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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 octobre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 23 juin 2005 (refus des indemnités de chômage) |
Vu les faits suivants
A. A.________revendique l’indemnité de chômage depuis le 22 novembre 2004 ; un délai-cadre en sa faveur a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH) dès cette date et jusqu’au 21 novembre 2006. Dans sa demande, A.________a fait état des deux emplois de vendeuse-caissière auxiliaire qu’elle a occupés durant le délai-cadre de cotisation (lequel court du 22 novembre 2002 au 21 novembre 2004), à savoir chez B.________ SA, à Y.________, du 9 juin au 9 novembre 2003 et chez C.________ S.àr.l, à Z.________, du 1er avril au 31 juillet 2004.
Dans sa demande, A.________a répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle n’avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison d’une formation. Jusqu’en septembre 2003, elle était étudiante à la D.________. En outre, elle a entrepris une formation de secrétaire médicale par correspondance, du 29 septembre 2003 au 12 mars 2005, auprès de E.________ S.àr.l., centre privé d’enseignement à distance, à Y.________. Elle a produit une notice de ce centre à teneur duquel la durée des études est en principe de quinze mois, soit en moyenne deux heures par jour, selon la formation de base de l’élève. Selon l’attestation de la responsable pédagogique de ce centre, F.________, datée du 17 juin 2005, le temps approximatif d’étude serait d’environ vingt heures par semaine. Par ailleurs, A.________avait quitté son emploi chez B.________ SA en expliquant, dans sa correspondance du 23 novembre 2003, qu’elle suivait des cours de formation « à plein temps » et qu’elle ne parvenait plus à concilier ses études durant la semaine et son emploi à la station-service les fins de semaine.
B. Par décision du 10 février 2005, la CCH, constatant que A.________, d’une part, n’avait justifié durant le délai-cadre d’indemnisation que de 8 mois et 29,4 jours d’activité, d’autre part, ne remplissait pas les conditions justifiant la libération des conditions relatives à la période de cotisation, lui a refusé le droit à l’indemnité. Sur opposition de A.________, cette décision a été confirmée le 23 juin 2005.
C. A.________s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision sur opposition dont elle demande l’annulation. En substance, elle fait valoir que la formation de secrétaire médicale, qu’elle a suivi de façon accélérée, l’aurait bien occupée à plein temps, de sorte qu’elle aurait dû être libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
La CCH conclut, pour sa part, au rejet du recours à la confirmation de la décision attaquée, cependant que l’ORP s’en remet à justice.
Constatant que la décision attaquée avait été prise sans que l’attestation du 17 juin 2005 n’ait préalablement été communiquée à A.________, le magistrat instructeur a communiqué cette pièce à cette dernière. Chaque partie a toutefois persisté dans ses conclusions. Pour la CCH, il serait hautement improbable que la recourante ait pu étudier à plein temps pendant la durée de sa formation. La recourante explique, quant à elle, qu’elle s’organisait chaque jour de la semaine et du week-end pour suivre ses cours, travailler à C.________ et faire ses offres de service.
Considérant en droit
1. Le litige a trait dans le cas d’espèce à la réalisation des conditions relatives au délai-cadre de cotisation ; il n’est en effet ni contestable, ni contesté, que la recourante ne justifie pas de douze mois d’activité durant cette période.
On rappelle que la règle en la matière figure à l’article 13 al. 1 LACI : « Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation ». L’art. 14 al. 1 LACI prévoit cependant :
« Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement
professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant
dix ans au moins;
(…) »
a) Selon le Secrétariat d’état à l’économie (ci-après : seco), pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de période de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (v. Circulaire relative à l’indemnité de chômage, décembre 2003, B128 ; cf. en outre ATF 119 V 51, spéc. 55, c. 3b; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, n. 10 ss. ad art. 14 LACI). Pour l'ancien Office fédéral du développement économique et de l'emploi, devenu Secrétariat à l'économie, lorsqu'il est possible et convenable pour un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa formation, il ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation car il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation et le fait que la période de cotisation n'est pas suffisante (Bulletin AC 98/1 - fiche 5/1). La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (seco, Circulaire IC 2003, B129). En outre, sont pris en considération, au titre de la formation, la scolarité obligatoire, les formations systématiques et reconnues, de fait ou de droit, qui se terminent par un certificat que l’assuré peut faire valoir sur le marché de l’emploi (seco, Circulaire IC 2003, B133). Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage une attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire hebdomadaire).
Le motif invoqué pour la libération des conditions relatives à la période de cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA 1990 n° 2, p. 23 consid. 2b). Dans cette perspective, il faudra notamment déterminer si et dans quelle mesure le programme d'études implique une participation régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels pourront s'ajouter, le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt PS 1995.0410 du 17 décembre 1996 et les références citées). En outre, qu'un horaire de cours permette, en théorie, d'exercer parallèlement une activité lucrative à temps partiel, ne dispense pas d'apprécier le temps réellement consacré par l'assuré à sa formation, ni son aptitude au placement concrète durant cette période (arrêt PS 2000.0137 du 19 janvier 2001).
b) Le Tribunal administratif a ainsi nié que des cours du soir, suivis par un célibataire pour préparer un MBA (arrêt PS 1999.0128 du 30 janvier 2000) ou par une mère de famille afin d'obtenir la maturité fédérale (arrêt PS 1995.0061 du 12 février 1996), permettent une libération des conditions relatives à la période de cotisation. Dans un arrêt PS 1997.0339 du 20 août 1998, le Tribunal de céans a par contre considéré qu'une formation à l'Ecole de jazz et de musique actuelle de Lausanne constituait une formation au sens de l'art. 14 al. 1er lit. a LACI, dès lors que, nécessitant quelque 28 heures de travail par semaine, elle ne laissait pas à celui qui la suivait la faculté de travailler à 50%, un tel taux d'occupation requérant une disponibilité minimale de 21 heures par semaine.
2. L'autorité intimée ne conteste pas que la formation suivie par la recourante auprès du centre E.________ S.àr.l. ait duré au total plus de douze mois ; elle se borne à considérer que celle-ci ne justifie pas une libération des conditions relatives à la période de cotisation, au seul motif que l'horaire des cours ne lui imposait pas d’étudier à plein temps. En d’autres termes, l’autorité intimée doute en l’occurrence du lien de causalité entre la formation suivie par la recourante et le fait que sa période de cotisation ne soit pas suffisante.
a) La recourante a suivi une formation par correspondance durant dix-sept mois et demi, dont quatorze durant le délai-cadre de cotisation. La recourante a varié dans ses explications. Dans son opposition à la décision de refus du droit à l’indemnité, elle a indiqué qu’elle travaillait ou recherchait un emploi durant les journées de la semaine et se consacrait à ses études le soir et le week-end. On retire de ses dernières écritures qu’elle aurait consacré un plein temps à ses études, tout en travaillant de façon parallèle comme vendeuse-caissière, jusqu’au 9 novembre 2003 chez B.________ SA et du 1er avril au 31 juillet 2004 chez C.________ S.àr.l. Il ressort de son dossier que, ne parvenant plus à concilier ses études la semaine et son travail le week-end, elle a résilié son contrat de travail chez B.________ SA, expliquant que ses études étaient « en baisse ». De même, elle a au demeurant résilié son contrat chez C.________ afin de préparer ses examens de fin d’année.
b) D’autres éléments recueillis permettent cependant de douter sérieusement que la recourante ait dû consacrer un plein temps à sa formation. Tout d’abord, à teneur de la plaquette des cours en question, il ressort que, pour mener à bien ces études de secrétaire médicale, six à sept heures par semaine suffisent à l’étudiant (p. 5). En outre, ces cours ont été conçus pour être adaptés à la situation actuelle des personnes suivantes : « employée à temps partiel ou à plein temps, mère de famille, célibataire, à la recherche d’un emploi » (plaquette, p. 3). Enfin, selon la responsable pédagogique du centre d’enseignement elle-même, le temps approximatif d’étude est d’environ vingt heures par semaine, ce qui correspond à un mi-temps. On peut en retirer que ce cours permettait à la recourante d’exercer à tout le moins en parallèle une activité à mi-temps.
c) Le problème a trait ici à ce que le motif invoqué pour la libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est pas suffisamment contrôlable, puisque le programme d’enseignement n’exige pas de la recourante de participer à des cours. Comme le précise du reste ce programme, chaque étudiant peut, à son rythme, étudier le cours dispensé dans un tome et faire le devoir qui s’y rapporte (plaquette, p. 5). Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé non remplies les conditions permettant à la recourante d’être libérée de l’exigence d’avoir exercé durant douze mois au moins une activité durant la période de cotisation.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 23 juin 2005 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 19 octobre 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.