CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 décembre 2005

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 29 juin 2005 (refus ASV)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, a requis d'être mis au bénéfice de prestations de l'aide sociale vaudoise le 6 juin 2005, en complément des indemnités de chômage qu'il perçoit.

Le CSR de Lausanne lui a demandé de produire notamment des extraits de ses comptes bancaires. Il ressort de ceux-ci que le 11 mai 2005, A.________ a prélevé un montant de 13'000 fr. de son compte. L'Office fédéral des réfugiés lui a versé à la fin de l'année 2004 le montant de 14'973 fr.55  correspondant au décompte final de son compte sûretés. L'intéressé n'a pas dépensé ce montant jusqu'en mai 2005. Interrogé par le CSR sur l'affectation de cette somme de 13'000 fr. et il a répondu qu'il l’avait dépensée pour organiser une fête de fiançailles et faire des prêts à des amis.

Par décision du 29 juin 2005, le CSR de Lausanne a refusé de le mettre au bénéfice de prestations de l'aide sociale, au motif qu'il avait prélevé la somme de 13'000 fr. de son compte et n'avait pas pu fournir de justificatifs relatifs à l'utilisation de ce montant.

Par acte du 10 juillet 2005, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'allocation de prestations de l'aide sociale. Il affirme avoir prélevé le montant litigieux pour des dépenses personnelles et n'avoir pas gardé de justificatifs.

Dans sa réponse du 2 août 2005, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas donné suite à l'avis du juge instructeur du 16 août 2005, lui impartissant un délai au 5 septembre 2005 pour fournir des explications au tribunal concernant l'usage de la somme litigieuse et fournir diverses pièces. Il a été informé le 10 octobre 2005 qu'il sera statué en l'état du dossier.

 

Considérant en droit

1.                                A teneur de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, notamment de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer – respectivement, le cas échéant, de la confirmer –, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II ch. 2.2.6.3, p. 260 et les références ; arrêt du Tribunal administratif PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par le Tribunal fédéral des assurances le 19 février 2002, cause C 219/01; arrêt PS.2003.0033 du 15 mai 2003, PS.2004.0133 du 4 novembre 2004).

2.                                En l'espèce, le recourant n'a fourni aucune explication ni aucun justificatif sur l'affectation du montant de 13'000 fr. qu'il a prélevé de son compte bancaire quelques semaines avant de déposer une demande de prestations d'aide sociale. Il a été requis de produire des documents par l'autorité intimée et par le tribunal de céans. Dans ces circonstances et au regard du montant important dont il disposait, force est de considérer que le recourant n'a pas établi qu'il éprouvait un besoin de l'aide sociale. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée lui a refusé celle-ci en complément des indemnités d'assurance chômage qu'il percevait. Un tel constat n'exclut cependant pas que, sollicitant à nouveau l'octroi de l'aide précitée et produisant toute explication et tout document à l'appui de ses dires, le recourant puisse ultérieurement bénéficier de prestations du CSR.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 juin 2005 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Fg/Lausanne, le 22 décembre 2005

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.