CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 septembre 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage de la société des Jeunes Commerçants, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage des Jeunes Commerçants du 21 avril 2005 (droit à l'indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Engagé par X.________ à 2******** depuis le 1er août 1998, A.________ a travaillé au sein d'une filiale de cette société en Afrique du Sud à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle le contrat a pris fin.

B.                               Dès son retour en Suisse, le 8 mars 2004, et jusqu'au 18 février 2005, il a suivi à plein temps des cours de maîtrise en gestion d'entreprise (master of business administration MBA) à la Business School de Lausanne.

C.                               Inscrit le 9 mars 2005 à l'office du travail de sa commune, A.________ a revendiqué le versement des indemnités de chômage à partir de cette date.

D.                               Le 31 mars 2005, la caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (Jeuncomm) (ci-après: la caisse) lui a dénié tout droit aux prestations de l'assurance-chômage au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne pouvait justifier d'un motif de libération. En substance, la caisse retenait que durant le délai-cadre de cotisation, fixé du 9 mars 2003 au 8 mars 2005, A.________ avait travaillé pour le compte de X.________ du 9 mars 2003 au 31 décembre 2003, soit une durée de 9 mois et 22 jours inférieure au 12 mois requis pour donner droit au versement des indemnités de chômage. Elle constatait en outre que la formation postgrade suivie par A.________ totalisait une durée de 11 mois et 15 jours, du 8 mars 2004 au 18 février 1005, soit une période insuffisante pour qu'il puisse prétendre à une libération des conditions relatives à la période de cotisation.

E.                               A.________ a fait opposition à cette décision le 1er avril 2005. En substance, il faisait valoir qu'il avait débuté ses cours à la Business School dès son retour en Suisse, le 8 mars 2004, mais que le programme des cours commençait en réalité le 23 février 2004 et correspondait à une année académique. Considérant en outre qu'il avait travaillé en Afrique du Sud entre le mois d'août 1998 et le 31 décembre 2003, il considérait qu'il remplissait les conditions pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation applicables aux suisses ayant travaillé à l'étranger selon l'art. 14 al. 3 de la loi sur l'assurance-chômage.

F.                                Par décision du 21 avril 2005, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé son refus. Reprenant les arguments avancés à l'appui de sa première décision, elle constatait au surplus que A.________ ne pouvait pas bénéficier des conditions de libération prévues pour les suisses de retour de l'étranger à défaut d'avoir exercé une activité d'une durée de 12 mois au moins à l'étranger durant le délai-cadre de cotisation. Elle relevait également que A.________ avait certes déployé une activité professionnelle en Afrique du Sud, mais pour le compte d'une entreprise suisse, et que son salaire avait été soumis en Suisse aux déductions sociales prévues par le droit en vigueur.

G.                               A.________ a recouru contre cette décision le 19 mai 2005. En substance, il contestait le calcul de la caisse en lui reprochant de n'avoir pas tenu compte des mois de janvier et février 2004 consacrés à la liquidation de ses affaires en Afrique du Sud, faisant valoir qu'il n'aurait pas eu besoin de ce délai s'il avait habité en Suisse.

H.                               La caisse a répondu le 9 juin 2005 en concluant au maintien de sa décision.

L'office régional de placement a transmis son dossier le 27 mai 2005 sans faire de remarques.

A la demande du juge d'instruction, la Business School de Lausanne a précisé  par courriers des 14 et 21 juillet 2005 les dates auxquelles A.________ avait commencé, respectivement terminé ses cours, en joignant le calendrier des cours pour l'année 2003-2004 et pour l'année 2004-2005 ("Term Timetable"), qui se présentent comme suit:

"Full Time BBA and MBA programmes

Term Timetable

2003-2004

(all dates are inclusive)

Autumn Term 2003

Monday 8 September 2003 to Friday 14 November 2003

Term break Saturday 15 November 2003 to Sunday 23 November 2003

Winter Term 2003-2004

Monday 24 November 2003 to Friday 13 February 2004

- no class Saturday 20 December 2003 to Sunday 4 January 2004 (Christmas)

Term break Saturday 14 February 2004 to Sunday 22 February 2004

Spring Term 2004

Monday 23 February 2004 to Friday 14 May 2004

-no class Saturday 15 May 2004 to Sunday 23 May 2004 (Easter)

Term break Saturday 15 May 2004 to Sunday 23 May 2004

Summer Term 2004

Monday 24 May 2004 to Friday 30 July 2004

 

The 2004/2005 academic year commences on Monday 6 September 2004"

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant se plaint en premier lieu du "calcul du délai-cadre pour les prestations de chômage" effectué par la caisse, en faisant valoir d'une part que les deux mois consacrés à la liquidation de ses affaires en Afrique du Sud après la fin de son contrat de travail doivent être pris en compte dans ce calcul, et d'autre part qu'il a renoncé à s'inscrire immédiatement au chômage après la fin de ses études en pensant qu'il trouverait du travail sans délai. Il met ainsi en cause, au moins de façon implicite, aussi bien la fixation du délai-cadre que le calcul de la période de cotisation à l'intérieur de ce délai.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). L'art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

b) Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI). Dans le cas d'espèce, le recourant a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du 9 mars 2005, au moment de son inscription au chômage. Par conséquent, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit le 9 mars 2003, et s'étend jusqu'au 8 mars 2005 (cf. art. 9 al. 2 et 3 et 20 al. 1 LACI; art. 29 al. 1 let. a OACI). Le recourant invoque vainement le fait qu'il aurait pu faire contrôler son chômage dès la fin de son programme d'études, soit à partir du 18 février 2005 déjà. En effet, le point de départ du délai-cadre de cotisation dépend, entre autres choses, du moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations en remettant à la caisse sa demande d'indemnités dûment remplie et non du moment, plus ou moins certain, où il aurait pu faire valoir ce droit, mais y a renoncé (cf. arrêt TA PS.2000.0127 du 8 septembre 2003).

c) Dans les limites du délai-cadre, le recourant admet avoir travaillé pour le compte de "X.________" du 9 mars au 31 décembre 2003, soit une période de 9 mois et 22 jours. A la fin des rapports de travail, il est demeuré encore deux mois en Afrique du Sud avant de rentrer définitivement en Suisse le 8 mars 2004 pour commencer ses cours en vue de l'obtention du MBA. Il ressort des explications données à l'appui de son recours que la période du 1er janvier au 7 mars 2004 a été consacrée à organiser son départ d'Afrique du Sud et à régler ses affaires personnelles. Il ne prétend cependant pas avoir exercé une quelconque activité salariée durant ces deux mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de la période de cotisation. Au demeurant, on relève qu'en tout état de cause, cela ne serait toujours pas suffisant pour atteindre la période de douze mois minimum requise par l'art. 13 al. 1 LACI, étant entendu que même si l'assuré a cotisé régulièrement pendant de nombreuses années, seul le délai-cadre de deux ans précédant l'inscription au chômage peut être pris en considération pour le calcul des périodes de cotisation (art. 9 al. 3 LACI).

Dès lors que la condition relative à la période de cotisation n'est pas remplie, il convient d'examiner si l'assuré peut en être libéré.

3.                                Le recourant fait valoir qu'ayant travaillé et vécu à l'étranger durant cinq ans avant d'entreprendre son MBA, il devrait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation durant une année en application de l'art. 14 al. 3 LACI.

a) Aux termes de l'art. 14 al. 3 LACI, les Suisses de retour de l'étranger après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation pendant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. L'assuré ne peut toutefois bénéficier d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation que dans l'année qui suit son retour au pays (circulaire IC 2003, B 145; Arrêt TA PS.2004.0051 du 15 mars 2005). En outre, bien que la loi ne le mentionne pas, le séjour à l'étranger, de même que l'activité salariale correspondante, doivent avoir eu lieu pendant le délai-cadre de cotisation (circulaire IC 2003, B 144; v. notamment arrêt TA PS.2004.0051 précité). Enfin, en se basant sur le texte allemand de l'art. 14 al. 3 LACI, on considère que, pendant ce délai cadre, la durée de l'activité salariée à l'étranger doit correspondre à la durée exigée par l'art. 13 al. 1 LACI, soit actuellement une année ( Cf. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 44 ad. art 14 LACI, le terme "entsprechende", qui manque dans le texte français renvoyant selon lui à l'art. 13 al. 1 LACI; arrêts TA PS.1996.0345 du 11 mars 1997 et PS.1999.0055 du 30 mars 2001).

b) En l'occurrence, il résulte du considérant 3 ci-dessus que le recourant a travaillé moins de douze mois durant les deux ans précédant son inscription au chômage. Pour cette raison déjà, il ne peut prétendre à la libération des conditions relatives à la période de cotisation durant une année conformément à l'art. 14 al. 3 LACI. En outre, dans le cas précis, il est douteux que le recourant puisse faire valoir l'exception de l'art. 14 al. 3 LACI, quand bien même il a travaillé et vécu à l'étranger durant plus d'une année. En effet, l'autorité intimée rappelle à juste titre que selon le principe de causalité, l'art. 14 al. 3 LACI a pour but de protéger les personnes qui, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger durant plus d'un an, ont été empêchées d'acquérir une période de cotisation suffisante (cf. bulletin MT/AC 2002/3). Or tel n'est pas le cas du recourant, puisque durant son séjour en Afrique du Sud, il a continué à cotiser auprès de l'assurance-chômage, son salaire étant versé en Suisse par son employeur, et soumis aux déductions sociales selon le droit en vigueur. Enfin, on relève que le recourant a revendiqué l'indemnité de chômage le 9 mars 2005, soit plus d'une année après son retour en suisse, ce qui implique également qu'il ne peut pas se prévaloir du motif de libération prévu à l'art. 14 al. 3 LACI.

4.                                Il reste à examiner si le recourant pourrait justifier d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation du fait de ses études.

a) Selon l'art. 14 al. 1 let. a LACI, sont notamment libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de l'art. 9 al. 3, et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail, et partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins. Ainsi, seule une période de plus de douze mois d'incapacité de travail pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel crée un cas de libération des conditions relatives à la période de cotisations. En application du principe de causalité, le législateur a en effet considéré que si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à 12 mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (circulaire IC 2003 B 128; arrêt TA PS.2004.0096 du 22 novembre 2004). Le Tribunal relève à cet égard que la prolongation de la période minimum de cotisation de 6 mois à 12 mois rend désormais cette possibilité difficile à réaliser en pratique, puisque cela suppose qu'il n'y ait aucune interruption entre la période de formation et la période d'activité soumise à cotisation. Ceci ne permet toutefois pas  de s'écarter du texte clair de l'art. 14 al. 1 LACI.

b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le recourant aurait suivi un programme de MBA à la Business School de Lausanne du 8 mars 2004 au 18 février 2005, soit une période de 11 mois et 15 jours. Le recourant reproche implicitement à la caisse d'avoir tenu compte dans son calcul de la date de son retour en Suisse, soit le 8 mars 2004, plutôt que celle du début des cours, soit le 23 février 2004. Il fait en outre valoir que ses études ont duré jusqu'au 27 février 2005, incluant une semaine de vacances à l'issue du trimestre d'hiver 2004-2005. Il estime dès lors pouvoir justifier d'une période de formation allant du 23 février 2004 au 27 février 2005, soit une durée suffisante au regard de l'art. 14 al. 1 let. a LACI.

c) Sur la base des pièces transmises par la Business School de Lausanne , le tribunal retient que la formation MBA à plein temps s'effectue sur une année et comprend obligatoirement 4 trimestres ("terms") de 10 semaines chacun. Entre chaque trimestre sont prévues des périodes de pause ("term break"). Les trimestres d'Hiver et de Printemps incluent également une semaine de vacances pour Noël et pour Pâques. Selon le calendrier 2003-2004, l'année académique 2003/2004 a ainsi débuté le 8 septembre 2003 et s'est terminée le 30 juillet 2004. Après la pause estivale, la nouvelle année académique a débuté avec la reprise des cours du trimestre d'automne 2004 le 6 septembre 2004. Dans le cas d'espèce, la formation suivie par le recourant a commencé au début du trimestre de printemps 2004, soit le 23 février 2004, et s'est achevée à la fin du trimestre d'hiver de l'année suivante, soit le 18 février 2005. La durée de cette formation correspond à une année "scolaire", laquelle ne s'étend normalement pas au-delà de douze mois, et tient compte des vacances prévues pendant et entre les trimestres effectués par le recourant. Par contre, ayant achevé sa formation à la fin du trimestre d'hiver 2005, le recourant ne peut pas tenir compte dans son temps de formation des vacances prévues avant la reprise des cours au trimestre de printemps 2005, qui concernent uniquement les étudiants qui poursuivent leur formation. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il faut tenir compte, pour calculer la durée de la formation, de la date du début des cours ou de la date à laquelle le recourant est rentré en Suisse et a effectivement commencé à suivre les cours puisque en tout état de cause, la durée du programme suivi par le recourant est inférieure à 12 mois.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 21 avril 2005 est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émoluments.

Lausanne, le 9 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.