CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 novembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social intercommunal de Vevey, à Vevey

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A. X.________, B. X.________ c/ décision du Centre social intercommunal de Vevey du 30 juin 2005 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux A. X.________ et B. X.________ bénéficient des prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er février 1998. A. X.________ est père d’une fille C.________, née le 13 novembre 1992 d’une précédente union, et B. X.________ est mère de trois garçons, issus d’un précédent mariage. Suite à un refus de rente AI en faveur de A. X.________ en juillet 2004, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le centre social) a demandé au couple X.________ le 9 août 2004 de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement. En effet, le seul enfant à charge, C.________, étant âgée de douze ans, les époux pouvaient être contraints de rechercher un emploi. De même, leur activité de concierge n’empêchait pas d’être inscrits en qualité de demandeurs d’emploi. Au lieu de donner suite à cette demande, B. X.________ s’est inscrite au Réseau Mamans de jour de 1********. Une autorisation provisoire d’accueil d’enfant à la journée a été délivrée en faveur des époux X.________ le 26 octobre 2004; cette autorisation était valable à titre d’essai une année pour l’accueil d’un seul enfant par jour.

B.                               a) Le centre social ayant été informé que B. X.________ gardait sa petite-fille et sa nièce, il lui a indiqué le 1er décembre 2004 que la garde de ces enfants incombait à leurs parents. Il a de nouveau été demandé à l’intéressée de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement. Le 19 décembre 2004, B. X.________ a déclaré qu’elle ne pouvait donner suite à cette requête, désirant poursuivre son activité de maman de jour. B. X.________ gardait sa nièce et sa petite-fille sans percevoir de rémunération.

b) Le 1er avril 2005, le centre social a informé B. X.________ que le salaire qu’elle pourrait réaliser pour la garde des deux enfants serait pris en considération dans le calcul du montant des prestations d’aide sociale ; le salaire potentiel s’élèverait à 1'030 fr. par mois. A. X.________ a exprimé son désaccord le 15 avril 2005 ; d’une part, cette somme n’était pas perçue par le couple, et d’autre part, elle serait trop élevée puisqu’elle se chiffrerait en réalité à 700 fr. par mois. De toute manière, la garde d’un seul enfant leur était autorisée la première année par le Réseau Mamans de jour.

c) A sa demande, le centre social a été informé que B. X.________ gardait sa petite-fille tous les matins de la semaine, de 07h30 à 12h00, du lundi au jeudi, et le vendredi, de 07h30 à 09h30, soit 80 heures par mois. S’agissant de sa nièce, elle la gardait deux jours par semaine, de 08h00 à 15h30, soit 60 heures par mois.

C.                               Par décision du 30 juin 2005, le centre social a déduit un montant de 700 fr. par mois sur les prestations d’aide sociale allouées aux époux X.________ ; en effet, pour un total de 140 heures (80+60) de garde rémunérées à 5 fr. (tarif pratiqué par les mamans de jour), B. X.________ pourrait percevoir un revenu mensuel de 700 fr., si elle ne travaillait pas bénévolement.

D.                               a) A. X.________ et B. X.________ ont recouru auprès du Tribunal administratif le 30 juillet 2005 contre la décision du centre social ; ils contestent la déduction d’une somme non perçue. En outre, avant l’inscription au Réseau Mamans de jour, le couple gardait déjà sa petite-fille et sa nièce sans rémunération. Enfin, ils précisent que leurs ressources financières s’élèvent à 2'840 fr. par mois (conciergerie : 1'200 fr. ; aide sociale : 1'480 fr. ; allocations familiales : 160 fr.) et que leurs dépenses mensuelles se chiffrent à 1'959.15 fr. (loyer : 1'675 fr. ; électricité : 126.65 fr. ; gaz : 37.50 fr. ; téléphone : 120 fr. ). Il leur reste donc environ 890 fr. par mois pour vivre.

b) Le centre social s’est déterminé sur le recours le 15 août 2005 ; sa décision serait fondée, car B. X.________ avait préféré garder des enfants sans rémunération, au lieu de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement et de revendiquer des indemnités de chômage. Le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé ses observations le 16 septembre 2005 ; la décision du centre social serait justifiée, car B. X.________ serait en mesure, soit de demander une contribution aux parents des enfants qu’elle garde, soit de rechercher une activité salariée.

 

Considérant en droit

1.                                a) La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) consacre un droit à l'aide sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la constitution ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).

b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale telle que conçue par le législateur a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 [ci-après : LPAS]). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais elles peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et qui doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale [ci-après : le département]), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales [ci-après : RPAS]).

Ces dispositions, édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil), vont dans le sens de celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et normes CSIAS, A.4).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a demandé à maintes reprises à la recourante de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement; il n’a pas été donné suite à cette requête, la recourante préférant continuer à garder sa petite-fille et sa nièce en qualité de maman de jour, sans percevoir la moindre rémunération. Or, selon le principe de subsidiarité de l’aide sociale, il peut être exigé de la personne dans le besoin d’entreprendre les démarches nécessaires pour réduire sa prise en charge par la société. La recourante préfère toutefois garder deux enfants sans être rémunérée au lieu d’augmenter son autonomie financière, soit en demandant une contribution aux parents de ces enfants, soit en revendiquant des indemnités de chômage. Il ne peut ainsi être imposé à l’Etat de prendre en charge les frais de garde que devraient assumer les parents des deux enfants gardés par les recourants, même s’il existe un lien familial étroit entre eux. La décision de l’autorité intimée de déduire la somme de 700 fr. des prestations d’aide sociale allouées aux recourants est donc fondée. Au demeurant, cette déduction laisse aux recourants un solde de 190 fr. sur le montant de 890 fr. qu’ils indiquent avoir à disposition dans leur recours.

2.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant en principe gratuite (art. 15 al. 2 RPAS), il n’y a pas lieu de mettre de frais de justice à la charge des recourants.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 juin 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.