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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 janvier 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs Greffière: Sophie Yenni Guignard |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du 5 juillet 2005 (réduction trimestrielle de l'aide sociale à titre de sanction) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant irakien né le 8 mars 1969, son épouse B. Y.________ née le 14 mai 1970, leur fille commune C. X.________ ainsi que les deux enfants de l'épouse, D.________ et E.________, nés respectivement en 1996, 1985 et 1986, ont obtenu l'asile en Suisse en juillet 1998. Un second fils, F. X.________, est né en Suisse en 2002.
B. A. X.________ et sa famille ont été suivi dès 2001 par l'Association Vaudoise pour l'Intégration des Réfugiés et Exilés - AVIRE (actuellement le Centre Social d'Intégration des Réfugiés - CSIR), et ont régulièrement perçu les prestations de l'aide sociale vaudoise jusqu'en mars 2002, moment où l'AVIRE a suspendu le versement de ses prestations suite au départ de la famille pour une destination inconnue.
C. A. X.________ s'est annoncé auprès de l'AVIRE en octobre 2002, en déclarant qu'il se trouvait à nouveau dans le canton de Vaud avec sa famille
D. Le CSIR a repris le suivi du dossier de la famille en janvier 2003 et lui a octroyé les prestations de l'aide sociale vaudoise dès ce moment. Au cours de l'année 2003, A. X.________ a fait l'objet de plusieurs avertissements notamment pour refus de collaborer et de renseigner. A la suite d'injures et menaces proférées à l'égard des employés du CSIR, ce dernier a déposé une plainte pénale. A. X.________ a en outre été sanctionné par une décision du 29 janvier 2003 limitant le montant de l'aide sociale au noyau intangible pour une durée de 6 mois à partir du 1er janvier 2003.
E. Le 7 juin 2004, A. X.________ a reçu un nouvel avertissement l'informant qu'il était tenu d'assister aux cours de français auxquels il était inscrit depuis le 1er juin 2004, et qu'à défaut, des sanctions seraient prises à son encontre.
F. A. X.________ ne s'étant pas présenté aux cours et ayant au surplus déclaré qu'il n'avait pas l'intention de s'y rendre et préférait être sanctionné, le CSIR a rendu une nouvelle décision le 10 juin 2004 dans laquelle il réduisait à nouveau les prestations de l'aide sociale vaudoise au noyau intangible pour une durée de 6 mois à partir du 1er juin 2004.
G. Le 17 novembre 2004, A. X.________ a reçu un nouvel avertissement pour avoir proféré des menaces à l'égard de son assistante sociale et omis d'informer le CSIR du changement de domicile de sa fille. Le recourant était sommé de modifier durablement son comportement, faute de quoi l'autorité intimée l'avertissait qu'elle se verrait contrainte de prendre de nouvelles sanctions à son égard en réduisant sa part d'ASV au noyau intangible.
H. Le 8 avril 2005, constatant que A. X.________ ne s'était pas présenté à deux reprises au cours de français auquel il avait été assigné par l'ORP, le CSIR lui a adressé un dernier avertissement lui enjoignant de se conformer aux instructions de sa conseillère ORP, en l'avertissant que s'il n'obtempérait pas, de nouvelles sanctions financières seraient prises immédiatement à son encontre sans autre avertissement. D'autre part, le CSIR se référait également à son précédent avertissement du 17 novembre 2004, en précisant qu'il demeurait d'actualité.
I. Dans une nouvelle décision du 5 juillet 2005, le CSIR prononçait à nouveau une sanction à l'encontre de A. X.________ en lui infligeant une retenue financière de 183 francs par mois pour une durée de trois mois à partir du 1er juillet 2007. Le montant de l'aide sociale était calculé comme suit:
17. Prestations financières
Décision valable dès le : 1.7.2005
Forfait sans loyer : 2860.00
Loyer pris en compte : 1840.00
Forfait avec loyer : 4700.00
Montant mensuel alloué : 4700.00
Retenues pour sanction : -183.00"
La décision comportait en outre sous chiffre 13 l'indication suivante:
"Application d'une sanction pendant 3 mois, uniquement sur la part de M. A. X.________, pour entrave à son intégration en n'effectuant que partiellement ou aucune des démarches auxquelles M. X.________ est assigné."
J. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 14 juillet 2005. En substance, il relevait que le CSIR l'avait sanctionné parce qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés les 16 juin et 1er juillet 2005. Il faisait valoir toutefois qu'étant en consultation médicale, il n'avait pu se rendre aux rendez-vous fixés ces jours-là et concluait implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la levée des sanctions prononcées à son encontre. A l'appui de son recours, il produisait un certificat médical attestant qu'il était en traitement de physiothérapie le 16 juin dès 11 heures et le 1er juillet dès 8h30.
K. Le 12 septembre 2005, le CSIR a indiqué au tribunal que selon ses informations, A. X.________ et sa famille, à l'exception de son beau-fils E.________, auraient quitté leur domicile lausannois sans laisser d'adresse le 26 août 2005, et qu'ils étaient selon toute vraisemblance retournés en Irak.
L. Le CSIR a déposé sa réponse au recours le 14 octobre 2005. Après avoir exposé l'évolution du dossier de la famille X.________ depuis 2001, il faisait valoir que A. X.________ avait persévéré dans son comportement fautif malgré les avertissements et sanctions dont il avait fait l'objet en précisant que celui-ci avait déjà été sanctionné en raison de son refus de collaborer dans le cadre des mesures d'intégration proposées. Le CSIR relevait qu'il avait une nouvelle fois failli à ses obligations en omettant d'informer en temps utile qu'il ne pouvait pas se présenter aux rendez-vous prévus pour raisons médicales et qu'il n'avait ainsi pas tenu compte des derniers avertissements reçus. Il concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours.
M. Le CSIR a précisé dans un mémoire complémentaire daté du 27 octobre 2005 que les rendez-vous manqués des 16 juin et 1er juillet 2005 n'étaient pas les seuls reproches adressés au recourants, que le but des rendez-vous manqués était de fixer un nouveau cours de français à A. X.________ puisqu'il avait systématiquement abandonné les précédents cours qui lui avaient été assignés dès les premiers jours de cours, que le comportement du recourant avait déjà fait l'objet de sanctions pour non collaboration en vue de son intégration et que l'aide sociale avait été réduite pour ce motif du 1.1.2003.au 31 .1.2003, du 1.4. 2003 au 31.8.2003, du 1.6.2004. au 31.11.2004 et du 1.7.2005 au 30.9.2005, que finalement il constatait que malgré ces différentes sanctions, A. X.________ refusait toujours de participer à son intégration.
N. Les correspondances adressées par le tribunal au recourant en date des 17 et 31 octobre 2005 sont revenues sans avoir été ouvertes avec la mention"a déménagé".
O. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et il remplit au surplus les conditions de forme requises à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
A teneur de l'art. 37 LJPA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Si un simple intérêt de fait suffit (ATF 115 Ib 47, consid. 1b p. 49; Archives de droit fiscal suisse 60, p. 263, consid. 1 p. 265), celui-ci doit exister en principe au moment du recours et du jugement, c'est-à-dire qu'il doit être actuel (Tribunal administratif, arrêt FI 00/045 du 27 décembre 2000, et les références, notamment ATF du 9 mai 2001, in RDAF 2001 II p. 262 consid. 1b). La mission du juge n'est en effet pas de faire de la doctrine, mais de résoudre des litiges concrets, ce qui ne saurait être le cas que lorsque le recourant subit une atteinte du fait de la décision attaquée, plus précisément lorsqu'il est touché dans sa situation par le dispositif de cette décision, qui seul se trouve doté de l'autorité de chose décidée (TA, arrêt FI 2001.0092 du 19 septembre 2002 et références citées). En l'occurrence, en date du 12 septembre 2005, le CSIR a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse et que la décision attaquée n'était "plus applicable" puisqu'aucune prestation d'aide sociale ne lui était versée depuis son départ. La question se pose par conséquent de savoir si le recourant a encore un intérêt actuel à contester la décision attaquée. A cet égard, on note tout d'abord que le départ de Suisse du recourant n'est pas clairement établi. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que, comme il l'a fait par le passé, le recourant revienne en Suisse prochainement après avoir séjourné à l'étranger et que le CSIR applique la sanction à ce moment-là. On note à ce propos que l'autorité intimée n'a pas formellement annulé cette sanction.
On déduit de ce qui précède qu'il existe a priori encore un intérêt concret et actuel à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de la décision attaquée. Dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, la question de la qualité pour agir peut cependant rester indécise.
2. a) Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (voir également art. 33 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud ; ci-après : Cst VD). Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
b) Le recourant séjourne en Suisse sur la base de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) en qualité de réfugié statutaire. En application de l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse sur la base de cette loi et qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu de le faire en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de prestations d'assistance est régi par le droit cantonal.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé aussi "Recueil des normes d'application ASV" (ci-après : les normes) qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et normes de calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) : un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2 comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des "frais circonstanciels" visent notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin (par) une réduction maximum de 15 % du forfait 1".
On souligne ici que ce dernier passage du « Recueil des normes d’application ASV » fait suite à une jurisprudence retenant que l’aide sociale ne pouvait pas être supprimée totalement – comme le laisse entendre la lettre de l’art. 23 al. 1 LPAS - mais qu’elle pouvait seulement être réduite, cela de manière à respecter la garantie constitutionnelle du minimum d’existence (cf. TA , arrêt du 9 février 2005, PS 2004.0165.)
Le recueil précité énumère comme suit les situations pouvant conduire à des sanctions, sous la forme d’une diminution des aides (portant plus précisément sur des prestations excédant les besoins vitaux) :
« - dissimulation des ressources
- faire peu d’effort pour retrouver du travail
- limiter ses offres d’emploi sans motif valable
- refuser un emploi convenable au sens de la LACI
- ne pas fournir les informations utiles qu’on peut exiger sur sa situation financière et personnelle
- détourner ou utiliser l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues
- refuser d’entreprendre des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire valoir ses droits à des prestations. »
Le recueil (toujours sous chiffre II-14.0) précise en outre la procédure à suivre. Le requérant doit se voir notifier dans un premier temps un avertissement ; en outre le Service social doit formuler à son égard des exigences précises (sous la forme de règles de comportement, avec des délais à respecter). Enfin, la sanction doit être prononcée pour un temps limité.
Le Tribunal administratif a encore retenu que la sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à l'encontre de l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa famille, notamment à l'endroit de mineurs (cf. arrêts TA PS.1998.0194 du 4 novembre 1999, PS.2002.0171 du 27 mai 2003).
c) Pour ce qui est des personnes séjournant en Suisse sur la base de la loi sur l'asile, l'art. 83 al. 1 LAsi prévoit que tout ou partie des prestations d'assistances peuvent être réduites ou supprimées dans un certain nombre de cas, entre autres si le bénéficiaire ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation en refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués (let.d) ou s'il ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations (let. g)
3. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a reçu de nombreux avertissements et a été sanctionné à plusieurs reprises en raison de son refus de se soumettre à des mesures visant à son intégration et de son refus général de collaborer. Ce manque de collaboration s'est notamment concrétisé par des absences à des rendez-vous et par un refus de suivre les cours de français qui lui avaient été assignés. Le CSIR lui a ainsi fixé à plusieurs reprises des règles claires et des exigences précises, notamment celle d'honorer ses rendez-vous avec l'ORP et avec son assistante sociale et de suivre des cours de français pour favoriser son intégration. En date du 8 avril 2005, le CSIR a averti une nouvelle fois le recourant après avoir appris que ce dernier ne s'était pas présenté à un cours de français auquel il avait été assigné par sa conseillère ORP. A cette occasion, le recourant a été informé que s'il n'obtempérait pas aux instructions de sa conseillère ORP, des sanctions financières seraient prises immédiatement, sans autre avertissement. Nonobstant cet avertissement, le recourant ne s'est pas présenté à deux rendez-vous des 17 juin et 1er juillet 2005 destinés à fixer un nouveau cours de français. Certes, il invoque à l'appui de son recours, pièces à l'appui, des traitements médicaux qui avaient lieu aux mêmes dates. Ceci ne saurait toutefois justifier son comportement dès lors que les traitements de physiothérapie dont il fait état pour justifier son absence auraient aussi bien pu être organisés en dehors des dates et heures de ses rendez-vous fixés avec le CSIR. A tout le moins, le recourant aurait pu informer les personnes concernées de son empêchement afin de fixer cas échéant un nouveau rendez-vous. Au demeurant, on note, toujours en relation avec l'organisation des cours de français, que le recourant avait déjà été averti au mois de juin 2004 qu'il devait prendre ses rendez-vous médicaux en dehors des périodes de cours.
Il résulte de ce qui précède qu'on se trouve dans l'une ou l'autre des hypothèses visées par l'art. 83 LASI permettant d'ordonner une réduction des prestations d'assistance. Partant, sur le principe, la décision attaquée peut être confirmée. Il reste à examiner la quotité de la sanction qui peut être infligée au recourant, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d'une part, aux circonstances de l'espèce, d'autre part. En l'occurence, la faute reprochée au recourant, soit le fait de ne pas s'être présenté à deux rendez-vous, apparaît relativement bénigne. Cette faute s'inscrit toutefois dans un contexte particulier puisque le recourant avait fait l'objet de deux avertissements formels aux mois de novembre 2004 et avril 2005 l'enjoignant de modifier son comportement et de respecter les injonctions qui lui étaient données, ces avertissements faisant suite à de nombreux avertissements et sanctions en relation avec son refus de collaborer dans le cadre des démarches mises en œuvre pour son intégration professionnelle, ceci s'ajoutant à un comportement souvent menaçant vis-à-vis des collaborateurs de l'AVIRE puis du CSIR.
Vu ce qui précède le tribunal constate que la sanction querellée, compte tenu de son montant et de sa limitation dans le temps, n'est pas excessive et demeure dans le cadre de la liberté d'appréciation de l'autorité intimée.
4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En application de l’art. 15 al. 2 du règlement d'application de la LPAS (RPAS), le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés du 5 juillet 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.