CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 novembre 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

recourante

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage Jeuncomm, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage Jeuncomm du 23 juin 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a travaillé du 1er mai 1984 au 31 mars 2003 pour le compte de la société X.________ AG à un taux d'occupation de 60 %. Elle est également employée depuis 1991 par la Ville de Lausanne en qualité de concierge auxiliaire, à raison de 2 heures par semaine pour ouvrir et fermer l'église de Y.________ du lundi au vendredi.

B.                               X.________ AG ayant résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2003, A.________ a sollicité le versement de l'indemnité de chômage  à partir du 1er avril 2003, pour un taux d'activité de 60 %. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2003 au 31 mars 2005, durant lequel elle a régulièrement touché les prestations de l'assurance-chômage.

C.                               Durant ce délai-cadre d'indemnisation, A.________ a poursuivi son activité de concierge auxiliaire à raison de 2 heures par semaine pour le compte de la Ville de Lausanne. Le revenu tiré de cette activité a été qualifié de gain accessoire et n'a pas été considéré comme un gain intermédiaire par la caisse de chômage Jeuncomm (ci-dessous la caisse).

D.                               A.________ a travaillé comme remplaçante à la ludothèque 2******** du 1er avril au 30 juin 2003, puis du 6 décembre 2004 au 17 mars 2005. L'activité lucrative déployée à cette occasion a été considérée comme un gain intermédiaire par la caisse et portée en déduction de son indemnité de chômage pour les mois correspondant.

E.                               A l'échéance de son premier délai-cadre d'indemnisation, le 31 mars 2005, A.________ a demandé l'ouverture d'un nouveau délai-cadre dès le 1er avril 2005. Par décision du 13 mai 2005, la caisse a refusé de lui ouvrir un nouveau délai-cadre au motif qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative durant 12 mois au moins au cours des deux ans précédant sa demande.

F.                                A.________ ayant fait opposition à cette décision le 2 juin 2005, la caisse a confirmé son refus dans une décision rendue le 23 juin 2005. En substance, elle retenait à l'appui de sa décision que l'assurée avait travaillé pour le compte de la ludothèque 2******** durant 6 mois et 16 jours durant son précédent délai-cadre d'indemnisation, soit une durée inférieure aux douze mois minimum requis pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Elle indiquait en outre que l'activité auxiliaire déployée par A.________ pour le compte de la Ville de Lausanne avait été considérée comme une activité accessoire dès l'ouverture du premier délai-cadre d'indemnisation en avril 2003, et qu'en conséquence, elle conservait ce statut dans les délais-cadres suivants et ne pouvait pas compter comme période de cotisation.

G.                               A.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal administratif le 15 juillet 2005, faisant valoir que l'activité déployée pour le compte de la Ville de Lausanne est une activité soumise à cotisation au sens de la loi sur l'AVS, et qu'il ne s'agit pas d'une activité accessoire mais d'une activité complémentaire à l'activité à temps partiel qu'elle avait exercée à 60 % pour le compte de X.________ AG. Elle soutient en outre que durant le premier délai-cadre, la caisse aurait dû en tenir compte et imputer le revenu de cette activité en déduction de son indemnité de chômage, à titre de gain intermédiaire.

H.                               La caisse a répondu le 22 août 2005 en précisant que A.________ a été inscrite comme demandeuse d'emploi à 60 % dès le 1er avril 2003, et qu'elle a perçu des indemnités de chômage calculées en fonction de cette disponibilité. Elle relève en outre que l'activité consistant à ouvrir et à fermer une église nécessite une disponibilité en début et en fin de journée, pour un court moment, et qu'elle est parfaitement compatible avec l'exercice en parallèle d'une autre activité, à plein temps ou à temps partiel, raison pour laquelle il se justifie, selon elle, de la considérer comme une activité accessoire

L'office régional de placement (ORP) de Lausanne a transmis son dossier au tribunal sans déposer d'observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable à la forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le tribunal ne peut être saisi que d'un recours contre une décision administrative et dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des conclusions prises par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 1997, Commune de Noréaz, RDAF 1999 I 263; v. dans le même sens l'ATF 1A.202/1991 du 3 juin 1998 concernant le dossier AC 00/7049, PPE X. c/ Montreux). En l'occurrence, la décision attaquée refuse l'ouverture d'un nouveau délai cadre d'indemnisation à la recourante au motif qu'elle n'aurait pas exercé d'activité lucrative durant 12 mois au moins au cours des deux ans précédant sa demande. Vu l'objet de cette décision, il n' y a pas lieu d'examiner  les griefs que la recourante semble formuler en ce qui concerne le calcul du gain assuré durant son premier délai-cadre d'indemnisation.

3.                                En l'occurrence la question litigieuse est celle du droit de la recourante  à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre à partir du 1er avril 2005. A cet égard, est décisive la question de savoir si la recourante  a exercé durant 12 mois une activité soumise à cotisation durant le délai cadre applicable à la période de cotisation et plus particulièrement si l'activité déployée deux heures par semaine comme concierge auxiliaire pour la Ville de Lausanne peut être prise en considération. La caisse soutient qu'il n' y a pas lieu d'en tenir compte au motif qu'il s'agirait d'un gain accessoire qui, selon les directives du Seco, ne compte pas comme période de cotisation. La recourante soutient pour sa part qu'il ne s'agit pas d'un gain accessoire mais d'une activité qui s'ajoute à l'activité à 60% qu'elle exerçait pour X.________ AG. Comme on le verra ci-dessous, la question de savoir si l'activité de concierge auxiliaire de la recourante constitue une activité accessoire ou une activité à temps partiel peut demeurer indécise. En effet, même dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, à savoir si l'on considère que cette activité est susceptible de compter comme période de cotisation, ceci ne lui permet pas d'obtenir l'ouverture d'un nouveau délai-cadre.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. c).

b) aa) Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art, 10 al. 2  let. a LACI ) ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). La notion d'occupation à temps partiel vaut pour toute activité, régulière ou non, au service d'un employeur, qui est exercée à l'heure, à la demi-journée, à la journée partielle ou encore par périodes alternées (v. ATF 121 V 165, cons. 2c; 121 V 336 cons. 1; G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne 1988, n° 25 ad art. 10, p. 127).

bb) En l'occurrence, si l'on suit la thèse de la recourante selon laquelle son travail pour la ville de Lausanne ne constitue pas un simple gain accessoire mais un emploi à temps partiel dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'assurance chômage, on constate que celle-ci doit être considérée comme partiellement sans emploi puisque, selon ses dires, elle cherche soit un emploi à plein temps soit une autre activité à temps partiel pour compléter son travail de concierge auxiliaire.

c) aa) Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins, une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Lorsque le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 4 LACI).

bb) Aux fins d'examiner si un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 lit. b LACI satisfait aux conditions de l'art. 13 LACI, la jurisprudence a précisé qu'il fallait distinguer clairement les deux temps partiels, à savoir le temps partiel pour lequel l'assuré exerce déjà une activité, et le temps partiel chômé pour lequel il recherche une nouvelle activité. Pour la partie chômée, l'activité lucrative que l'intéressé a conservée (soit en l'occurrence l'activité de concierge auxiliaire) n'est pas prise en considération, de sorte qu'il convient de traiter l'assuré au même titre qu'un chômeur complet: il doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation de l'art 13 LACI, à moins d'en être libéré en application de l'art. 14 LACI (v. ATF 112 V 237 ss; TA arrêts PS 94/0370 du 13 mars 1995; 95/0060 du 23 février 1996). Soutenir la thèse inverse aboutirait en effet à reconnaître à l'assuré partiellement sans emploi et exerçant parallèlement une activité lucrative complémentaire, un droit quasi perpétuel à l'indemnité de chômage, puisqu'il pourrait toujours justifier d'une activité soumise à cotisation (arrêt PS 95/0060 précité).

cc) En l'espèce, le délai cadre relatif à la période de cotisation se situe entre le 1er avril 2003 le 31 mars 2005. Par rapport au temps partiel chômé, la recourante ne peut justifier dans ce délai que d'une période de cotisation de 6 mois et 16 jours, correspondant aux remplacements effectués à la ludothèque 2********, soit une durée inférieure aux 12 mois requis. La recourante ne se prévaut en outre pas d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 LACI. Partant, elle ne  peut pas obtenir l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation et le recours doit par conséquent être rejeté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la caisse de chômage de la Société des jeunes commerçants Jeuncomm du 23 juin 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.