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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 octobre 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 16 juin 2005 (avances versées dès le 1er avril 2005). |
Vu les faits suivants
A. Les époux B. Y.________et A. X.________-Y.________ se sont mariés au Portugal en 1997. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.________ né le 19 juin 1997 et D.________ née le 22 juin 2000.
Dans un prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2003, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a notamment astreint B. Y.________à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'390 francs, allocations familiales comprises.
Le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints précités dans un jugement du 17 février 2005, devenu définitif et exécutoire le 15 avril 2005; ce jugement prévoit notamment que B. Y.________contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus :
- fr. 480.-- jusqu'à l'âge de dix ans révolus;
- fr. 600.-- dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus;
- fr. 700.-- dès lors et jusqu'à la majorité des enfants ou leur indépendance financière, l'article 277 al. 2 CC étant réservé.
B. A partir du mois de mai 2004, A. X.________ a perçu des avances sur pensions alimentaires à hauteur de 1'090 francs (correspondant à la pension de 1'390 francs fixée dans le prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2003 sous déduction des allocations familiales mensuelles de 300 francs).
C. Par décision du 16 juin 2005, le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a fixé les avances mensuelles à 1'020,60 francs pour le mois d'avril 2005 et 960 francs dès le mois de mai 2005.
A. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11 juillet 2005 en concluant à ce que les avances sur pensions alimentaires versées par le BRAPA soient maintenues à 1'090 francs. A l'appui de son recours, elle fait valoir notamment que ses revenus actuels sont inférieurs à ceux qui existaient lors de la décision initiale du BRAPA fixant l'avance à 1'090 francs. Le BRAPA a déposé sa réponse et son dossier le 9 août 2005 en concluant implicitement au rejet du recours.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 20 b al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance à l'aide sociale (LPAS), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte – qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles, sur les pensions futures. Cette disposition renvoie pour le surplus à un règlement du Conseil d'Etat, qui doit fixer les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées. Les limites précitées ont été arrêtées aux art. 20 ss du règlement du 25 mai 1977 d'application de la LPAS (RLPAS). Ce texte fixe des limites de fortune et de revenu en fonction de la taille de l'unité économique à prendre en considération.
b) Les avances sur pensions alimentaires octroyées par le BRAPA correspondent au maximum au montant des pensions dues au créancier d'aliments. En l'occurrence, on constate que, dès le 1er mai 2004, la recourante a obtenu des avances correspondant à la totalité de la pension mise à la charge de son mari par le Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2003 (soit 1'090 francs). Dès l'entrée en force du jugement de divorce du 17 février 2005, le montant des pensions a diminué puisque le jugement de divorce prévoit le versement d'une pension par enfant de fr. 480.-- jusqu'à l'âge de dix ans révolus, soit un total mensuel de fr. 960.--. Vu cette modification résultant du jugement de divorce, le BRAPA n'avait d'autre solution que de réduire l'avance sur pensions alimentaires à fr. 960.-- à partir du mois de mai 2005. Pour ce qui est du mois d'avril 2005, dès lors que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire dès le 15 avril 2005, le BRAPA a pris en considération la pension de fr. 1'090.-- pour les quatorze premiers jours du mois et la pension de fr. 960.—pour les seize derniers jours du mois. L'autorité intimée a par conséquent fait le calcul suivant :
- fr. 1090.00 divisé par 30 x 14 fr. 508.60
- fr. 960.00 divisé par 30 x 16 fr. 512.00
fr. 1020.60
Le calcul du BRAPA, qui se fonde sur la diminution de la pension résultant du jugement de divorce du 17 février 2005, devenu définitif et exécutoire le 15 avril 2005, ne prête pas flanc à la critique. Partant, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RLPAS)
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 16 juin 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.