CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 septembre 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Angelo RUGGIERO, Avocat, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 mai 2005 (suspension du droit aux indemnités)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 12 mars 1971, a été engagé par B.________ en qualité de jardinier-paysagiste à partir du 28 avril 2004, par contrat de durée indéterminée.

B.                               En date du 13 septembre 2004, A.________ a été placé en détention préventive à la suite d’une plainte pénale déposée par son épouse avec qui il est en instance de divorce. Il n’a pas informé son employeur de sa mise en détention et ce dernier est par conséquent resté sans nouvelles de sa part depuis le 13 septembre 2004, ceci jusqu'au 11 octobre 2004, date à laquelle son avocat a pris contact avec M. B.________.

C.                               En date du 10 octobre 2004, A.________ a été licencié par son employeur pour le 11 octobre 2004. Il n’a pas contesté ce licenciement.

D.                               A.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à partir du 21 octobre 2004, un délai-cadre d’indemnisation lui étant ouvert dès cette date. Par décision du 3 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a suspendu son droit à l’indemnité dès le 21 octobre 2004 pour une durée de 40 jours en retenant l’existence d’une faute grave. Par décision du 12 mai 2005, la caisse a rejeté l’opposition formulée contre cette décision par A.________ le 30 décembre 2004.

E.                               A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 juin 2004 en concluant à ce que la décision sur opposition rendue par la caisse soit réformée en ce sens qu’il soit suspendu dans son droit aux indemnités pour une période fixée à dire de justice et n’excédant pas 15 jours. La caisse a déposé sa réponse et son dossier le 29 juin 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L’Office régional de placement de Renens a déposé son dossier le 13 juin 2005, en s’en remettant à justice.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par  l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le litige porte sur l'appréciation faite par la caisse d'une faute du recourant, qui justifie selon elle une suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

a) L'art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par sa propre faute. L'art. 44 al. 1er de l'ordonnance du 31 août 1983 d'application de la LACI (OACI) précise qu'est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (lettre a). Est également réputé être sans travail par sa propre faute au sens de cette disposition l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (lettre b).

b) La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la notion de faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. notamment arrêts TA PS.2004.0117, PS.2004.0075, et la jurisprudence citée). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245). Il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage (Seco, circulaire IC D14, janvier 2003). La faute de l'assuré doit être clairement établie (circulaire IC D 18) de même qu'il doit être clairement établi que c'est le comportement fautif reproché à l'assuré qui est à l'origine de son licenciement; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (cf. arrêts TA PS.2004.0117 et PS.2004.0075 précités; FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 1 ad art. 30 LACI). En cas de déclarations contradictoires de l'employeur et du travailleur, il appartient à l'organe compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (IC D4-D6).

3.                En l’espèce, le recourant a sans conteste provoqué son licenciement en  laissant son employeur sans nouvelles après sa mise en détention préventive le 13 septembre 2004. Peu importe à cet égard que le comportement qu’on lui reproche n’ait pas de lien avec ses prestations professionnelles. Selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il suffit en effet que le comportement général de l’assuré ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245). Partant, sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité doit être confirmée. On relèvera au demeurant que l’existence d’un motif de suspension n’est pas contestée par le recourant puisque ce dernier ne conclut pas à l’annulation de la suspension prononcée par la caisse mais à une réduction de sa durée.

4.                Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En l’occurrence, l’autorité intimée a considéré qu'on est en présence d’une faute grave et a par conséquent fixé la durée de la suspension à 40 jours.

Force est de constater qu’en omettant d'informer son employeur de sa mise en détention et de son incapacité de travailler pendant près d’un mois, le recourant a violé gravement son obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur (cf. art. 321 a CO). Ce comportement était en effet susceptible de placer ce dernier dans une situation délicate, celui-ci ne sachant pas s’il pouvait compter sur le recourant ou s’il devait immédiatement faire appel à de la main-d’œuvre de remplacement. Ces circonstances risquaient de le mettre en difficulté vis-à-vis de ses clients et de lui causer par conséquent un préjudice non négligeable. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu'il soutient que la question de sa mise en détention relève de sa vie privée et n'a pas de lien avec ses obligations vis-à-vis de son employeur. De même, le recourant ne saurait justifier son attitude par le fait qu'il craignait de compromettre les chances de reprendre sa place de travail à la fin de sa détention préventive. Au demeurant, cet argument n'apparaît guère convaincant dès lors qu'il aurait dû de toute manière justifier son absence.

Vu ce qui précède, la caisse a considéré à juste titre que la faute consistant à ne pas informer son employeur de sa mise en détention doit être qualifiée de grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'on est en présence d'un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO. De même, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'on peut reprocher au recourant de n'avoir pas contesté son licenciement, cet élément n'étant pas pertinent s'agissant de qualifier la gravité des faits qui lui sont reprochés.  Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que la suspension de 40 jours serait disproportionnée. On relève à cet égard que la sanction prononcée est plus proche du minimum de 31 jours prévu en cas de faute grave que du maximum de 60 jours. Tout bien considéré, le tribunal estime que cette sanction est adéquate compte tenu des faits reprochés au recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 12 mai 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.