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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à 1014 Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 28 avril 2005 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (décision en constatation de l'aide sociale indue) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale à compter du 1er mai 2001. Une aide financière lui a été allouée par le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR), d’abord pour un ménage composé de trois personnes, soit lui-même, son épouse et leur fils majeur. Leur fille, également majeure, est revenue habiter au domicile de l’intéressé dès le mois d’octobre 2001, ce dont le CSR n’a été informé qu’au mois de février 2002. Ce ne sera qu’en août 2002 que le CSR sera avisé de l’activité lucrative exercée par l’épouse de l’intéressé à compter du mois d’avril 2002.
B. Par décision rendue le 28 avril 2005, le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a arrêté à fr. 9'453.40 le montant de l’aide sociale indûment perçue par X.________ durant la période de mai 2001 à juillet 2002. Ce montant correspond aux salaires non déclarés de l’épouse à hauteur de fr. 6'400.-, le solde tenant à la modification de la composition du ménage du bénéficiaire, respectivement à la présence d’enfants majeurs et financièrement indépendants.
C. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 23 mai 2005, contestant le montant de l’indu. Par réponse au recours du 3 juin 2005, le SPAS a conclu au rejet du pourvoi. Le CSR s’est déterminé par écrit du 7 juillet 2005 et a réduit le montant de l’indu à 9'299.95 francs. Le SPAS s’est encore déterminé par lettre du 15 juillet 2005, réduisant à son tour la créance litigieuse pour la porter à 9'186.80 francs. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations et confirmé ses conclusions par courrier du 6 septembre 2005 ; à la demande du juge instructeur, il a produit un relevé de son compte bancaire pour les mois litigieux le 21 avril 2006.
D. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Constante, la jurisprudence reconnaît au SPAS un intérêt légitime à arrêter le caractère indu de prestations d’aide sociale et à fixer le montant de la créance en restitution dont elle pourra se prévaloir lors d’un retour à meilleure fortune du bénéficiaire, conformément aux art. 25 al. 1er et 26 al. 1er LPAS (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0236 du 14 juillet 2004 et PS 2005/0071 du 5 décembre 2005, et les références citées).
En l’occurrence, le recourant ne disconvient à juste titre pas d’avoir indûment perçu le montant de l’aide sociale correspondant aux revenus de l’activité lucrative de son épouse, à raison de 6'400.- francs. Le caractère indu du solde du montant qui lui est réclamé, soit fr. 2'786.80, n’est en outre pas contestable : il correspond à une part du forfait mensuel et de la prise en charge du loyer auquel il n’avait pas droit compte tenu de la présence de ses deux enfants majeurs, lesquels sont réputés former avec leurs parents une communauté économique de type familial au sein de laquelle les frais de loyer et les prestations de l’aide sociale sont répartis de manière proportionnelle (Recueil d’application de l’aide sociale 2001, ch. II-13.6).
En réalité, le recourant se borne à contester le montant de l’indu dont l’autorité entend lui réclamer la restitution, soutenant que certaines sommes figurant sur le décompte produit par le CSR ne lui auraient pas été versées (ainsi l’aide pour les mois d’octobre 2001 ou d’avril 2002), ou ne correspondraient pas à celles qui le furent (ainsi certains montants versés en juillet et août 2001). Cette argumentation ne résiste cependant pas à l’examen des relevés bancaires de l’intéressé tels que produits le 21 avril 2006. Ceux-ci rendent en effet compte de chacun des versements figurant sur l’extrait de compte chronologique des opérations effectuées par le CSR (décompte « progress »), à l’exception de deux versements effectués par caisse et en mains de tiers, mais qui ne sont en l’occurrence pas contestés.
Partant, justifiée dans son principe, la décision attaquée l’est également s’agissant du montant de l’indu tel que modifié par l’autorité intimée dans le cadre de ses déterminations du 15 juillet 2005 en ce sens qu’il est constaté que l’aide sociale indûment perçue par X.________ pour les mois de mai 2001 à juillet 2002 ascende à 9'186.80 francs. Le recours est en conséquence rejeté, sans frais (art. 15 al. 2 RPAS), ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 avril 2005 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée en ce sens qu’il est constaté que l’aide sociale indûment perçue par X.________ de mai 2001 à juillet 2002 s'élève à 9'186.80 francs.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.