CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 octobre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président ; MM. Marc-Henri Stoeckli et Guy Dutoit, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Centre social intercommunal de Vevey, 1800 Vevey 2

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera, 1800 Vevey

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du Centre social intercommunal de Vevey du 11 mai 2005 (refus d'accorder l'aide sociale vaudoise)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 2 juillet 1976, est titulaire d’un CFC d’employé de commerce, d’une maturité commerciale et d’une maturité technico agricole. Il ne dispose cependant que d’une faible expérience professionnelle.

Après une période de service civil, il a bénéficié de l’aide sociale vaudoise (ASV) de novembre 2002 à février 2003. Du 1er mars 2003 au 14 février 2004, il a perçu les prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR); du 15 février 2004 à fin juin 2004, il a effectué son service civil et, à compter du 1er juillet 2004, il a de nouveau bénéficié du RMR.

B.                               Le 1er novembre 2004, le Centre social intercommunal de Vevey (CSI) a adressé un avertissement à X.________ pour avoir omis sans excuse valable, et ce n’était pas la première fois, de se rendre à un entretien avec son assistant social.

 

Le 6 décembre 2004, X.________ a eu une entrevue avec son assistant social et sa conseillère en placement, à l’occasion de laquelle il a annoncé qu’il rendrait visite à sa grand-mère en Grande-Bretagne durant les fêtes de fin d’année. Le 6 décembre 2004 également, le CSI lui a adressé un nouvel avertissement en exigeant qu’il produise auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ORP) dix recherches d’emploi avant le 22 décembre 2004 et auprès du CSI un document du Service civil indiquant le nombre de jours qu’il lui restait à accomplir, qu’il débute, à la date indiquée par sa conseillère en placement, l’emploi temporaire subventionné (ETS) auprès de « Puissance L »; la date de son prochain entretien au CSI était fixée au 20 décembre 2004.

X.________ ne s’est pas présenté à l’entrevue du 20 décembre 2004, ni à celle qui lui avait été fixée par téléphone pour le lendemain.

Par lettre du 22 décembre 2004, il a prié le CSI de l’excuser pour ses rendez-vous manqués en mentionnant qu’il s’attendait à être sanctionné. Il a également rendu compte de ses démarches (attestation requise auprès du Service civil concernant 185 jours restant à effectuer, dix recherches d’emploi remises à l’ORP), produit diverses pièces et manifesté sa volonté de commencer l’ETS début janvier 2005.

Le 23 décembre 2004, le CSI a versé 700 francs à l’intéressé, soit la moitié des prestations RMR auxquelles il avait droit pour décembre 2004. Passé le 23 décembre 2004, le CSI n’a plus versé aucune prestation à X.________ au titre du RMR. Le CSI n’a toutefois pas rendu de décision statuant sur la fin de ses droits au RMR.

Le 23 décembre 2004, « Puissance L » a convoqué X.________ pour le 3 janvier 2005, date à laquelle X.________ ne s’est pas présenté pour débuter son ETS. Par communication du 6 janvier 2005, « Puissance L » a renvoyé au 10 janvier 2005 la prise de l’ETS. L’intéressé ne s’étant pas présenté ni excusé, la mesure a été annulée, ce dont il a été informé par « Puissance L » le 10 janvier 2005.

C.                               Depuis fin 2004, X.________ suit de son propre chef une formation d’herboriste dispensée les fins de semaine sur une durée de trois ans et dont l’écolage s’élève à 400 francs par an.

D.                               Entre juin 2003 et décembre 2004, X.________ ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil à l’ORP du 10 juin 2003 et est arrivé avec 20 minutes de retard à celui du 13 août 2004. Durant la même période, il a manqué huit entretiens au CSI, à savoir les 6 juin 2003, 13 août 2003, 3 février 2004, 2 août 2004, 26 octobre 2004, 29 octobre 2004, 20 décembre 2004, 21 décembre 2004, et s’est présenté avec une heure de retard le 2 septembre 2003 et 20 minutes de retard le 5 juillet 2004. Par ailleurs, il n’a effectué aucune recherche d’emploi pour les mois de février, mars, avril et mai 2003, ainsi que juin, juillet, août, octobre et novembre 2004. De plus, l’intéressé a régulièrement produit des documents requis par l’ORP et le CSI avec retard.

D’autre part, il ressort des procès-verbaux d’entretiens de l’ORP que sa conseillère en placement le perçoit comme quelqu’un de démuni. Selon les procès-verbaux d’entretiens du CSI, l’intéressé se dépeint comme dépressif et souffrant de problèmes psychiques; le CSI lui a proposé, le 17 septembre 2004, de suivre une thérapie afin de "… stopper [son] comportement « suicidaire socialement » …" et, le 6 décembre 2004, de voir un médecin pour ses problèmes psychiques ou de saisir l’occasion d’en voir un dans le cadre de l’ETS à « Puissance L ». Pour son assistant social, X.________ semble dépressif, léthargique.

E.                               Par appel téléphonique du 25 février 2005, X.________ a demandé au CSI si son prochain entretien avait bien été fixé au 28 février 2005, ce qui n’était pas le cas, aucun entretien n’étant fixé; aussi, rendez-vous lui a-t-il été donné pour le 10 mars 2005. L’intéressé ne s’est pas présenté à cette entrevue.

Le 8 mars 2005, l’ORP a désinscrit l’intéressé comme demandeur d’emploi.

Le 24 mars 2005, X.________ a téléphoné à la réception du CSI pour obtenir un rendez-vous. Son assistant social étant occupé, il a été prié de rappeler la réception ou de venir chercher une convocation écrite pour le 11 avril 2005. Il ne s’est d’aucune manière enquis de la date fixée pour l’entretien et ne s’est pas présenté à l’entrevue du 11 avril 2005.

Par appel téléphonique du 26 avril 2005, l’intéressé a obtenu un rendez-vous urgent pour le 28 avril 2005, auquel il s’est présenté sans apporter les documents nécessaires à la mise à jour annuelle de son dossier RMR.

X.________ a déposé, le 3 mai 2005, une demande d’aide sociale datée du 2 mai 2005, à l’appui de laquelle manquaient un certain nombre de documents.

Le 3 mai 2005, l’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’ORP.

Le 11 mai 2005, le CSI a refusé d’allouer l’aide sociale vaudoise à X.________, au motif que, bien qu’ayant accepté un ETS à « Puissance L », il ne s’était pas présenté pour prendre cet emploi, ce qui devait être assimilé au refus d’une proposition convenable de travail.

F.                                Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le 11 juin 2005. Il conclut implicitement à ce que l’aide sociale lui soit accordée.

Dans sa réponse du 29 juin 2005, le CSI ne se prononce pas sur le fond du recours. Il expose néanmoins qu’il ne s’oppose pas au prononcé de mesures provisionnelles pour autant que le recourant produise les documents nécessaires à la mise à jour annuelle de son dossier RMR à fin 2004 et ceux nécessaires à l’ouverture d’un dossier d’aide sociale.

L’ORP a produit son dossier, dont, à l’exception des procès-verbaux, il manque toutes les pièces antérieures au 8 mars 2005, sans que l'ORP se l’explique. L’ORP a renoncé à formuler des observations.

Sur invitation du juge instructeur, le recourant a partiellement produit les pièces requises par le CSI, dont copie a été communiquée aux parties.

Par décision de mesures provisionnelles du 27 juillet 2005, le juge instructeur a invité le CSI à verser provisoirement les prestations de l’aide sociale au recourant, jusqu’à droit connu sur le sort du recours, le forfait 2 étant supprimé et le forfait 1 réduit de 15 %.

Les parties ont renoncé à produire des observations complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Le 3 avril 2006, le juge instructeur a signalé aux parties qu'à première vue le recourant, lorsqu'il avait déposé une demande d'aide sociale le 3 mai 2005, était toujours au bénéfice du droit au RMR, nonobstant le fait que le versement des prestations avait été interrompu; il a invité le CSI à se déterminer sur ce point.

Le CSI s'est déterminé le 2 mai 2006 comme suit :

" ...

La fin de droit RMR, après 2 ans d'intervention, de M. X.________ se serait éteint au 30 juin 2005, à la fin de son emploi temporaire subventionné. Il n'y a pas eu de décision formelle d'interruption du droit RMR.

Nous avons informé M. X.________, verbalement de notre décision de la suppression de son droit RMR et de la possibilité de déposer une demande d'aide sociale. M. X.________ ne s'est pas présenté à deux rendez-vous fixés les 28 février et 11 avril 2005. Nous avons pu rencontrer M. X.________ le 28 avril 2005 où il a pu déposer une demande ASV.

M. X.________ ne nous a pas demandé de décision formelle de suppression du droit RMR, et nous ne lui avons pas notifié directement puisqu'un, puis deux, rendez-vous étaient fixés avec lui pour faire le point sur son dossier.

 

Pour votre information, M. X.________ est actuellement au bénéfice du revenu d'insertion qui lui est versé par le service social de la ville de Lausanne.

... "

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Au préalable, il convient de relever que, jusqu'au 30 juin 2005, le recourant bénéficiait du droit au RMR, qui a pris fin à cette date de par la loi (art. 48 al. 2 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs [LEAC]), nonobstant le fait que le CSI n'a versé que la moitié des prestations RMR en décembre 2004 et n'a plus versé aucune prestation à compter de janvier 2005. Si le CSI entendait sanctionner le recourant d'une manière ou d'une autre dans le cadre de son droit au RMR, il se devait de prononcer la sanction dans une décision écrite, motivée, indiquant les voies de droit et dûment notifiée au recourant. Le CSI a renoncé, pour des raisons connues de lui seul et qui ne ressortent pas de son dossier, à sanctionner le recourant dans le cadre de son droit au RMR ou à statuer sur la fin de son droit au RMR, de sorte que le recourant est resté pleinement au bénéfice de ce droit jusqu'au 30 juin 2005. Il s'ensuit que le recourant ne pouvait prétendre à l'aide sociale du 3 mai 2005 au 30 juin 2005.

Reste à examiner si le recourant pouvait prétendre à l'aide sociale à compter du 1er juillet 2005.

3.                                L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

4.                                Jusqu'au 31 décembre 2005, la matière était réglée, dans le canton de Vaud, par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale avait pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci étaient subsidiaires à l'aide que la famille devait apporter à ses membres (art. 1er LPAS), ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais pouvaient être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide était accordée à toute personne qui se trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle devait permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle devait couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle devait dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et devaient être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale étaient déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

5.                                a) L'art. 23 al. 1 LPAS disposait que la personne aidée était tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquaient l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait, et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail. L'obligation de collaborer portait en particulier sur les revenus, la fortune, la situation familiale et l'état de santé de l'intéressé. Elle s'étendait donc aussi bien aux revenus réalisés (TA, arrêts PS.2002.0131 du 30 juin 2004 qui concerne des gains de loterie; PS.2002.0171 du 27 mai 2003 qui concerne des indemnités journalières de perte de gain) qu'à une diminution de charges (PS.2002.0164 du 1er mai 2003 qui concerne une baisse de loyer). Le devoir d'information portait sur l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité était en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les médecins) ou d'autres autorités. (Wolffers, op. cit., pp. 105-106). Au préalable, il appartenait à l'autorité de faire en sorte que les éléments déterminants puissent être connus, de manière à ce que le requérant puisse se les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106). En ce qui concernait l'obligation d'accepter un travail convenable, la jurisprudence admettait que l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui était nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on était en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (TA, arrêts PS.1996.0188 du 19 décembre 1996, PS.1998.0059 du 8 avril 1998 et PS.2000.0077 du 7 septembre 2001, ainsi que les références citées). Le fait que le recourant puisse bénéficier des prestations de l’aide sociale ne le dispensait ainsi nullement d’une obligation de collaboration à l’égard de l’autorité, ni d'une obligation de trouver un travail.

b) En l’espèce, l’autorité intimée reproche au recourant de collaborer avec retard à l’établissement de sa situation financière, de négliger par périodes ses recherches d’un emploi, de ne pas se rendre aux entretiens qu’elle lui a fixés ou que l’ORP lui a fixés ou encore de s’y présenter en retard sur l’horaire fixé et d’avoir refusé un ETS à « Puissance L », tout en admettant que le recourant présente les signes d'une dépression plus ou moins chronique.

Il ressort des dossiers du CSI et de l’ORP que ces reproches sont fondés, mais qu’ils concernent une période (février 2003 à décembre 2004) où le recourant soit bénéficiait du RMR, soit effectuait son service civil. Il n’a d’ailleurs jamais été sanctionné expressément par le CSI ni par l’ORP (pour autant que le tribunal puisse en juger en se fondant sur le dossier incomplet produit par ce dernier). Le recourant a certes reçu deux avertissements, les 1er novembre et 6 décembre 2004, et exposé, le 22 décembre 2004, qu’il s’attendait à être sanctionné. Ni le CSI ni l’ORP n’ont cependant rendu de décision formelle le sanctionnant ou prononçant l’arrêt du versement des prestations RMR. Dans les faits, le CSI a simplement cessé tout versement du RMR passé le 23 décembre 2004, date à laquelle il n’a versé que la moitié des prestations auxquelles le recourant avait droit pour décembre 2004.

Le 3 mai 2005, le recourant a déposé une demande d’aide sociale sur incitation du CSI et alors qu'il avait encore pleinement droit au RMR, ceci après avoir vécu sans revenu aucun durant quatre mois et demi. Cette aide lui a été refusée le 11 mai 2005. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, les manquements constatés dans le cadre du RMR ne suffisent pas à faire naître des doutes quant à l’indigence réelle du recourant. Sa situation n’a guère évolué sur le plan financier depuis novembre 2002, si bien qu’il ne se justifiait pas de lui refuser l’aide sociale à compter du 1er juillet 2005.

6.                                Un tel refus ne peut pas non plus résulter du manque de collaboration ni du comportement du recourant, comme on va le voir.

a) C'est à la lumière du droit fondamental au maintien du minimum vital qu'il y avait lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Ainsi, le refus de l'aide sociale, même s'il était prévu expressément par cette disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de violation de l'obligation de renseigner, se trouvait soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental. Dans un arrêt du 27 mai 2003 (PS.2002.0171), le Tribunal administratif a jugé insuffisante la réglementation cantonale qui prévoyait de sanctionner un manquement par la suppression de l'aide, celle-ci étant garantie par l'art. 12 Cst., qui consacre un droit fondamental. Outre qu'elle doit se fonder sur une base légale, une restriction à un droit fondamental doit en effet répondre à un intérêt public, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas toucher au noyau essentiel de ce droit (art. 36 Cst; Jörg Paul Müller, in Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 637 n. 40 ss; Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 36, pp. 319-331; F. Wolffers, op. cit., 1993, p. 88). Dès lors, la restriction ne saurait en aucun cas anéantir l'essence même du droit fondamental, qui constitue son "noyau dur", intangible, principe maintenant concrétisé par l'art. 36 al. 4 Cst. (Aubert/Mahon, op. cit., § 17 ss ad art. 36, pp. 330-331). Quand bien même le système institué par l'art. 36 Cst. ne serait pas directement applicable dans le domaine des droits sociaux, le domaine protégé par le droit se confondrait avec le noyau intangible, de sorte que le droit tout entier serait irréductible et incompressible (Aubert/Mahon, op. cit., § 5 ad art. 12, p. 121). Se fondant sur ce raisonnement, d'aucuns admettent que l'aide en cas de détresse de l'art. 12 Cst. ne peut être réduite ou refusée même lorsque la personne porte une part de responsabilité dans sa situation de détresse (Aubert/Mahon, op. cit., ibid.; J.-P. Müller, op. cit., p. 169), les raisons qui ont conduit à une telle situation n'étant pas déterminantes (ATF 121 I 367 cons. 3b). Ainsi, des manquements de la part du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller, op. cit., p. 169, ainsi que "Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie", Berne 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable (fragwürdig) une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op. cit., p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., 1993, p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle doit s'assurer que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt PS.1998.0027 du 16 décembre 1998 et les références citées). Enfin, dans la ligne de ce que suggère Wolffers (op. cit., p. 167, déjà cité), le Tribunal administratif a retenu que la sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à l'encontre de l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa famille, notamment à l'endroit de mineurs (arrêts PS.2002.0171 du 27 mai 2003 et PS.1998.0194 du 4 novembre 1999).

b) Dans ses directives d'application de la LPAS intitulées "Recueil d'application de l'ASV", le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) avait fait siens les principes développés ci-dessus quant à la portée qu'une sanction pouvait avoir sur le droit fondamental au maintien du minimum vital (v. chiffre II-14.0 "sanctions, suppressions, diminutions").

Pour être complet, il convient de rappeler que les normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3). Elles indiquent que les réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en les combinant :

-    refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations circonstancielles;

-    refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II pour l'entretien, la première
     fois pour une durée allant jusqu'à douze mois, après réexamen approfondi, pour
     une nouvelle période maximale de douze mois;

-    réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une durée allant jusqu'à six
     mois au maximum, cela si des motifs particuliers de réduction sont constatés
     (manquement grave aux devoirs, obtention illégale de prestations dans des cas
     particulièrement graves, récidive).

Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens, J.-P. Müller, op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit pénaliser que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci. Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée devant au contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).

c) En résumé, le refus de collaboration du requérant à l'aide sociale pouvait avoir des conséquences de natures diverses. En premier lieu, une telle attitude était susceptible de placer l'autorité compétente devant l'impossibilité d'apprécier la situation de fait réelle (principalement sous l'angle financier) de l'intéressé. Elle était alors contrainte d'apprécier les preuves en sa possession, celles-ci pouvant l'amener à retenir, sous la forme d'une présomption, que le requérant en réalité n'était pas indigent (arrêts PS.1996.0411 du 15 janvier 1998 et PS.2003.0033 du 15 mai 2003). Dans d'autres configurations, le refus de collaboration de l'intéressé ne pouvait pas, même sous l'angle d'une présomption, conduire à une telle conclusion; on devait alors procéder, à l'instar du droit fiscal, par le biais d'une estimation d'office de la situation financière de l'intéressé. Enfin, la jurisprudence avait également admis que l'art. 23 LPAS comportait la base légale suffisante au prononcé de sanctions à l'encontre de requérants ne satisfaisant pas à leurs obligations de collaboration.

d) En l’espèce, le CSI a renoncé à sanctionner formellement le recourant dans le cadre de son droit au RMR pour les manquements à ses obligations de bénéficiaire du RMR. Ce faisant, il ne pouvait sans autre se "rattraper" en lui refusant purement et simplement l'aide sociale. Le CSI n'a en effet jamais contesté l'indigence du recourant dont il connaissait bien la situation personnelle, ainsi que la situation financière qui en découlait. En outre, il ne fait pas de doute que le recourant était dans un état dépressif, voire même qu'il était malade (dépression, maladie psychique ou autres). Son comportement erratique entre décembre 2004 et mai 2005 permet du moins de le pressentir. Or, si le CSI a certes enjoint le recourant à prendre soin de sa santé et à s'adresser à un thérapeute, il ne l'a jamais mis en demeure de se soigner, au besoin sous la menace de sanctions, de manière à pouvoir évaluer en toute connaissance de cause l'étendue de son état de santé et savoir si son "... comportement «suicidaire socialement»..." (v. procès-verbal d'entretien du 17 septembre 2004) était lié à une maladie, et si oui, dans quelle mesure la maladie affectait son comportement social et sa capacité à remplir ses obligations à l'égard des autorités. Au surplus, le CSI ne fait état d'aucun manquement à compter du 1er juillet 2005 (début du droit à l'aide sociale) qui permettait de sanctionner le recourant dans le cadre de son droit à l'aide sociale.

Partant, le recours doit être admis.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 11 mai 2005 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 2 octobre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint