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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 octobre 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président;Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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X.________, à 1040 Echallens, représenté par Me Michel MORDASINI, avocat à 1400 Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 1014 Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité en cas d'insolvabilité Recours interjeté par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 31 mai 2005 par la Caisse cantonale de chômage (péremption du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité; restitution du délai). |
Vu les faits suivants
A. Contrainte de déposer son bilan, l'entreprise Y.________ SA a mis fin au contrat de travail qui la liait à X.________ avec effet au 30 septembre 2002. Prononcée le 31 octobre 2002, la faillite de cette société a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 8 novembre 2002. Le 13 novembre 2002, X.________ a produit, dans cette faillite, une créance de salaire au montant de fr. 20'217.70, colloquée en première classe selon l'avis que l'Office des faillites de Lausanne (ci-après: l'office) lui a communiqué le 10 juin 2003. Par circulaire adressée aux créanciers le 26 août 2003, l'office a avisé X.________ de ce que "les créanciers en première classe seront certainement réglés intégralement", fixant au 19 septembre suivant le délai pour demander la cession des droits de la masse. L'office lui ayant adressé, par courrier du 7 janvier 2004, un acte de défaut de biens après faillite au montant de fr. 5'513.58, il a obtenu, par décision rendue le 1er avril 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, la restitution du délai pour demander la cession des droits de la masse pour avoir été dissuadé d'agir en temps utile par l'assurance de la couverture de sa créance telle que donnée par l'office.
B. Par demande adressée le 21 octobre 2004 à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), X.________ a revendiqué l'indemnité en cas d'insolvabilité en invoquant la faillite de la société Y.________ SA. Par décision du 20 décembre 2004, confirmée le 31 mai 2005 sur opposition de l'assuré, la caisse a rejeté cette demande, tenue pour avoir été déposée tardivement. L'intéressé s'est pourvu contre ce dernier prononcé devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 4 juillet 2005. Par réponse du 26 juillet 2005, la caisse a conclu au rejet du pourvoi. Le recourant a fait valoir d'ultimes observations par courrier de son mandataire du 11 août 2005.
C. Les arguments invoqués par chacune des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le respect du délai et des autres conditions fixés aux articles 60 et 61 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.
2. Selon l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC.
Selon l'alinéa 3 de cette disposition, le droit à l'indemnité s'éteint à l'expiration de ce délai, dont le caractère péremptoire implique qu'il ne peut être ni suspendu, ni prolongé. Tout au plus peut-on en envisager la restitution, pour autant que l'assuré établisse avoir été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'agir en temps utile et qu'il intervienne dès la fin de l'empêchement. Déduite par le tribunal fédéral des assurances de l'application par analogie de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; ATF 108 V 109, 123 V 106, C202/94 du 6 mars 1995), cette règle est désormais fixée à l'art. 41 al. 1 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, qui dispose que "si le requérant ou son mandataire est empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé" (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 2c ad art. 41).
Restrictive, la jurisprudence retient un empêchement non fautif, propre à justifier la restitution d'un délai de péremption, outre en cas d'impossibilité objective - telle la force majeure -, en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, une maladie ou un accident peuvent constituer une cause de restitution (ATF 112 V 155), mais en aucun cas un surcroît de travail (ATF 110 V 343) ou une simple méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b).
3. Dans le cas d'espèce, le recourant ne soutient pas avoir ignoré qu'il pouvait revendiquer l'indemnité en cas d'insolvabilité, ni avoir méconnu l'existence et la portée du délai de péremption pour en déposer la demande, en l'occurrence échu le 10 janvier 2003. Admettant ne pas avoir agi en temps utile en ne revendiquant l'indemnité que le 21 octobre 2004, il se borne à demander la restitution du délai, justifiée selon lui par le fait d'avoir été dissuadé d'agir par l'Office des faillites, comme retenu par décision le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er avril 2004.
Cette argumentation ne saurait être reçue. Constant dans ses déclarations, le recourant allègue que l'assurance dont il se prévaut lui a été donnée par la circulaire aux créanciers que l'office lui a adressée le 26 août 2003, soit plus de huit mois après l'échéance du délai de péremption. Cette assurance ne peut donc pas l'avoir dissuadé d'agir dans un délai dont il n'ignorait ni l'existence, ni la portée. Ayant produit dans la faillite le 13 novembre 2002 et n'ayant reçu aucun avis de collocation de sa créance avant l'échéance du délai de péremption dont il est question, la prudence lui commandait au contraire de sauvegarder son droit à l'indemnité.
De toute manière, même s'il se justifiait de lui restituer le délai, il faudrait constater que, pour avoir formellement revendiqué l'indemnité le 21 octobre 2004, soit quatorze mois après avoir eu connaissance du motif d'empêchement invoqué, le recourant n'a pas agi dans le délai de dix jours de l'art. 41 LPGA. A cet égard, contrairement à ce qu'il soutient dans son écriture complémentaire du 11 août 2005, l'intéressé n'avait pas à connaître le montant exact du dommage, respectivement l'issue d'une éventuelle action en responsabilité contre les administrateurs de la société faillie, pour déposer une demande de restitution de délai, pour laquelle la lettre de la loi n'exige que l'indication du motif de l'empêchement.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans que son auteur puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 61 lit. g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2005.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.