CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon,

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.

  

 

Objet

prestation d’assistance   

 

Recours A. X.________ c/ décisions du Centre social régional de Nyon-Rolle du 15 juin 2005 et du 12 septembre 2005 (assistance publique)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né en 1950, marié et père de trois enfants, loue depuis septembre 1986 un appartement de cinq pièces et demi dans l’immeuble 2********, à 1********, propriété de la Winterthur Assurances, qu’il habite avec son épouse et leur fille B. X.________, née en 1984. Le loyer se monte actuellement à 1'868 francs par mois, charges comprises, plus 55 francs de place de parc.

B.                               A. X.________ perçoit l’aide sociale vaudoise depuis le 1er août 2004. Il reçoit le forfait pour un ménage composé de deux personnes adultes avec un enfant à charge, 2'270 francs ; le montant de son loyer mensuel a été pris en compte à hauteur de 1'605 francs par mois. Par courrier du 5 novembre 2004, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) l’a informé de ce qu’il était autorisé à prendre en charge le loyer réel indiqué dans le bail ; à compter du 1er décembre 2004, A. X.________ perçoit donc, outre le forfait, le montant de 1'868 francs par mois. Dans sa correspondance, le CSR ajoutait :

« Nous vous précisons qu’il vous appartient de chercher, dès maintenant, un logement moins coûteux car, dès la prochaine échéance de votre bail, nous réduirons la prise en charge de votre loyer aux montants actuellement versés. »

La décision d’octroi précise à cet effet que le loyer est pris en charge jusqu’au 31 mars 2005, prochaine échéance du bail.

C.                               En date du 9 juin 2005, le CSR a informé A. X.________ qu’à l’examen de son dossier, décision avait été prise de réduire la prise en charge de son loyer aux normes en vigueur, soit 1'392 francs dès le 1er mars 2005.

A. X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif ; il conclut à son annulation. Il fait valoir, d’une part, qu’il est pratiquement impossible de trouver un appartement à l’heure actuelle, d’autre part, que les loyers des appartements plus petits que celui qu’il occupe et disponibles à l’heure actuelle seraient plus élevés que ne l’est celui de son appartement.

Tant le Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après : SPAS) que le CSR concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; à l’invitation du magistrat instructeur, le CSR a précisé que A. X.________ avait en réalité bénéficié de la prise en charge de l’intégralité du loyer jusqu’au 31 mai 2005.

Dans sa réponse, le CSR a fait valoir que A. X.________ aurait déclaré ne pas faire de recherche systématique d’un logement moins coûteux, mieux adapté à la taille d’une famille de trois personnes, et souhaiterait conserver son logement pour l’instant.

A. X.________ nie en revanche avoir fait une telle déclaration ; il rappelle que, dans toutes les recherches qu’il a effectuées, il avait de la peine à trouver un appartement plus petit et que, lorsqu’un tel appartement est disponible, son loyer est plus élevé que le sien, ce qui l’obligerait à conserver son appartement. Le magistrat instructeur a donc invité A. X.________ à fournir des précisions sur les recherches qu’il dit avoir effectuées en vue de trouver un appartement mieux adapté à la taille de sa famille et à en indiquer le résultat. Ce dernier a fourni une liste des appartements disponibles dans la région nyonnaise.

D.                               Par décision du 12 septembre 2005, le CSR a ramené à 2'227 francs le montant de l’aide sociale due à A. X.________ pour le mois de septembre 2005 ; il a notamment considéré que sa fille B. X.________, majeure, avait achevé sa formation professionnelle et n’était plus à la charge de ses parents. A. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; il a en outre requis l’octroi de mesures provisionnelles tendant au versement durant la litispendance du montant qui lui avait été alloué jusqu’alors par les services sociaux (c’est-à-dire tenant compte de la part due à sa fille B. X.________).

Tant le CSR que le SPAS ont conclu au rejet de ce second recours, ainsi qu’au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

A. X.________ ayant maintenu son pourvoi et sa requête, les parties ont été informées de ce que le tribunal allait rendre prochainement son arrêt.

Considérant en droit

1.                                Le recourant s’en prend tout d’abord au refus des services sociaux de continuer à prendre en charge l’intégralité de son loyer.

a) Selon l’art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), l’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L’aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D’une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtement et soins médicaux (besoins vitaux), d’autre part elle doit dans certains cas tenir compte d’autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d’assurances, la formation professionnelle et les vacances d’enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d’Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et d’aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l’action sociale, selon les dispositions d’application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d’accorder des prestations financières, il appartient à l’autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l’octroi d’une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d’application de la LPAS [RPAS]).

aa) Le Service de prévoyance et d’aide sociales a établi des directives réunies sous le titre « Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise » (le Recueil). Selon leur chiffre II-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme raisonnable ; étaient considérés comme raisonnables, en 2003, les loyers ne dépassant pas 650 francs par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 francs par mois pour un adulte ou un couple avec un ou deux enfants et 1'480 francs par mois pour un adulte ou un couple avec trois enfants et plus. Ces montants sont identiques pour l’année 2004. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d’ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil).

Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l’aide des services sociaux, un appartement moins coûteux au plus tard pour l’échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l’aide pour les frais de logement est réduite dès l’échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.). Le chiffre II-4.6 du Recueil précise encore que le taux d’occupation d’un logement est de 1 à 3 personnes pour un appartement de 2 pièces, 2 à 4 personnes pour un 3 pièces et 4 à 6 personnes pour un 4 pièces.

bb) Le Tribunal administratif a déjà jugé que celui qui n’entend pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut voir l’aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (TA, arrêt PS 2003.0015 du 27 août 2003 et les références citées). Dans la pratique, le bénéficiaire de l’aide sociale est invité à rechercher au plus tôt un appartement dont le loyer n’excède pas les normes, les services sociaux admettant cependant la prise en charge du loyer en cours jusqu’au plus prochain terme contractuel ou légal de résiliation. Passé ce terme, et sous réserve de circonstances particulières qui n’auraient pas permis à l’intéressé de trouver un appartement adapté à sa situation, malgré ses efforts et l’aide des services sociaux, l’aide financière accordée pour le logement est limitée au loyer maximum prévu par les normes. Cette pratique a été jugée conforme à la loi (v. arrêts PS 2004.0076 du 9 décembre 2004 ; PS 2003.0025 du 27 août 2003).

En revanche, s’il apparaît que c’est en raison de la crise du logement et de sa situation personnelle que l'intéressé n'a pas été en mesure de se procurer dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet un logement conforme aux normes figurant dans le recueil et le barème, la prise en charge du loyer effectif peut être poursuivie, étant précisé toutefois que cette aide, qu'il convient de qualifier d'exceptionnelle, ne pourra être servie qu'à la condition que l'intéressé poursuive assidûment ses recherches en vue de trouver un appartement meilleur marché et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche échéance légale, voire, avec l'accord du propriétaire, avant cette dernière (arrêt PS 2003.0154 du 19 juillet 2004).

b) Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à faire, dans le cas d’espèce, les constatations suivantes.

aa) Le recourant a bénéficié de la prise en charge intégrale du loyer de son appartement jusqu’au 31 mai 2005, soit au-delà de l’échéance contractuelle du 30 mars 2005. Cet appartement de 5 ½ pièces n’est plus occupé aujourd’hui que par le recourant, son épouse et leur fille cadette ; il est donc juste de considérer qu’il ne correspond plus à la taille actuelle de la famille. Le loyer de cette appartement dépasse de 15% le loyer mensuel de 1'392 francs qui, normalement, devrait correspondre aux besoins de la famille du recourant. Celui-ci se trouve ainsi dans la situation où il doit poursuivre ses recherches de manière assidue, afin de trouver, à l’échéance du bail, un appartement plus adapté à la composition actuelle de sa famille.

bb) Le recourant fait cependant valoir que les loyers des appartements plus exigus qu’il dit avoir recherchés seraient plus élevés que le loyer du sien. Il entend ainsi se placer dans la situation décrite dans l’arrêt PS 2003.0154 cité plus haut. Dans cette affaire toutefois, la requérante avait établi avoir recherché de façon assidue un nouvel appartement mieux adapté à sa situation ; or, tel n’est pas le cas du recourant. Sans  doute, celui-ci se prévaut des recherches qu’il aurait effectuées, sans fournir toutefois de précisions à cet égard et ce, nonobstant l’invitation qui lui a été faite par le magistrat instructeur. Certes, le recourant a fourni une liste de logements disponibles dans la région nyonnaise dont on pourrait déduire que le loyer qu’il paie actuellement pour un appartement de 5 ½ pièces est à tout le moins avantageux. Le tribunal ne saurait toutefois se contenter de l’explication ayant trait à la crise du logement ; comme il n’est pas établi que le recourant a effectué assidûment et de façon constante des recherches, c’est à juste titre que la prise en charge de son loyer doit être limitée aux normes et que l’aide exceptionnelle n’a pas été poursuivie au-delà du 31 mai 2005.

2.                                Le recourant s’en prend en second lieu au montant de l’aide sociale qui lui est octroyée depuis septembre 2005. En effet, sa fille B. X.________, âgée de vingt-un ans révolus et ayant terminé son apprentissage en août 2005, a été considérée par le CSR comme personne non à charge vivant dans le ménage. Dès lors, le montant alloué au recourant a été amputé de la part initialement dévolue à l’entretien de sa fille.

a) La problématique est celle de l’obligation des père et mère d’entretenir leur enfant. Selon l'art. 277 CC, cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2); cette règle revêt un caractère exceptionnel par rapport à celle de l'al. 1er de l'art. 277 CCS; le devoir d'entretien du père et de la mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, soit les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes; la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372, consid.5b).

aa) Après la majorité de l'enfant, l'obligation d'entretien subsiste à plusieurs conditions. L'enfant ne doit pas encore avoir de formation appropriée lorsqu'il se trouve encore en formation. En outre, la continuation de l'entretien peut être exigée des parents suivant les circonstances; ce sont les circonstances économiques qui sont déterminantes en premier lieu: la situation de l'enfant, le mode de vie, les possibilités et les autres obligations d'entretien des parents. La fixation de la contribution d'entretien doit également tenir compte des prestations en nature que les parents sont disposés à fournir, pour autant que ce soit compatible avec les besoins de la formation et qu'on puisse exiger de l'enfant qu'il les accepte; en outre, la prise en charge par les parents des frais d'un logement indépendant pour l'enfant dépendra des besoins liés à la formation, tout comme des circonstances économiques et personnelles (ATF 111 II 419). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut en principe exiger d'un parent des contributions à l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas achevé sa formation que dans la mesure où, après versement des contributions d'entretien, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital élargi (ATF 118 II 97). Le comportement personnel de l'enfant joue aussi un rôle; on ne peut pas exiger des parents le maintien d'une obligation d'entretien si l'enfant ne poursuit pas sa formation avec le sérieux et le zèle nécessaires (ATF 114 II 205), s'il mène une vie déshonorante ou viole son obligation d'aide, d'égards et de respect envers ses parents (voir art. 272 CC qui impose les devoirs réciproques des parents et enfants); il faut également prendre en compte la formation déjà accomplie et celle qui manque, ainsi que les perspectives professionnelles; enfin, les diverses circonstances doivent être appréciées dans leur ensemble (ATF 107 II 410; v. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., Berne 1998, nos 20.23 à 20.30 ; Heinz Hausheer et alii, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, p. 337 et ss).

Dans un arrêt PS 1998.0248 du 21 décembre 1998, le Tribunal administratif a jugé que formaient une unité économique, au sens de l'art. 20 b RPAS il est vrai, le parent adulte et, aussi longtemps qu'il n'est pas indépendant financièrement ou qu'il n'a pas achevé sa formation, l'enfant majeur vivant en ménage commun avec lui.

bb) En outre, l'art. 17 LPAS pose pour principe la subsidiarité de l'assistance; il en découle que seule sera considérée dans le besoin, la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens; sont considérés comme tels, les autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.) et cantonales (RMR) dont pourrait bénéficier l'intéressé et auxquelles l'aide sociale est, vu l'art. 3 al. 2 LPAS, subsidiaire. Par ailleurs, avant de reconnaître qu'une personne est dans le besoin, on peut raisonnablement exiger d'elle, si elle est apte au travail, qu'elle s'efforce de trouver une activité lucrative appropriée et si elle dispose d'une fortune, qu'elle la réalise et en affecte le produit à son entretien (v. Werner Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994, nos 68-69, références jurisprudentielles citées). Pour établir des faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué à l'appréciation des preuves en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 204).

b) Dans le cas d’espèce, B. X.________, qui vit sous le même toit que ses parents, a terminé son apprentissage et a donc achevé sa formation professionnelle. Elle se trouve par conséquent dans la situation où elle devrait subvenir elle-même à son entretien. Or, B. X.________, sans emploi depuis la fin de son apprentissage, réalise sans doute les conditions ouvrant l’indemnisation de son chômage ; elle devra cependant, vu l’art. 6 al. 1 litt. a OACI, observer un délai d’attente de six mois avant de percevoir sa première indemnité.

Il reste que l’obligation d’entretien du recourant à l’égard de sa fille a pris fin et ne renaît pas du fait que celle-ci, au terme de l’achèvement de sa formation professionnelle, demeure sans emploi. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre à ce que la part due à sa fille soit incluse dans le calcul du montant qui lui est alloué par les services sociaux. Comme l’ont estimé à juste titre ceux-ci, il appartiendra à B. X.________, à l’image de la recourante dans la cause PS 1998.0211 du 24 décembre 1998, de requérir elle-même l’octroi de l’aide sociale.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter les recours et à confirmer les décisions attaquées. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 Les décisions du Centre social régional de Nyon-Rolle du 15 juin 2005 et du 12 septembre 2005 sont confirmées.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

 

Lausanne, le 26 octobre 2005/san

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint