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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 novembre 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet., asssesseurs |
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recourants |
1. |
A. X.________, à 1******** |
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2. |
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autorité intimée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________, B. X.________ c/ décision du Service social lausannel du 11 juillet 2005 (refus de prise en charge de frais d'obsèques) |
Vu les faits suivants
A. C. X.________, né le 11 août 1968, bénéficie de prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er février 2000. Ce dernier a une sœur, D. X.________, qui bénéficie également de l'aide sociale vaudoise et un frère, A. X.________.
B. Suite au décès de sa mère, C. X.________ a reçu le 15 avril 2005 une facture de 2'709 fr.65 des Pompes Funèbre Officielles de la Commune de Lausanne pour les frais d'obsèques.
En date du 25 mai 2005, C. X.________ a demandé au Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) de participer aux frais d'obsèques. Par décision du 25 mai 2005, le CSR a refusé d'intervenir au motif que son frère A. X.________ et l'épouse de ce dernier, B. X.________, disposaient d'un revenu mensuel de 7'200 fr. et pouvaient par conséquent prendre en charge les frais d'obsèques. C. X.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est par conséquent définitive.
C. Par courrier du 9 juin 2005, A. X.________ et son épouse B. X.________ se sont adressés au Service social de Lausanne pour l'informer que leurs revenus ne leur permettaient pas de régler la facture des obsèques. A cette occasion, ils ont notamment précisé qu'ils avaient trois enfants à charge.
D. Dans une décision du 11 juillet 2005 adressée à A. X.________ et B. X.________, le Service social de Lausanne a confirmé son refus de participer aux frais d'obsèques au motif que leurs revenus étaient suffisants. A. X.________ et B. X.________ se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 juillet 2005 en concluant à ce qu'ils ne soient astreints à prendre en charge que le tiers de la facture relative aux obsèques, les deux autres tiers étant mis à la charge des deux autres enfants de la défunte. Le Service social de Lausanne a déposé sa réponse le 8 août 2005 en concluant au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. a) L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels) qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, Printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base des normes établies par le Département; si l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du Département (art. 11 du Règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS-RLPAS). Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2005" (ci-après : le Recueil), qui contient un "Barème des normes ASV 2005". Ces normes ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaire en harmonisant la pratique dans le canton (Recueil chiffre II-1.1).
b) La couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2).
aa) Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris la taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau, sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%), ainsi que les prestations circonstancielles."
Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant cinq personnes, il a été arrêté à 2'445 francs (Barème des normes d'application 2005).
Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin 2003 cons. 2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage de cinq personnes le forfait 2 se monte à 215 fr. par mois (Barème 2005).
bb) Le loyer peut être pris en charge selon le bail dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple avec 3 enfants et plus, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 1'480 fr. par mois (Barème 2005). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch. II-4.7).
Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie de logements, des raisons d'ordre médical (Recueil ch. II-4.3).
cc) Les dépenses de santé des bénéficiaires de l'ASV sont prises en charge par la collectivité publique. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie (qui relèvent plus particulièrement de l'Organe de contrôle de l'assurance maladie) et des dépenses engendrées par l'obligation de participation aux coûts des prestations LAMal (franchise annuelle, quote-part de 10% qui dépasse la franchise, contribution aux frais de séjour hospitalier). Moyennant préavis positif du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH), des situations exceptionnelles peuvent justifier la prise en charge de traitements et de frais pharmaceutiques qui ne seraient pas pris en charge ou dépasseraient la couverture de base.
dd) Enfin, certaines dépenses peuvent être prises en charge au titre des frais circonstanciels lorsqu'il existe des problèmes particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation économique et familiale du bénéficiaire. A cet égard, la directive II-6.0 du Recueil prévoit ce qui suit:
"Le montant mensuel mis à disposition du bénéficiaire, y compris les prestations pour frais circonstanciels, doit toujours rester dans un rapport approprié avec les moyens dont disposent les personnes à revenu modeste vivant dans l'entourage du bénéficiaire.
Les coûts de telles prestations pour frais circonstanciels sont pris en compte dans le budget individuel d'aide dans la mesure où le rapport "coût-avantage" paraît raisonnable. On veillera donc à ce que la prestation octroyée contribue à préserver ou à favoriser l'autonomie et l'intégration sociale du bénéficiaire ou à prévenir des dommages plus graves.
De telles aides peuvent avoir, selon la situation, un effet à long terme (par exemple dans le cas de frais liés à une activité lucrative) ou contribuer à stabiliser une situation à court terme (par exemple dans le cas d'un état de crise au sein de la famille)."
Parmi les frais circonstanciels susceptibles d'être pris en charge par l'aide sociale vaudoise figurent les frais d'obsèques (Recueil II-6.15). A cet égard, le Recueil prévoit que les frais de sépulture des indigents sont pris en charge par l'aide sociale vaudoise pour les confédérés et les étrangers, l'organe compétent devant s'assurer que les parents en ligne directe ne sont pas en mesure de prendre en charge tout ou partie de la dépense et que la succession ne dispose d'aucun actif.
2. Dans le cas d'espèce, on constate en premier lieu que, compte tenu de leur revenu mensuel de 7'200 fr., les recourants ne peuvent pas, de manière générale, prétendre à des prestations au titre de l'aide sociale vaudoise. Partant, c'est à juste titre que l'autorité communale compétente en matière d'aide sociale n'est pas entrée en matière sur leur demande de participation aux frais d'obsèques de la mère du recourant. Seules les personnes remplissant les conditions de fortune et de revenu fixées par le Recueil pour bénéficier de prestations de l'aide sociale vaudoise peuvent, cas échéant, prétendre à une prise en charge totale ou partielle de frais d'obsèques au titre de frais circonstanciels dans le cadre de l'aide sociale vaudoise. En l'occurrence, tel était le cas du frère du recourant C. X.________. On a vu cependant que ce dernier n'a pas recouru en temps utile contre la décision par laquelle le Service social de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur sa requête tendant à une prise en charge totale ou partielle des frais d'obsèques de sa mère et que cette décision est aujourd'hui en force. Il n'appartient par conséquent pas au tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de cette décision.
3. A toutes fins utiles, on relèvera cependant que la manière dont l'autorité intimée a appliqué la directive du Recueil relative aux frais d'obsèques ne prête pas flanc à la critique. Même si les recourants ont un revenu relativement modeste, compte tenu notamment du fait qu'ils ont trois enfants, l'autorité intimée n'a en effet pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'ils étaient en mesure de prendre en charge le coût des obsèques. Il apparaît ainsi admissible d'exiger d'eux qu'ils s'acquittent de la facture de 2'709 fr.65, si nécessaire en prévoyant des modalités de paiement.
4. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours. La procédure étant en principe gratuite (art. 15 al. 1 LPAS), il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service social Lausanne du 11 juillet 2005 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 4 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.