CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 janvier 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Charles-Henri Delisle  et Mme Rais Pugin Sophie , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourant

 

A.________, à X.________,

  

autorités intimées

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne

Centre social intercommunal de Vevey,  Rue du Simplon 2, 1800 Vevey

  

autorités concernées

1.

Centre social intercommunal de Vevey,  Rue du Simplon 2, 1800 Vevey

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera,  Rue des Bosquets 33, 1800 Vevey

  

 

Objet

      Recours formés par A.________ contre la décision rendue le 16 juin 2005 par le Service de prévoyance et d'aide sociales du (RMR) et contre la décision rendue le 13 décembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey (aide sociale) 

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage jusqu'au 30 septembre 2004, A.________a requis, par demande du 16 novembre 2004, d'être mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR). Cette demande a été rejetée par décision rendue le 29 mars 2005 par le Centre social régional de Vevey (ci-après: CSI) au motif que le requérant avait refusé de donner suite à des demandes de renseignements concernant la situation financière de B.________, avec laquelle il aurait alors vécu en concubinage, ce que contestait l'intéressé. A.________a recouru contre cette décision au Service de prévoyance et d'aide sociales, qui l'a débouté par prononcé du 16 juin 2005, considérant que l'on pouvait déduire des relations entre le requérant et B.________ une communauté de vie assimilable au mariage.

Par acte du 13 juillet 2005, A.________a recouru devant le Tribunal administratif contre ce prononcé et conclu à son annulation; soutenant vivre seul et sans aucune ressource, il a produit une lettre de B.________ datée du même jour, dans laquelle celle-ci expose qu'ils avaient certes vécu en concubinage depuis fin décembre 1997, mais que cette relation n'avait duré que trois années, alors même qu'ils avaient logé ensuite séparément sous le même toit, ceci jusqu'en avril 2005. Le CSI a conclu au rejet du recours par acte du 2 août 2005 en invoquant, outre le concubinage, le fait que le requérant n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher activement du travail après avoir épuisé son droit aux prestations du chômage. Faisant siens ces deux arguments, le SPAS a conclu au rejet du recours par réponse du 17 août 2005. L'Office régional de placement de Vevey (ci-après: ORP) a produit ses observations le 6 octobre 2005.

B.                Par demande du 8 décembre 2005, A.________a requis du CSI d'être mis au bénéfice des prestations de l'aide sociale. Sa demande ayant été rejetée par décision du 13 décembre suivant - ceci pour le motif du refus de collaborer à l'établissement de la situation financière de sa prétendue concubine B.________ -, il a saisi le Tribunal administratif par acte du 14 décembre 2005. Le CSI a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 22 décembre 2005.

C.               Le Tribunal administratif a tenu audience le 11 janvier 2006 et joint d'entrée les deux causes précitées, enregistrées sous la référence PS 2005/0181 s'agissant du refus du RMR et la référence PS 2005/0351 s'agissant du refus de l'aide sociale. Les parties, les autorités concernées ainsi que B.________, celle-ci en qualité de témoin, ont été entendues dans leurs explications. Les arguments invoqués seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 39 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le droit au RMR est subordonné, entre autres conditions, à l'engagement du requérant de participer à sa réinsertion professionnelle, le contenu de cet engagement étant concrétisé sous la forme d'un contrat signé par l'autorité compétente et le bénéficiaire. Ainsi, selon la jurisprudence, le requérant doit démontrer, par une collaboration personnelle active avec l'autorité, qu'il est disposé à être placé sur le marché de l'emploi; il se doit d'entreprendre les démarches utiles en ce sens auprès de l'ORP en s'inscrivant comme demandeur d'emploi (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/0037 du 16 décembre 2005).

                   b) En l'espèce, il ressort du dossier constitué comme des déclarations faites à l'audience par le recourant que celui-ci, après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage le 30 septembre 2004, a avisé son conseiller en placement, en date du 28 octobre 2004, de son projet d'activité indépendante consistant à poser des antennes paraboliques pour des particuliers et qu'il n'a plus fourni aucune recherche d'emploi à compter du mois de novembre 2004. Il est également établi que le 11 mars 2005, l'ORP a procédé à la fermeture du dossier de l'intéressé après que celui-ci eut expressément déclaré renoncer au placement. Ce n'est que le 13 mai 2005 que l'intéressé a repris contact avec l'ORP, après avoir été invité à s'y réinscrire suite à son recours contre le refus d'octroi du RMR. Lors d'un entretien du 25 mai 2005 avec son conseiller en placement, il a ensuite déclaré n'avoir d'autre projet que celui de travailler en qualité d'indépendant, raison pour laquelle l'ORP l'a déclaré inapte au placement par décision du 23 juin 2005. Enfin, le recourant a admis n'avoir entrepris de nouvelles recherches de travail salarié qu'après avoir été contraint d'interrompre son activité d'indépendant suite au retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée intervenu postérieurement à la décision litigieuse.

                   c) Dans ces circonstances, il est patent que le recourant n'a pas satisfait à son obligation de participer activement à sa réinsertion sur le marché de l'emploi au sens de l'art. 39 LEAC précité. C'est donc à juste titre que le CSI, puis le SPAS, lui ont dénié un droit au RMR. Ceci suffit à confirmer la décision attaquée et à rejeter le recours sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner ici si l'intéressé vivait encore en concubinage avec B.________ lors du dépôt de sa demande de RMR.

2.                Par contre, l'on ne saurait se dispenser d'examiner cette question du concubinage s'agissant du refus d'allouer l'aide sociale au recourant à compter du mois de décembre 2005, l'autorité intimée fondant sa décision sur le fait que l'intéressé aurait échoué à rapporter la preuve de l'inexistence d'une telle relation.

            a) Subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, l'aide sociale ne saurait être allouée à celle dont l'entretien est pris en charge par un tiers, que ce soit dans le cadre du mariage ou à titre purement bénévole, comme c'est notamment le cas s'agissant de personnes vivant en concubinage stable. En pareil cas, les prestations librement consenties d'un partenaire pour l'entretien de l'autre sont considérées comme des moyens à disposition de celui-ci, de sorte que son droit à l'aide sociale est réduit d'autant (art. 21 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales - LPAS -; Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0040 du 8 mai 2003 et PS 2002/0174 du 16 juin 2003 ainsi que les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 1998, reproduit in RFJ 1998, p. 396 et commenté in ZeSo 1998, p. 180 et 1999, p. 29 ss).

            Cela étant, l'existence d'union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour admettre une communauté de vie assimilable au mariage, joue un rôle décisif, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 129 I 1, consid. 3.2.3 et 3.2.4; Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0040 du 8 mai 2003, PS 2002/0031 du 8 août 2002, PS 2000/0173 du 12 mars 2001, PS 1997/0190 du 3 septembre 1997, PS 1996/0152 du 23 septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Au nombre de ces circonstances concourant à établir la présence et la solidité d'une union, l'on retient notamment le fait que les intéressés ont tenus des propos dont on peut déduire qu'ils vivent en concubinage, la durée de la vie commune, l'existence d'un enfant commun, le fait d'être propriétaire en commun de certains biens, de partager vacances et loisirs, de fréquenter les mêmes amis, ou encore la contribution effective du partenaire à l'entretien réciproque (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, 2005, ch. II-12.10.1).

                   b) En l'espèce, il est établi que, séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 1997, A.________a gardé la jouissance du domicile conjugal, soit une villa alors propriété de son épouse. Dès le 31 décembre 1997, il a loué cet immeuble par un bail conclu pour une durée de 20 ans et annoté au registre foncier, à charge pour lui de s'acquitter des charges hypothécaires, et y a vécu en concubinage avec B.________ durant trois ans à compter du 31 décembre 1997, celle-ci s'acquittant d'une participation au loyer en mains de son compagnon. Les intéressés soutiennent avoir ensuite vécu séparément sous le même toit, jouissant des pièces communes mais disposant chacun de leur propre chambre à coucher. B.________ a racheté l'immeuble à l'épouse du recourant le 22 décembre 2004 et est convenue avec celui-ci d'une participation à titre de loyer de fr. 1'250.- par mois, montant dont l'intéressé a admis, dans une lettre adressée le 5 juin 2005 au SPAS, ne s'être jamais acquitté compte tenu de son manque de ressources. Il a par ailleurs admis que B.________ lui avait avancé de l'argent en effectuant trois versements sur son compte postal, soit fr. 200.- le 7 avril 2005 ainsi que  fr. 100.- et fr. 115.- le 4 février 2005. Depuis le 25 avril 2005, B.________ s'est constituée un domicile séparé en louant un appartement dans un autre immeuble de la même localité. Selon contrat de bail du 26 avril 2005, elle a alors loué l'entier de sa villa au recourant, convenant d'un loyer brut de fr. 1'350.-, sans exiger de garantie. A l'audience, A.________a précisé, sans être contredit par B.________, qu'il s'était acquitté de ses dettes de loyer jusqu'au mois de décembre 2005, soit en rendant divers services à la propriétaire, soit en espèces, au moyen des revenus de son activité d'indépendant ou de sommes empruntées à des connaissances. Les intéressés ont enfin affirmé que leurs rapports s'étaient limités, depuis avril 2005, à quelques conversations téléphoniques au sujet du loyer et de l'entretien de la villa.

c) Dans ces conditions rien ne permet d’affirmer avec l’autorité intimée qu’un concubinage perdure, excluant un besoin d’aide sociale. Il apparaît au contraire que le domicile séparé des intéressés consacre une rupture du lien qui les unissait, de sorte qu’il n’y a pas à imputer au recourant la faculté d’obtenir de son ancienne partenaire qu’elle l’entretienne. Qu’elle lui verse le cas échéant certains montants de peu d’importance ou tolère que le loyer ne soit pas acquitté n’y change rien : il ne s’agirait là que d’aides ponctuelles à porter en déduction de l’aide sociale. On ne voit pas au surplus que l’autorité intimée puisse imposer au recourant la preuve négative qu’un concubinage n’existe pas. C’est dès lors à tort qu’en se fondant uniquement sur un lien entre le recourant et son ancienne amie, elle a nié l’existence d’un droit à l’aide sociale.

En conséquence, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à l'examen des conditions d'octroi de l'aide sollicitée. Elle tiendra compte des ressources financières dont le recourant a admis disposer en qualité d’indépendant, de l’aide éventuelle qui’il recevrait de tiers et examinera, comme soulevé en audience, s’il peut sous-louer la villa dans laquelle il vit seul.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours formé par A.________contre la décision rendue le 16 juin 2005 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est rejeté.

II.                                 Le recours formé par A.________contre la décision rendue le 13 décembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau, dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 20 janvier 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.