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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 octobre 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli. Greffière: Sophie Yenni Guignard. |
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recourante |
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A.________, à 1********, représentée par Guillaume PERROT, avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, à Renens |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 1er juin 2005 (refus de verser des indemnités chômage) |
Vu les faits suivants
A. A.________ a bénéficié d'un premier délai-cadre d'indemnisation du 1er août 2000 au 31 juillet 2002. A l'issue de ce premier délai-cadre, elle a demandé l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation à partir du 1er août 2002, demande qui a été rejetée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) par décision du 12 août 2002 au motif qu'elle justifiait d'une période de cotisation inférieure à 12 mois (11 mois et 5,6 jours) durant les deux ans précédant sa demande.
B. A.________ ayant effectué un remplacement durant tout le mois d'août 2002, elle a finalement pu obtenir l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après l'ORP) ayant procédé à sa réinscription lors d'un entretien de contrôle du 18 septembre 2002, avec effet rétroactif au 1er septembre 2002.
C. A.________ a travaillé du 3 novembre 2002 au 31 juillet 2003, à l'EMS X.________, à Lausanne. Après une nouvelle période de chômage, elle a été engagée le 3 août 2004 par la Fondation Y.________ en qualité d'auxiliaire de santé, avec un contrat de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2004. Le 18 août 2004, elle a reçu une lettre de l'ORP l'informant qu'il avait procédé à sa désinscription en qualité de demandeuse d'emploi, et que les données la concernant n'étaient plus accessibles aux conseillers ORP en quête de candidats.
D. En date du 25 octobre 2004, la Fondation Y.________ a licencié A.________ avec effet au 2 novembre 2004. Cette dernière a aussitôt informé l'ORP de ce licenciement et celui-ci, dans un courrier daté du 27 octobre 2004, lui a fixé un rendez-vous au 18 novembre 2004 pour un "entretien de conseil et d'inscription", en précisant que pour cet entretien, elle devait se munir d'un certain nombre de documents, et notamment de l'"Attestation de passage à l'office du travail de votre commune (check list)".
E. A.________ s'est présentée à l'office du travail de sa commune le 16 novembre 2004, et s'est ensuite rendue à l'entretien fixé par l'ORP le 18 novembre 2004 pour procéder à sa réinscription en tant que demandeuse d'emploi. Le 29 novembre 2004, elle s'est présentée à la caisse pour faire valoir son droit à l'indemnité chômage dès le 3 novembre 2004.
F. Par décision du 7 décembre 2004, la caisse a informé A.________ qu'elle ne pouvait donner suite à la demande d'indemnisation présentée le 16 novembre 2004 au motif que durant le délai-cadre de cotisation de deux ans précédant sa demande, soit du 16 novembre 2002 au 15 novembre 2004, elle ne pouvait justifier que d'une période de cotisation de 10 mois et 16 jours.
G. A.________, par la plume de l'avocat Guillaume Perrot, s'est opposée à cette décision par acte du 24 janvier 2005. Elle contestait d'une part le calcul de la période de cotisation, faisant valoir que le mois de juillet 2003 devait être compté comme un mois de cotisation. D'autre part, elle faisait valoir qu'elle avait pris contact avec l'ORP sitôt qu'elle avait eu connaissance de son licenciement, le 25 octobre 2004, mais qu'elle n'avait appris que lors de son rendez-vous avec la conseillère ORP, le 18 novembre 2004, que la date de son passage à l'office communal du travail était déterminante pour le calcul de son droit aux indemnités de chômage.
H. Par décision sur opposition du 1er juin 2005, la caisse a exclu de prendre en considération une inscription avec effet rétroactif au 3 novembre 2004 et a confirmé que le délai-cadre de cotisation courait du 16 novembre 2002 au 15 novembre 2004. A l'intérieur de ce délai-cadre de cotisation, elle a accepté de tenir compte du mois de juillet 2003, en constatant que malgré cela, la recourante ne pouvait justifier que d'une période de cotisation de 11 mois et 16 jours. En conséquence elle a rejeté l'opposition et confirmé son refus de verser des indemnités de chômage.
I. A.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 1er juillet 2005. Elle soutient, en substance, qu'elle remplit toutes les conditions pour avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage, que la période du 3 novembre 2002 au 2 novembre 2004 doit être prise en compte comme délai-cadre de cotisation, que durant cette période elle peut justifier d'une période de cotisation de douze mois, qu'elle n'est pas restée inactive après l'annonce de son licenciement mais qu'elle s'est aussitôt mise en rapport avec l'ORP, que ce dernier lui aurait simplement indiqué qu'elle devait s'inscrire préalablement à l'office communal du travail sans lui préciser l'importance de la date de cette inscription pour l'ouverture de son droit aux indemnités, et qu'enfin, elle a été en incapacité de travail du 22 octobre au 8 novembre 2004.
J. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 18 juillet 2005. Elle relève que la recourante a reçu des informations correctes de la part de l'ORP, à savoir qu'elle devait s'inscrire à l'office communal du travail avant son rendez-vous à l'ORP, et qu'elle aurait fait preuve de négligence en n'effectuant pas cette démarche aussitôt. Au demeurant, elle constate que le fait d'être en arrêt maladie ne constituait pas un motif suffisant pour justifier le délai mis à effectuer cette démarche, puisqu'elle aurait aussi bien pu en charger son mari dès la date de son licenciement. Enfin, elle relevait que la situation était différente de celle qui avait prévalu lors de sa réinscription en septembre 2002, en précisant notamment ce qui suit:
"Un premier délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 1er août 2000 au 31 juillet 2002, puis un second du 1er septembre 2002 au 31 août 2004. Sur le formulaire "Indications de la personne assurée" du mois d'août 2004, la recourante a informé la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après la caisse) ne plus être au chômage à partir du 3 août 2004, car elle avait trouvé un emploi auprès de la Fondation Y.________, à Lausanne. En conséquence, le 18 août 2004, la recourante a reçu une lettre de confirmation de désinscription PLASTA de l'Office régional de placement de Renens (ci-après l'ORP). A ce stade, il est donc clairement établi que la recourante était pleinement consciente du fait d'être hors circuit tant du point de vue de l'ORP que de la caisse. Une troisième demande d'indemnité de chômage faite après le 31 août 2004 impliquait donc effectuer à nouveau toutes les démarches nécessaires."
K. L'ORP a transis son dossier le 7 juillet 2004 en se déterminant comme suit:
"(…)
Toutes les personnes qui prennent contact avec l'ORPOL reçoivent les mêmes instructions, à savoir passage à l'OT de la commune du demandeur d'emploi pour annoncer son chômage, ceci le 1er jour de chômage au plus tard. Ensuite la fiche remise par l'Office du travail (nommé ci-après OT) est valable 7 jours pour que le demandeur d'emploi s'annonce à l'ORPOL afin d'obtenir un rendez-vous d'inscription et un rendez-vous pour une séance d'information. La séance d'information n'est pas obligatoire pour les personnes qui ne parlent pas le français, si une séance a déjà été suivie il y a peu de temps etc.
Dans le cas de l'assurée mentionnée ci-dessus le principe a été le même.
En ce qui concerne le renouvellement de son délai-cadre en 2002, il n'était pas nécessaire de repasser par l'OT. En effet son délai-cadre était valable du 01.08.00 au 31.07.02, la caisse de chômage a produit son décompte des jours de travail compris dans la période mentionnée ci-dessus.
Le quota n'ayant pas été atteint, la caisse a répondu le 12.08.02 par une décision négative.
Ensuite, l'assurée a complété son manque de jours de cotisation, un droit a été ouvert dès le 01.09.02 (voir PV annexé du 18.09.2002) et copie de la fiche Plasta du 19.09.02 avec la date d'engagement au 01.09.02."
L. Le conseil de la recourante a déposé des déterminations finales en date du 8 août 2005.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste en premier lieu la façon dont ont été établis les délais-cadres applicables aux périodes d'indemnisation et de cotisation, en faisant valoir qu'elle remplit toutes les conditions donnant droit à l'indemnité de chômage à partir du 3 novembre 2004.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces exigences figurent notamment à l'art. 17 al. 2 LACI, lequel prévoit qu'en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage. Aux termes de l'art. 19 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré doit se présenter à la commune de son domicile (art. 18 OACI) ou à l'office compétent selon le droit cantonal (al. 1). La commune ou l'office compétent donne confirmation à l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et de la caisse qu'il a choisie. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle. Ces données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à laquelle l'assuré s'est présenté à la commune ou à l'office compétent (al. 3). Au plan cantonal, la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC) charge l'ORP d'exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral, ceci sous réserve de l'art. 12 de la loi. Selon cette dernière disposition, l'office communal du travail est compétent pour "inscrire les demandeurs d'emploi conformément aux prescriptions fédérales et cantonales". Pour sa part, l'ORP est compétent pour effectuer les inscriptions des demandeurs d’emploi dans le système électronique d'information de la Confédération PLASTA (art. 10 al. 2 let. i LEAC) ; l'ORP transmet ensuite à l'assuré une copie de l'inscription, mentionnant la date de l’annonce à l’office du travail, afin qu’il la présente à la caisse de chômage (art. 20 al. 3 OACI). Celle-ci allouera l’indemnité à compter de ladite date.
b) Outre les exigences du contrôle, le droit à l'indemnité suppose que l'assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). A teneur de l'art. 13 al. 1er LACI, remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour correspond à celui où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office de travail pour remplir son obligation de contrôle, pour autant que les autres conditions posées par l'art. 8 al. 1er let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA 1990, no 13, p. 81).
c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci après: Seco), autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance chômage, a édicté des directives en matière d'indemnité de chômage figurant dans un document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" (ci après: Circulaire IC). S'agissant de l'obligation de présentation à la commune (art. 19 OACI), la circulaire IC B244 prévoit ceci "l'assuré doit se présenter à sa commune de domicile le premier jour pour lequel il demande l'indemnité de chômage. Il y reçoit une liste des caisses de chômage exerçant leur activité sur le territoire du canton et est rendu attentif au libre choix de la caisse. La commune confirme la date à laquelle il s'est annoncé et son choix de la caisse de chômage au moyen du formulaire "inscription auprès de la commune". Retenir une date d'inscription antérieure à la date effective de l'inscription à la commune n'est pas possible. Elle veille en outre à ce que les données de contrôle de l'assuré soient saisies par l'autorité compétente dans les 7 jours qui suivent"
En l'occurrence, on constate sur la base de la formule "Préparation pour l'inscription à l'ORP" remplie par l'office communal du travail que la recourante s'est présentée à l'office communal le 16 novembre 2004, et qu'elle a ensuite validé son inscription en se rendant à l'entretien fixé par l'ORP le 18 novembre 2004. La caisse a donc retenu le 16 novembre 2004 pour fixer les délais-cadres de l'art. 9 LACI et considéré par conséquent que le délai-cadre de cotisation s'étendait du 16 novembre 2002 au 15 novembre 2004. Or, durant cette période, la recourante justifie d'une période de cotisation inférieure aux douze mois requis pour pouvoir prétendre au versement des indemnités de chômage au sens de l'art. 8 al. 1 let. e LACI. La caisse a donc considéré à juste titre qu'elle ne remplissait pas les conditions pour revendiquer le versement de l'indemnité de chômage à partir du 16 novembre 2004.
3. En réalité, la recourante ne conteste pas la date de son passage à la commune, ni le fait qu'elle ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation dans le délai-cadre fixé par la caisse. Elle estime cependant avoir fait preuve de la diligence requise en se mettant immédiatement en rapport avec l'ORP à l'annonce de son licenciement le 25 octobre 2004 pour s'enquérir des démarches à effectuer, et s'être de bonne foi conformée aux instructions reçues à cette occasion en se présentant à sa commune avant le premier entretien de contrôle du 18 novembre 2004. La recourante soutient ainsi, en tous les cas implicitement, que l'ORP a failli à son devoir d'information en omettant d'attirer son attention sur le fait que la date du passage à la commune était déterminante pour le calcul du délai cadre de cotisation et le moment à partir duquel son droit à l'indemnité serait ouvert.
a) En vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans les limites de leur domaine de compétence. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a OACI, également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu duquel les organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, ce devoir d'information peut être compris comme une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées (arrêts PS.2005.0003 du 21 avril 2005 et PS.2004.0130 du 20 décembre 2004). Il sera notamment satisfait par le biais de brochures, fiches ou instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Les principes qui sont à l'origine de ces dispositions sur le devoir d'information ont tout d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de préserver l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque assuré. On peut également y voir la volonté de limiter le phénomène de l'exclusion dont les composantes tiennent à la fois à l'ignorance par l'assuré de ses droits et à la complexité croissante des formalités administratives (v. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003,, § 7 ad art. 27, p. 317; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, p. 430). Ainsi, le devoir d'informer l'assuré lorsque celui-ci est manifestement incapable de comprendre seul la loi, voire en ignore l'existence, ressortirait du principe de la confiance (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, § 524). Pour R. Spira, l'adaptation de la pratique ancienne à l'entrée en vigueur de l'art. 27 LPGA aura pour effet de renverser la présomption selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi" (R. Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales, in SZS 2001, pp. 530-531 et, s'agissant de l'art. 8 LAVI, la référence à l'ATF 123 II 244 cons. 3e).
Quant aux conseils prévus par l'art. 27 al. 2 LPGA, ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant en droit d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (U. Kieser, op. cit., § 19 ad art. 27, p. 321). Constituant le pendant de l'obligation générale de renseigner instituée par l'art. 27 al. 1 LPGA, le droit individuel à être conseillé sur ses droits et devoirs instauré par l'art. 27 al. 2 LPGA doit permettre à l'assuré d'obtenir des réponses précises aux questions concernant sa situation particulière. Sur la base de cette disposition, le tribunal a ainsi estimé que devait être protégé dans sa bonne foi l'assuré qui avait annoncé à l'ORP qu'il allait effectuer un stage et n'avait pas été utilement conseillé sur son droit à l'indemnité de chômage compensatoire durant ce stage (PS.2005.0003 du 21 avril 2005). Il a également admis la restitution du délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI (délai pour exercer son droit à l'indemnité à la fin de la période auquel il se rapporte) à un assuré qui n'avait pas été informé par sa caisse du risque de péremption de son droit s'il ne produisait pas tous les documents en temps utile (PS.2005.0142 du 25 juillet 2005). Il a également considéré qu'on ne pouvait reprocher à une assurée de ne pas avoir pris des mesures pour assurer la garde de son enfant à l'issue du délai de protection suivant l'accouchement, son conseiller ORP ne lui ayant donné aucune information précise à ce sujet et cette obligation ne pouvant se déduire systématiquement des informations à caractère général diffusées à tous les demandeurs d'emploi (PS.2004.0130 du 20 décembre 2004).
b) aa) Dans le cas d'espèce, le tribunal tient pour établi que la recourante a contacté l'ORP aussitôt qu'elle a eu connaissance de son licenciement pour s'informer des démarches à effectuer en vue de son inscription au chômage, et que ce dernier lui a immédiatement fixé un entretien d'inscription et de contrôle au 18 novembre 2004, en lui précisant au téléphone qu'elle devait au préalable s'inscrire à l'office du travail de sa commune. Cela ressort notamment de la lettre-type de confirmation du rendez-vous du 18 novembre 2004 envoyée par l'ORP le 27 octobre 2004, laquelle indique par ailleurs une liste de documents à apporter lors de cet entretien sur laquelle figure, parmi d'autres documents, l'attestation de passage à l'office du travail de la commune. L'autorité intimée fait valoir qu'en précisant à la recourante qu'elle devait préalablement s'inscrire à l'office du travail, l'ORP a fourni un renseignement essentiel et correct dont la recourante ne pouvait sans autre supposer qu'il s'agissait d'une formalité sans véritable portée. Elle soutient qu'en n'effectuant pas de suite la démarche requise, la recourante a fait preuve de négligence coupable, et qu'il lui appartient d'en supporter les conséquences.
bb) En réalité, la question fondamentale, en regard des art. 27 al. 2 LPGA et 19a OACI, est de savoir si le renseignement donné par l'ORP était non seulement essentiel et correct, comme le relève l'autorité intimée, mais encore s'il était suffisant compte tenu de la situation particulière de la recourante pour qu'elle puisse en déduire qu'elle devait s'inscrire à l'office communal du travail non seulement avant l'entretien de contrôle du 18 novembre 2004, mais surtout le 1er jour au plus tard à partir duquel elle revendiquait le versement de l'indemnité de chômage (art. 17 al. 2 LACI).
En l'occurrence, on relève que, après son premier délai cadre d'indemnisation qui avait couru du 1er août 2000 au 31 juillet 2002, la recourante avait bénéficié du renouvellement de ce délai-cadre en septembre 2002 sans devoir s'annoncer à l'office du travail de sa commune. Qui plus est, il ressort des procès-verbaux tenus par l'ORP que, après une décision initiale de refus communiquée le 12 août 2002, elle avait eu confirmation lors d'un entretien de contrôle le 18 septembre 2002 que le renouvellement du délai cadre d'indemnisation était finalement accepté et l'inscription avait alors été effectuée avec effet rétroactif au 1er septembre 2002 par l'ORP. La recourante pouvait dès lors légitimement considérer que la démarche formellement déterminante, notamment pour le point de départ des délais-cadres de cotisation et d'indemnisation, était celle faite auprès de l'ORP, ceci quand bien même il lui avait été demandé de passer à l'office communal du travail. En outre, Il n'est nullement établi, et l'ORP ne le prétend d'ailleurs pas, que son attention aurait été attirée à un moment quelconque sur le fait que le moment déterminant est celui de l'inscription à la commune lorsque la personne assurée demande une nouvelle indemnité de chômage après avoir interrompu sa période de chômage parce qu'elle avait retrouvé un emploi durant quelques mois. La caisse fait cependant valoir que la recourante ne pouvait ignorer qu'elle était "hors circuit" tant du point de vue de l'ORP que de la caisse à partir du 18 août 2004, date à laquelle l'ORP lui a écrit pour lui signifier qu'elle l'avait désinscrite du registre des demandeurs d'emploi, et qu'elle devait dès lors savoir qu'une troisième demande d'indemnité chômage faite après le 31 août 2004 impliquait d'effectuer à nouveau toutes les démarches nécessaires (cf. déterminations de la caisse du 18 juillet 2004). Toutefois, à moins d'être rompu aux règles de l'assurance-chômage, on ne peut attendre d'un assuré qu'il distingue en détails l'importance de ces démarches, ni qu'il puisse savoir à partir de quel moment son inscription sera prise en considération, ou à quel office il doit s'annoncer pour que sa demande soit formellement enregistrée. L'erreur de la recourante est d'autant plus excusable qu'elle avait déjà obtenu le renouvellement de son premier délai-cadre sans s'inscrire à sa commune de domicile, et qu'elle n'a eu aucun contact avec cet office durant toute sa période de chômage de juillet 2000 à août 2004, alors qu'elle était régulièrement suivie et assistée par l'ORP dans le cadre de ses obligations de contrôle. A cet égard, on admet aisément qu'elle ait identifié l'ORP comme son interlocuteur privilégié en matière d'assurance-chômage, escomptant que les renseignements donnés devaient être exacts et complets compte tenu de sa situation. On peut en outre difficilement considérer qu'elle a fait preuve, par son attitude, d'une négligence coupable. Elle s'est en effet immédiatement mise en rapport avec l'ORP dès qu'elle a appris son licenciement au mois d'octobre 2004, et s'est ensuite conformée aux instructions reçues à cette occasion en s'inscrivant à sa commune avant son premier entretien de contrôle. Elle ne pouvait supposer, sur la base des informations qui lui avaient été données, qu'elle risquait de perdre son droit aux indemnités en n'effectuant pas cette démarche de suite. On peut ainsi partir de l'idée que la recourante aurait fait en sorte de sauvegarder ses droits en s'annonçant immédiatement à l'office du travail de sa commune si on l'avait clairement informée des conséquences des différentes démarches à effectuer. Partant, en omettant d'attirer l'attention de la recourante sur la nécessité de se présenter à sa commune de domicile dès son 1er jour de chômage au plus tard, et en lui indiquant seulement qu'elle devait s'annoncer avant la date de son premier entretien de contrôle, l'ORP a failli à son obligation d'informer selon l'art. 27 LPGA sur un point essentiel. La recourante doit donc être placée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été correctement renseignée, ce qui l'aurait amenée à se présenter à l'office de travail de sa commune avant son premier jour de chômage, le 3 novembre 2004.
d) Il résulte de ce qui précède que la date à prendre considération pour le calcul des délais-cadres de cotisation et d'indemnisation est le 3 novembre 2004, le délai-cadre de cotisation ayant couru par conséquent du 3 novembre 2002 au 2 novembre 2004. A l'intérieur de ce délai-cadre, la recourante a travaillé du 3 novembre 2002 au 31 juillet 2003, soit 8 mois et 28 jours à l'EMS X.________, à Lausanne, puis du 3 août 2004 au 2 novembre 2004, soit 3 mois et 2,2 jours, à la Fondation Y.________, à Lausanne, calculés conformément aux art. 11 LACI et 11 al. 1 et 2 OACI. La recourante totalise donc une période de cotisation de 11 mois et 30,2 jours, soit une période suffisante en regard des douze mois de cotisation minimum exigés par l'art. 13 al. 1 LACI.
Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner s'il y a lieu de tenir compte de l'incapacité de travail de la recourante pour établir la date déterminante à partir de laquelle elle a pu revendiquer l'indemnité de chômage.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine si les autres conditions de l'art. 8 al. 1 LACI sont réunies avant, cas échéant, d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation en faveur de la recourante. La recourante qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Au surplus, l'arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art. 61 lit. a LPGA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 1er juin 2005 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. La Caisse cantonale de chômage versera la somme de 800 (huit cents) francs à A.________ à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 20 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.