CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 décembre 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver, assesseurs;   M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à X.________,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

        Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 4 juillet 2005 (refus de l'indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. A.________, né le 9 janvier 1979, a suivi des études d'économiste d'entreprise HES à B.________ dès le 23 août 1999. Il a effectué son dernier trimestre d'études du 30 janvier au 20 juin 2003, n'ayant alors plus qu'un mémoire à rendre pour obtenir son diplôme. Il a d'abord réglé certaines affaires liées au décès de son père, puis a travaillé pendant quatre mois et douze jours comme moniteur de snowboard à Y.________. Au terme de la saison d'hiver, il s'est consacré à son travail de mémoire, qu'il a défendu en novembre 2004. Il obtenu son diplôme le 14 décembre 2004.

B.                               Sans emploi, M. A.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à partir du 12 janvier 2005, faisant contrôler son inactivité auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson.

C.                               Par décision du 24 février 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'octroyer des indemnités de chômage à M. A.________, aux motifs que, durant le délai-cadre de cotisation, il ne pouvait justifier que de quatre mois et douze jours d'activité soumise à cotisation, et qu'il ne pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation dès lors qu'il n'avait effectué que 5 mois et 12 jours d'études à temps complet auprès de B.________ (12 janvier 2003 au 20 juin 2003).

D.                               Le 23 mars 2005, M. A.________ a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités de chômage.

Le 4 juillet 2005, la caisse a rejeté le recours de M. A.________ et a confirmé la décision attaquée, considérant en substance que, du moment qu'il avait travaillé comme moniteur de ski durant la saison d'hiver, il n'avait pas été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation en raison de son mémoire et que le décès de son père ne justifiait pas une période de rédaction aussi longue.

E.                               Le 2 août 2005, M. A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir qu'il a rédigé son mémoire dans le délai de 18 mois prévu par le règlement de B.________ et que son activité de moniteur de snowboard était un travail d'étudiant nécessaire à ses finances. Il relève en outre que les étudiants universitaires disposent aussi de plusieurs semestres destinés uniquement à la rédaction de leur mémoire, sans que cela n'influe sur leur droit à l'indemnité de chômage.

Dans sa réponse du 26 août 2005, la caisse expose que la rédaction de son mémoire n'a pas empêché l'intéressé d'exercer une activité saisonnière. Elle ajoute que les étudiants universitaires ne sont pas traités différemment des autres étudiants en ce qui concerne la rédaction de leur mémoire. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a établi des directives, réunies sous la forme d'un document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC)". Selon leur chiffre B133, l'assuré mineur ou majeur peut se prévaloir de la libération en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel en Suisse ou à l'étranger, pour autant qu'il ait été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation pendant plus de 12 mois au cours du délai-cadre de cotisation. Lorsque la formation a duré une année, cette condition n'est en règle générale pas remplie, car l'année scolaire ne s'étend normalement pas au-delà de 12 mois. Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps, peut, en principe, invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation.

3.                                Selon le seco, pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (Circulaire IC 2003, B128). La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Circulaire IC 2003, B129). Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage une attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire hebdomadaire).

Le motif invoqué pour la libération des conditions relatives à la période de cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA 1990 no2, p. 23 consid. 2b). Dans cette perspective, il faudra notamment déterminer si et dans quelle mesure le programme d'études implique une participation régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels pourront s'ajouter, le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt PS 1995/0410 du 17 décembre 1996 et les références citées).

4.                                Durant le délai-cadre de cotisation qui s'étend du 12 janvier 2003 au 11 janvier 2005, le recourant a été inscrit comme étudiant auprès de B._______ jusqu'au 14 décembre 2004, soit l'admission de son mémoire. Il estime dès lors que les 18 mois prévus pour la rédaction de son mémoire font partie intégrante de son cursus, bien que son diplôme soit daté du 20 juin 2003, correspondant à la fin du dernier semestre d'études. Pour sa part, l'autorité intimée considère que le recourant n'a pas été empêché de travailler pendant cette période et en veut pour preuve son activité de moniteur de snowboard à Y.________ pendant la saison d'hiver.

Le règlement d'études en Hautes études en hôtellerie et restauration prévoit la rédaction d'un mémoire au terme des huit semestres d'études. Certes, ce règlement laisse-t-il à l'étudiant dix-huit mois pour rédiger son mémoire, mais cela ne veut pas encore dire que cette période était nécessaire au recourant pour la rédaction de son mémoire. En effet, après avoir achevé avec succès ses derniers examens, il n'avait plus aucun cours ni séminaire à suivre, ni stage à effectuer, hormi la rédaction de son mémoire. Or, il ne s'est pas attelé directement à cette tâche, puisqu'il s'est occupé d'affaires liés au décès de son père, puis a travaillé à plein temps pour C.________ entre le 8 décembre 2003 et le 18 avril 2004, coupant ainsi tout lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation. D'ailleurs, ce n'est qu'au terme de cette activité qu'il s'est consacré à son mémoire, qui, en définitive, lui aura pris presque huit mois. Ainsi, sur les dix mois suivant la fin de son huitième semestre, ce n'est en tout cas pas la rédaction de son mémoire qui a empêché le recourant d'exercer une activité lucrative. Quant aux huit derniers mois, le recourant ne démontre pas que cette rédaction exigeait un effort si intense qu'elle l'empêchait d’exercer une activité lucrative, même à temps partiel. A cet égard, le Tribunal administratif a considéré que la rédaction d'un mémoire d'une quarantaine de pages prenait difficilement plus de trois mois à plein temps (arrêt PS.2004.0096 du 22 novembre 2004). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les directives du seco s'appliquent de la même manière aux étudiants universitaires qui ont un mémoire à rendre au terme de leurs études (voir arrêt PS.2004.0096 précité). Dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 juillet 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 30 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.