CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 octobre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond de Braun et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage UNIA Administration centrale, à Zurich

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA, à Zurich du 4 juillet 2005 (restitution d'un montant de 5'669 fr.45 indûment perçu)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 8 juillet 2002 ; un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 9 septembre 2002 au 8 septembre 2004, avant qu’il ne soit mis au bénéfice d’un second délai-cadre, lequel s’étend du 9 septembre 2004 au 8 septembre 2006. Du 19 février au 31 décembre 2003, il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ; il a été déclaré apte au placement depuis le 23 février 2004. A teneur de son dossier, il s’est trouvé en incapacité totale de travail du 11 au 14 juin 2004, puis du 25 juin au 31 juillet 2004.

B.                               A l’attention de la Caisse de chômage de la FTMH, A.________ a rempli le formulaire IPA (Indications de la personne assurée) relatifs aux mois d’août et septembre 2004 ; il a, notamment, répondu par la négative à la question de savoir s’il avait été en incapacité de travail durant les mois en question. Il a donné la même réponse sur les formulaires d’octobre et novembre 2004. Les 31 août et 14 septembre 2004, il a perçu des indemnités de 4'454 fr.55, respectivement 1'214 fr.90, soit au total 5'669 fr.45.

Or, en date du 23 novembre 2004, le Dr B.________, à 1********, a délivré à A.________ un certificat médical attestant de l’incapacité totale de ce dernier de travailler durant une période s’étendant du 1er août au 31 décembre 2004 ; ce certificat est parvenu à la caisse de chômage le 2 décembre 2004. Constatant que cette incapacité ne lui avait pas été annoncée et que des indemnités avaient été perçues à tort, dite caisse a interpellé l’assuré, par courrier du même jour, en l’informant de ce qu’il était passible de sanctions administratives. A.________ a répondu le 5 décembre 2004, en confirmant qu’il était en arrêt maladie ; on retire de sa correspondance que, le délai-cadre d’indemnisation ayant été prolongé, il a pensé qu’il devait poursuivre ses recherches d’emploi et a complété les formulaires IPA « comme d’habitude ». Il s’est déclaré prêt à rembourser à la caisse de chômage les indemnités perçues à tort pour une partie du mois de septembre, ainsi que durant les mois d’octobre et de novembre.

C.                               Par décision du 8 décembre 2004, la caisse de chômage a suspendu A.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant quarante jours à compter du 26 novembre 2004 ; cette décision été attaquée. On cite ici un extrait de l’opposition, datée du 22 décembre 2004, d’A.________ :

« (…)
              En date du 2 décembre 2004, j’ai remis à la caisse de chômage un certificat médical mentionnant un arrêt de travail à 100% qui s’étend du 1er août 2004 au 31 décembre 2004. Certes, je n’ai pas annoncé à temps mon incapacité de travail mais, à ma décharge, j’ai obtenu ce certificat médical en date du 23 novembre 2004.

              Pour moi, la décision prononcée par la caisse FTMH a été prononcée sans tenir compte de tous les paramètres de ma situation. En effet, il me semble que :
              - durant le premier délai-cadre mentionné ci-dessus il me restait encore des                    jours maladie à percevoir
              - en étant en arrêt-maladie à 100% je n’aurai pas eu le droit d’ouvrir un                             nouveau délai-cadre LACI.

              Partant de ces faits, il me semble plus adéquat que je vous rembourse la somme attribuée à tort et que le deuxième délai-cadre soit annulé dans sa totalité.
(…) »

En date du 11 mai 2005, la Caisse de chômage Unia, Administration centrale, a en outre exigé de A.________ la restitution des indemnités perçues en trop durant les mois d’août et septembre 2004 à hauteur de 5'669 fr.45. Sur opposition de l’assuré, cette décision a été confirmée par le service juridique de la Caisse de chômage Unia le 4 juillet 2005.

D.                               A.________ s’est pourvu en temps utile auprès du Tribunal administratif à l’encontre de dite décision sur opposition, en concluant à son annulation. Il fait valoir en substance, d’une part, qu’il n’a obtenu le certificat médical attestant de son incapacité de travail que le 23 novembre 2004, d’autre part, que cette incapacité n’aurait débuté que le 1er septembre 2004 ; il en veut pour démonstration que des vacances ont bien été annoncées du 1er au 20 août 2004 sur le formulaire IPA d’août 2004.

Il a produit à cet effet une attestation du Dr B.________, datée du 13 juillet 2005, dont il ressort que le certificat du 23 novembre 2004 serait entaché d’erreur et que l’incapacité de A.________ aurait débuté le 1er septembre 2004 et non le 1er août 2004. Il ressort en outre du dossier de la caisse de chômage que trois autres certificats d’incapacité totale de travail ont précédemment été délivrés à A.________ par ce praticien pour les périodes du 11 au 14 juin 2004, 25 juin au 15 juillet 2004, 15 au 30 juillet 2004. En outre, A.________ a touché des indemnités journalières de l’assurance-invalidité du 19 février au 31 décembre 2003.

La caisse de chômage intimée conclut, pour sa part, au rejet du recours.

E.                               Constatant que le recourant avait, initialement, lui-même proposé à la caisse de chômage de rembourser les indemnités perçues à tort, avant de s’en prendre à la décision lui enjoignant précisément de rembourser lesdites indemnités, le magistrat instructeur l’a interpellé ;  le recourant n’a toutefois pas répondu à cette invitation.

En outre, le juge instructeur a prié la caisse de chômage à se déterminer sur l’attestation rectificative du Dr B.________ du 13 juin 2005. Dite caisse a renoncé à se déterminer, tout en précisant qu’elle n’avait pas eu connaissance de ce document. Elle a ajouté que la décision suspendant A.________ de son droit à l’indemnité n’était pas devenue exécutoire, du fait que ce dernier n’avait pas droit à l’indemnité de chômage depuis le 9 septembre 2004.

Considérant en droit

1.                                Le litige a trait dans le cas d’espèce à la restitution des indemnités perçues par le recourant durant les mois d’août à septembre 2004 ; on rappelle qu’à teneur de l’art. 25 LPGA (applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI) :

« 1. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2.  Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
(…) »

On notera que les conditions auxquelles la remise est subordonnée selon l’art. 25 al. 1 LPGA correspondent à celles de l’ancien art. 95 al. 2 LACI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, qui stipulait que l’on devait renoncer, en tout ou en partie, à l’obligation de restitution lorsque le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si la restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Compte tenu de la continuité entre le régime antérieur et celui découlant désormais de la LPGA, on doit admettre que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en cette matière conserve dans une large mesure sa validité (v. arrêt PS 2002.0001 du 11 août 2005). Il n’y a cependant pas lieu d’aller plus avant dans cette problématique, le recourant, qui conteste l’obligation de restitution, n’a, à ce stade, pas demandé la remise de cette obligation.

2.                                L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Pour faire valoir le droit que leur confère cette disposition, les chômeurs sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office compétent (dans le canton de Vaud, l'Office régional de placement [art. 10 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs]) dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci (art. 42 al. 1 OACI); ils peuvent faire cette annonce oralement ou par écrit (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 363, p. 138). S'ils annoncent leur incapacité de travail tardivement et sans excuse valable, ils perdent leur droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant leur communication (art. 42 al. 2 OACI). Ce délai est un délai de déchéance (v. ATF 117 V 244). En outre, le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical (cf. art. 28 al. 5 LACI).  

Dans une directive de septembre 1999 (Bulletin AC 99/3, fiche 6), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : seco) ajoute : « Si l'assuré annonce son incapacité de travail d’une manière digne de foi à la caisse de chômage lorsqu’il demande l’indemnité de chômage (extrait des "données de contrôle" ou formule "Indications de la personne assurée"), on considère qu’il a avisé la caisse à temps. Il n’en va pas de même si l’assuré ne répond pas conformément à la vérité aux questions concernant l’inaptitude au placement. Dans ce cas, il faut considérer qu’il n’a pas communiqué son incapacité de travail dans les délais, ce qui entraînera une perte de son droit à l’indemnité de chômage pour les jours précédant sa communication ». Cette directive a été confirmée ultérieurement (v. seco, Circulaire relative à l’indemnité de chômage, décembre 2003, C127).

3.                                a) Dans le cas d’espèce, quand bien même la problématique à résoudre n’est pas celle de la suspension, force est bien de constater que le recourant a fourni des indications inexactes dans les formulaires IPA qu’il a remis à la caisse de chômage, à tout le moins pour le mois de septembre 2004. Il a en effet indiqué qu’il était en pleine capacité de travail alors qu’à teneur du certificat qui lui a été délivré le 23 novembre 2004 par le Dr. B.________, tel n’était pas le cas, ce qu’il ne pouvait naturellement ignorer. Quant à août 2004, le praticien susnommé a d’abord attesté de l’incapacité totale du recourant durant ce mois également, avant de corriger sur ce point son certificat dans l’attestation rectificative du 13 juin 2005. On peut sans doute s’interroger sur la force probante de cette dernière attestation, intervenue dix mois après la période à laquelle elle se rapporte. Certes, le recourant a été dans l’incapacité de travailler du 15 juin au 31 juillet 2004 ; aucun élément du dossier ne permet toutefois de mettre en doute la capacité totale de travail du recourant durant le mois d’août 2004, sauf à retenir que cette attestation aurait été établie a posteriori pour justifier les vacances que le recourant a prises durant les trois premières semaines d’août 2004. Or, la caisse de chômage elle-même, qui a renoncé à se déterminer sur ce point, ne remet pas en cause la véracité de cette attestation.

b) Il appert ainsi que le recourant devait annoncer son incapacité dans le délai d’une semaine à compter du début de celle-ci ; or, il l’a annoncée in casu le 2 décembre 2004 seulement. Il ne saurait se prévaloir utilement de ce que le certificat de son médecin, daté du 23 novembre 2004, lui a été délivré tardivement. Cela ne l’empêchait nullement de faire part de son incapacité de travail en temps utile à la caisse de chômage et de produire ultérieurement le certificat en attestant. Le recourant, qui n’allègue pas avoir été mal informé sur ce point, a donc perdu son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication, soit les mois de septembre à novembre 2004.

c) Le recourant a donc perçu de façon indue l’indemnité de chômage durant le mois de septembre 2004 et c’est à bon droit que la restitution lui est réclamée. Du reste, le recourant en était conscient puisqu’il a initialement proposé de rembourser à la caisse ces indemnités, avant de changer au demeurant d’avis. En revanche, la perception par le recourant de l’indemnité durant le mois d’août 2004 ne prête plus à discussion, puisque celui-ci n’a pas perdu son droit.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre partiellement le recours. La décision attaquée sera réformée en ce sens que le recourant n’est pas tenu de restituer l’indemnité perçue durant le mois d’août 2004, soit 4'454 fr.55 ; elle sera confirmée pour le surplus. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 4 juillet 2005 est réformée en ce sens que A.________ n’est pas tenu de restituer l’indemnité perçue durant le mois d’août 2004, soit 4'454 fr.55 ; dite décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

 

Lausanne, le 31 octobre 2005/san

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.