CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mme Sophie Rais-Pugin, et
Mme Ninon Pulver, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

 

Recourante

 

Y.________, à 1********, représentée par Christian FAVRE, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de Morges-Aubonne, à Morges

  

 

Objet

         Mesures relatives au marché du travail  

 

Recours Y.________ c/ décision du Service de l'emploi du 26 avril 2005 (restitution d'allocations d'initiation au travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le 29 mars 1978, M. X.________, vendeur en pièces détachées de profession, a touché des indemnités de l’assurance-chômage à partir du 3 mars 2003, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après : l’ORP).

B.                               Le 1er avril 2003, M. X.________ a été engagé par contrat de durée indéterminée en qualité de serrurier auprès de l’entreprise Y.________, à 1********. Le même jour, il a fait une demande d’allocations d’initiation au travail (AIT) auprès de l’ORP. Y.________ a alors rempli un document intitulé « Confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail », sur lequel il était indiqué qu’"après la période d’essai, le contrat de travail ne [pouvait], en principe, être résilié avant la fin de l’initiation que pour justes motifs conformément à l’art. 337 CO" et que "le non respect du présent accord [pouvait] entraîner la restitution des allocations déjà perçues".

                   Par décision du 11 avril 2003, l’ORP a accepté le versement des allocations d’initiation au travail en précisant que celles-ci étaient octroyées pour la période du
1er avril au 30 septembre 2003, sous réserve du respect du contrat de travail du 1er avril 2003, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation, à défaut de quoi la restitution des prestations pourrait être exigée
.

C.                               Par lettre-signature du 29 septembre 2003, Y.________ a résilié le contrat de travail de M. X.________ pour le 31 octobre 2003, au motif que celui-ci manquait en général d’intérêt et de précision dans son travail, malgré plusieurs remarques.

L’entreprise en a informé l’ORP par lettre du 2 octobre 2003. A la demande de l’ORP, elle a expliqué que M. X.________ manquait de précision et de finesse dans son travail et qu’il ne faisait pas preuve d’un grand intérêt à s’améliorer, ce qu’elle ne pouvait tolérer en raison de sa clientèle exigeante.

D.                               Par décision datée du 11 avril 2003, mais vraisemblablement établie entre les 3 et 21 octobre 2003, l’ORP a révoqué sa décision d’allocations d’initiation au travail, constatant que le contrat de travail avait été résilié par l’employeur au cours de la période d’initiation.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

E.                               Le 29 octobre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), se fondant sur la nouvelle décision de l'ORP, a réclamé à Y.________ le remboursement de 10'120 francs, correspondant aux allocations d’initiation au travail versées à tort en faveur de M. X.________ durant la période du 1er avril au 31 août 2003.

F.                                Le 1er décembre 2003, Y.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, première instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, concluant à son annulation.

Le 26 avril 2005, le Service de l’emploi a confirmé la décision de la caisse constatant que la nouvelle décision de l'ORP était entrée en force et que Y.________ avait résilié le contrat de travail un jour avant l’échéance de la période de formation, sans justes motifs.

G.                               Contre cette décision, Y.________ a recouru le 26 mai 2005, concluant à son annulation. Elle fait valoir que le but recherché par la mesure d’initiation au travail a été atteint puisque M. X.________ a trouvé un emploi dès le 1er novembre 2003, que la décision de révocation de l’ORP doit être annulée au motif qu’elle était antidatée, et que la résiliation du contrat de travail, datée du 29 septembre 2003, est parvenue au plus tôt à M. X.________ le lendemain, soit à l’échéance de la période de formation.

Dans sa réponse du 30 juin 2005, le Service de l’emploi relève que le 30 septembre 2004 correspond au dernier jour de la période d’initiation convenue et que la résiliation du contrat n’est ainsi pas conforme aux obligations contractuelles de Y.________.

Par lettre du 25 juillet 2005, Y.________ a notamment ajouté que la formation qu’elle avait dispensée ayant permis à M. X.________ de se réinsérer dans le monde du travail, la restitution des allocations était disproportionnée. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

La caisse et l’ORP ont produit leur dossier, sans formuler d’observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) L'art. 65 LACI permet le versement d'allocations d'initiation au travail aux assurés dont le placement est difficile, qui sont mis au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait un salaire réduit, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'art. 60 al. 1 let. b LACI (let. a), que le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (let. c). Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).

                   b) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (v. Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. octobre 2004, J 29). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V 42 cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).

La notion de justes motifs à prendre en considération est la même que celle définie à l'art. 337 CO (arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 20 décembre 2001, publié in SVR 2003/14). Conformément à l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. On doit dès lors se trouver en présence de manquements particulièrement graves de la part de l'employé et non de prestations inférieures à la moyenne en raison, par exemple, d'un manque d'expérience (v. Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, rem 1.1 à 1.22, spéc. 1.11 ad art. 337 CO et les références citées; ATF C 55/04 du 16 février 2005 cons. 4). Au demeurant, les conditions d'application de cette disposition doivent être admises de manière restrictive (ATF 127 III 154 cons. 1a). En d'autres termes, l'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs à l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; sous l'empire de l'ancien droit, cette restitution s'opérait conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (DTA 2000 n° 36 cons. 2a). Depuis le 1er janvier 2003, cette disposition renvoie à l'art. 25 LPGA qui fonde le droit de l'autorité à réclamer la restitution des prestations indûment touchées.

                   c) En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, 122 V 270 consid. 2).

Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p. 78). En outre, une remise de l'obligation de restituer est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 cons. 2b).

3.                                La recourante ne se prévaut d'aucun juste motif au sens de l'art. 337 CO. Elle soutient toutefois que la nouvelle décision de l'ORP ne serait pas valable, puisque la date qu'elle indique ne correspond pas à celle où elle a été réellement prise. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce point, dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir qu'il n'a pas pu contester cette décision dans le délai légal et où, de toute manière, la révocation formelle par l’ORP de sa décision d’allocation n’était pas une condition de la demande de restitution. En effet, dès lors que le versement des allocations a eu lieu sous condition résolutoire que le contrat de travail ne soit pas résilié, la caisse était fondée - la condition n'étant pas remplie - à exiger le remboursement sans devoir respecter les conditions auxquelles est normalement soumise la révocation des décisions (v. ci-dessus,consid. 2 in fine).

Au demeurant l'ORP était en droit de revenir sur sa décision du 11 avril 2004; il avait réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié en dehors du temps d'essai et sans justes motifs pendant la période d'initiation. En outre, le formulaire signé par la recourante le 1er avril 2003 réservait expressément la possibilité de réclamer la restitution des allocations déjà perçues en cas de non respect des obligations liées à la mesure dont il a bénéficié. Or la recourante a résilié les rapports de travail le 29 septembre 2003, soit pendant la période d'initiation. Le fait que la résiliation du contrat n’a pris effet qu’à l’échéance de la période d’initiation est sans incidence sur le présent litige. Seul est en effet déterminant le moment où l’employeur a décidé d’interrompre la mesure (v. arrêt du Tribunal fédéral C 55/04 du 16 février 2005, ainsi que arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0258 du 10 juin 2005). Ainsi, un engagement au terme de la période d’initiation n'était plus envisageable, contrairement à ce que prévoit l’art. 65 let. c LACI. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que l'intéressé a retrouvé un emploi dans une autre entreprise dès le 1er novembre ne suffit pas à démontrer que le but de la mesure a été atteint. Il apparaît même paradoxal d'affirmer que l'intéressé a retrouvé rapidement un emploi grâce à la formation qu'il a suivie dans l'entreprise, alors qu'il en a été précisément renvoyé en raison de ses prestations jugées insatisfaisantes.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 26 avril 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 16 mars 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.