CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 février 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Sophie Pugin Rais , assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourants

1.

X.________, à ********,

 

 

2.

Y.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de l'Ouest lausannois, 

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  

  

 

Objet

Recours formé par les époux X.________ et Y.________ contre la décision rendue le 19 avril 2005 par le Centre social régional de l'Ouest Lausannois (refus d'aide sociale; droit au chômage)

Vu les faits suivants

A.                                Le 15 avril 2005, X.________ a revendiqué les prestations de l'aide sociale dans l'attente selon lui de l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage. Cette demande a été rejetée par décision rendue le 19 avril 2005 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) au motif que le requérant avait affirmé avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage déjà à compter du 22 avril 2005.

B.                               X.________ et son épouse ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 17 mai 2005, faisant en résumé valoir que, faute de ressources financières, ils se trouvaient menacés d'expulsion de leur appartement. Invités à produire toute pièce propre à rendre compte des menaces de poursuite ou d'expulsion de leur logement et à préciser leur statut au regard de l'assurance-chômage, les recourants n'ont pas donné suite à cette requête dans les délais qui leur ont été successivement fixés aux 30 mai, 20 juin et 19 décembre 2005.

C.                               Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé par acte du 31 mai 2005. Le CSR a conclu au rejet du pourvoi par réponse au recours du 1er juin 2005.

Considérant en droit:

1.                                De jurisprudence constante, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir le besoin d'aide du requérant. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'importance de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître. La sanction pour d'un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0149 du 6 mai 2004, et les références citées).

2.                                En l'espèce, pour ne pas avoir fourni les renseignements utiles à l'instruction de leur pourvoi, notamment ceux propres à démontrer qu'ils ne bénéficient du soutien financier d'aucune assurance sociale, les recourants sont réputés avoir renoncé à établir leur besoin d'aide. Leur défaut de collaboration à l'établissement des faits conduit ainsi le tribunal à statuer en l'état du dossier constitué, dont il ne ressort pas que le besoin d'aide puisse être établi. Le recours est en conséquence rejeté, sans suite de frais (art. 15 al. 2 RPAS), les intéressés gardant la faculté de présenter une nouvelle demande d'aide au CSR en fournissant cette fois-ci les éléments utiles à l'examen de leur requête.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 avril 2005 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 février 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.