CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 novembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Moudon, 1510 Moudon

 

 

2.

Unia Caisse de chômage, 1002 Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 19 mai 2005 (suspension de 3 jours du droit à l'indemnité de l'assurance-chômage pour recherches insuffisantes d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 2********, ressortissant macédonien et titulaire d'un permis d'établissement en Suisse (livret C), est ouvrier papetier et a travaillé durant 15 ans comme préposé à la conduite d'une bobineuse, d'une sécherie et d'une presse encolleuse dans une usine de papeterie-cartonnerie sise à 1********.

Il a été licencié le 15 juin 2004 pour le 30 septembre 2004 par l'entreprise "Y.________", à 3********, en raison de la fermeture du site de production de 1********.

B.                               X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Moudon (ORP) le 23 septembre 2004. La Caisse de chômage Unia (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006.

C.                               Depuis le 1er octobre 2004, la conseillère en placement de X.________ l'a constamment rendu attentif au fait que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes, notamment en raison du fait qu'elles consistaient presque exclusivement à se rendre personnellement auprès d'entreprises de la région pour effectuer des offres spontanées et que l'assuré n'effectuait pas de recherches d'emploi par écrit.

Le 28 janvier 2005, l'ORP a averti l'intéressé qu'il jugeait ses recherches d'emploi insuffisantes depuis le 1er octobre 2004 et lui a imparti un délai pour se justifier. X.________ a répondu en substance qu'il était pratiquement impossible de retrouver un emploi correspondant à sa qualification, qu'il effectuait un minimum de dix recherches d'emploi par mois et que, ses enfants étant scolarisés à 1********, il était bien naturel de rechercher de préférence un emploi dans cette région.

Le 16 février 2005, l'ORP a infligé à X.________ une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 3 jours à compter du 1er février 2005 pour recherches insuffisantes d'emploi.

Par décision sur opposition du 19 mai 2005, le Service de l'emploi a confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité rendue par l'ORP.

D.                               Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 30 mai 2005. Il conclut implicitement à ce que la suspension de son droit à l'indemnité soit levée.

Dans sa réponse du 17 juin 2005, le Service de l'emploi conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP, dans ses observations du 9 juin 2005, conclut également au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse.

La caisse a produit son dossier sans formuler d'observations.

Les parties n'ont pas produit de mémoire complémentaire ni requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours a été formé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B-226; G Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

3.                                L'autorité intimée retient à juste titre que les recherches d'emploi du recourant étaient insuffisantes. En août 2004, il a effectué 9 recherches et, en septembre 2004, également 9, dont aucune ne l'était par écrit. Le 1er octobre 2004, la conseillère en placement a demandé au recourant de refaire son curriculum vitae et de lui fournir une lettre de postulation; elle l'a également rendu attentif au fait qu'il devait élargir ses recherches au-delà de 1******** et sa région et qu'il devait les effectuer par écrit (v. p.-v. d'entretien du 1er octobre 2004). En octobre 2004, le recourant a effectué 5 recherches, dont aucune ne l'était par écrit et 3 auprès d'entreprises qu'il avait déjà démarchées précédemment. Le 1er novembre 2004, sa conseillère en placement a constaté qu'il n'avait ni corrigé son curriculum vitae ni rédigé de lettre de postulation; pour le prochain entretien, elle a exigé un nouveau curriculum vitae, une lettre de postulation, un panachage de recherches d'emploi (offres spontanées, annonces, visites, réseau), son inscription auprès d'au moins deux agences de placement et la production des copies de ses démarches (lettres, annonces dans les journaux, etc.) (v. p.-v. d'entretien du 1er novembre 2004). En novembre 2004, le recourant a reçu des réponses négatives écrites d'entreprises ne figurant pas sur les formules "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", a effectué 12 recherches personnelles auprès d'entreprises, dont 1 l'était auprès d'une entreprise démarchée précédemment et 3 ne spécifiaient pas en quelle qualité. Le 1er décembre 2004, sa conseillère en placement a constaté que le recourant avait mis son curriculum vitae au net et qu'il avait produit une lettre de postulation simple, mais sans faute; elle lui a expliqué qu'il devait reporter toutes ses postulations sur la formule idoine (v. p.-v. d'entretien du 1er décembre 2004). En décembre 2004, le recourant a effectué 10 recherches, dont une seule par écrit et 6 l'étaient auprès d'entreprises démarchées précédemment. L'entretien du 5 janvier 2005 a été reporté pour cause de maladie du recourant. En janvier 2005, ce dernier a effectué 13 recherches, dont une seule par écrit, 3 l'étaient auprès d'entreprises démarchées précédemment et plusieurs ne spécifiaient pas en quelle qualité. Le 28 janvier 2005, sa conseillère en placement a averti le recourant que l'ORP lui demanderait de se justifier, ses recherches d'emploi ne répondant nullement aux critères qui lui avaient été fixés, ce malgré les explications et les adresses d'agences de placement qui lui avaient notamment été fournies (v. p.-v. d'entretien du 28 janvier 2005).

Le recourant allègue qu'il n'est pas francophone et qu'il ne sait pas écrire en français, raison pour laquelle il ne rédige pas beaucoup de lettres. Il ajoute que, depuis qu'il est obligé d'effectuer ses recherches par écrit, il doit débourser 20 francs pour chaque lettre envoyée. Il convient de relever ici que le recourant séjourne en Suisse depuis mars 1986, soit depuis une vingtaine d'années. Par ailleurs, dans son curriculum vitae, il mentionne qu'il maîtrise le français parlé et écrit. Quoi qu'il en soit, il a été parfaitement capable de produire un modèle de lettre de postulation qu'il lui suffit de compléter par l'adresse de l'entreprise et la référence à l'annonce parue dans un journal, ce qu'il a effectué notamment le 19 novembre 2004 (v. lettre du 19 novembre 2004 à Z.________, ad acta ORP). En conséquence, l'argument de la méconnaissance du français écrit ne saurait être retenu en l'occurrence.

Au surplus, il convient de noter que les cinq enfants du recourant sont nés entre 1994 et 2001, de sorte qu'ils peuvent facilement être scolarisés ailleurs qu'à 1******** si besoin est et qu'il est propriétaire d'un véhicule, sa mobilité n'étant dès lors guère entravée.

4.                                Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l'espèce, le recourant a été suspendu pour une durée de 3 jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait que le recourant avait été rendu attentif à réitérées reprises à ses obligations, ce dès le début de son chômage, la sanction prononcée n'est manifestement pas excessive.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 19 mai 2005 est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.