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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 mars 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Jacques MEUWLY, avocat, à Fribourg, |
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autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Avances sur pensions alimentaires |
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Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 juin 2005 (refus d'allouer des avances sur pensions alimentaires non versées) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante chilienne, née B.________ le 27 juin 1966, a épousé le 23 août 1984 C.________ au Chili. Deux enfants sont issus de cette union, D.________, née le 4 juin 1987, et E.________, né le 6 juin 1991. Par jugement prononcé le 10 juillet 1997, le Tribunal de Vina del Mar, au Chili, a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 116 fr. par enfant. Le 8 mai 1999, A. X.________ a épousé F. X.________à 2********. L’intéressée a déposé le 26 octobre 2000 une demande d’ouverture de dossier et d’avances sur les pensions alimentaires en faveur de ses enfants auprès du Bureau fribourgeois des pensions alimentaires. Par décision du 25 juin 2001, ce bureau a alloué à A. X. ________ une avance sur pensions alimentaires mensuelles de 232 fr. (soit 2 x 116 fr.) à partir du mois d’octobre 2000, en cas de non-paiement de la pension alimentaire due par C.________. Au vu des difficultés qui sont apparues entre les époux X.________, l’intéressée a quitté le domicile conjugal et elle est allée s’installer dans le canton de Vaud au printemps 2003. Elle déposa alors une demande auprès du Bureau vaudois de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). Le 15 décembre 2004, le BRAPA a demandé à A. X.________ de lui fournir une traduction du jugement rendu par le Tribunal de Vina del Mar, dûment légalisée par un notaire ou un Juge de Paix, ainsi qu’une décision d’exequatur. Le 19 mai 2005, l’intéressée a transmis au BRAPA l’ensemble des documents originaux qui avaient fondé l’octroi d’avances sur pensions alimentaires par le Bureau fribourgeois, notamment la traduction certifiée conforme des passages topiques du jugement chilien ainsi que ce dernier attesté définitif et exécutoire le 30 septembre 1998.
B. Par décision du 15 juin 2005, le BRAPA a refusé d’allouer des avances sur pensions alimentaires, au motif qu’il n’était pas en possession d’une décision d’exequatur du jugement chilien relatif aux pensions alimentaires dues par C.________.
C. a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 18 juillet 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à l’allocation d’une avance mensuelle avec effet dès le dépôt de sa demande de prise en charge par le BRAPA. Une demande d’assistance judiciaire a en outre été déposée. L’intéressée se prévaut de la Convention de New York sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956 à laquelle la Suisse et le Chili avaient adhéré. Cette convention permettait au BRAPA de recouvrer les pensions alimentaires dues lorsque le débiteur se trouvait à l’étranger. Les documents exigés par cette convention avaient en outre été transmis au BRAPA, de sorte que la délivrance d’une mention d’exequatur ne serait pas nécessaire. La décision de refuser d’ouvrir un dossier sur la seule base du défaut d’exequatur serait contraire aux principes de la proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif.
b) Le BRAPA s’est déterminé sur le recours le 18 août 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision ; il serait essentiel de pouvoir s’assurer de l’existence de la dette alimentaire. L’exigence posée ne serait ainsi ni disproportionnée ni inopportune.
c) Par décision du 25 août 2005, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A. X.________, qui consistera en une indemnisation par l’Etat de Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, conformément aux normes de l’assistance judiciaire en matière civile.
d) Le 5 septembre 2005, le juge instructeur a constaté que C.________ ne possédait pas de biens saisissables en Suisse et qu’il était domicilié au Chili, faits non contestés par le BRAPA. Ce dernier a été invité à exposer les motifs pour lesquels il requérait l’exequatur du jugement chilien allouant des pensions alimentaires aux enfants de A. X.________. Le BRAPA a indiqué le 23 septembre 2005 qu’il lui serait nécessaire d’être en possession d’une décision judiciaire définitive et exécutoire. Outre sa mission de verser des avances sur pensions alimentaires, le BRAPA était chargé du recouvrement des pensions par l’introduction de procédures judiciaires contre le débiteur. Au vu des conséquences de ces procédures pour le débiteur, il fallait disposer d’une décision judiciaire non contestable.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 20 al. 1 de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 en vigueur au moment des faits (ci-après : LPAS), est réputé créancier d’aliments, celui qui a droit à une prestation régulière d’entretien en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention fondée sur le droit de famille, à l’exclusion des prétentions résultant de la dette alimentaire (art. 328 CC). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le créancier d’aliments qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement sa pension peut obtenir de l’Etat une aide appropriée. L’aide comprend toutes les démarches permettant d’aboutir à l’encaissement de la pension. En vertu de l’art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions futures. L’art. 18 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS en vigueur au moment des faits (ci-après : RPAS) prévoit que les personnes qui n’ont pas pu obtenir le paiement intégral des pensions auxquelles elles ont droit, en vertu de décisions judiciaires ou de conventions fondées sur le droit de famille et ratifiées par une autorité judiciaire, peuvent s’adresser au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Ainsi, les paiements d'avances sont subordonnés à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention fondée sur le droit de la famille et ratifiée par une autorité judiciaire par laquelle le débiteur de la pension et ses obligations sont clairement définis. L’art. 21 RPAS prévoit que le SPAS est en droit d’exiger toutes informations sur la situation financière du requérant. Celui-ci doit fournir toutes pièces utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau d’impôt (al. 1) ; le requérant est également tenu de donner au SPAS toutes informations de nature à faciliter l’intervention auprès du débiteur (al. 2) ; les avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé, si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles (al. 3).
b) En l’espèce, la recourante a transmis à l’autorité intimée le jugement rendu par le Tribunal de Vina del Mar, au Chili, par lequel le père de ses enfants a été astreint à contribuer à leur entretien. L’autorité intimée soutient toutefois qu’une décision d’exequatur serait nécessaire. La décision d’exequatur a pour but d’établir qu’un jugement étranger – les conditions de sa reconnaissance étant remplies – peut être reconnu en Suisse, déployer les mêmes effets qu’un jugement suisse, et faire l’objet d’une exécution forcée en Suisse, s’il le faut. Pour obtenir une décision d’exequatur, la recourante doit déposer une requête en reconnaissance et exécution du jugement chilien auprès du président du tribunal de district du lieu où doit se dérouler l’exécution (cf. art. 29 al. 1 LDIP ; art. 507 al. 1 CPC). Toutefois, il ressort du dossier que l’autorité intimée demande en fait à la recourante d’établir que le jugement chilien est devenu définitif et exécutoire. Mais une attestation du caractère définitif et exécutoire figure sur le jugement produit et l’autorité intimée ne précise pas pour quel motif cette attestation ne serait pas suffisante. L’autorité intimée relève encore que le jugement aurait pu être modifié. Toutefois, une procédure d’exequatur est une exigence disproportionnée à cet égard. Ce n’est pas à la recourante qu’incombe le devoir d’apporter la preuve de ce fait négatif ; elle a en effet respecté son devoir de collaboration tel qu’il ressort de l’art. 21 RPAS. La décision de ne pas verser les avances sur pensions alimentaires pour le motif invoqué semble disproportionnée et peut constituer un formalisme excessif.
Enfin, il faut relever qu’une exécution du jugement étranger en Suisse n’est pas nécessaire, car la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger, à laquelle la Suisse et le Chili ont adhéré, prévoit une procédure facilitée de recouvrement des aliments lorsque le créancier d’aliments et le débiteur d’aliments se trouvent dans des pays différents. Cette convention permet d’éliminer dans une large mesure les complications engendrées par une procédure introduite à l’étranger. Au vu de cette solution d’entraide judiciaire internationale, une exécution du jugement étranger en Suisse se révèle peu utile. En effet, selon l’art. 6 ch. 1 de cette convention, l’Institution intermédiaire (qui se trouve sur le territoire de l’Etat du débiteur) prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire. La décision attaquée ne peut donc être maintenue.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Lorsque le bénéficiaire de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, l’avocat désigné d’office peut percevoir de la partie condamnée aux dépens la somme allouée par le jugement à ce titre (art. 20 al. 1 LAJ). L’autorité intimée est ainsi débitrice du conseil de la recourante d’un montant de 800 fr. valant indemnité de l’avocat d’office.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 15 juin 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est débiteur de Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, d’un montant de 800 (huit cents) francs valant indemnité de l’avocat d’office.
Lausanne, le 30 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.