CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 octobre 2005

Composition

M. François Kart, président; M. Patrice Girardet et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 7 juillet 2005 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                Boucher de formation, A.________ (ci-après : le recourant) a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 15 mars 2004 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date.

B.                               Le 26 août 2004, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a assigné au recourant un emploi de boucher-charcutier auprès de la Boucherie X.________ à Lausanne.

C.               Le 12 septembre 2004, la Boucherie X.________ a informé l’ORP que le recourant ne s’était pas annoncé pour le poste vacant. Lors d’un entretien téléphonique du 16 septembre 2004 avec l’ORP, l’épouse du responsable de la boucherie a précisé que le recourant s’était bien présenté le vendredi 27 août 2004 et que son époux lui aurait alors dit de revenir le lundi suivant.

D.               Invité par l’ORP à se déterminer, le recourant a précisé dans un courrier du 28 septembre 2004 que, lorsqu’il s’était présenté le 27 août 2004, le responsable de la boucherie lui avait dit qu’il le rappellerait car il était occupé avec des clients. Le recourant expliquait également que, sans nouvelles du responsable de la boucherie, il s’y était représenté le mercredi 1er septembre suivant et qu’il avait trouvé la boucherie fermée. Il précisait enfin que, dès lors qu’il n’avait pas été recontacté par le responsable de la boucherie, il était parti de l’idée que ce dernier avait engagé un autre candidat.

C.                               Par décision du 8 octobre 2004, l’ORP a suspendu le recourant dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours, à compter du 1er septembre 2004, au motif que ce dernier avait refusé un emploi convenable.

D.                               Dans une décision du 7 juillet 2005, le Service de l’emploi a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l’ORP du 8 octobre 2004. Le recourant s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 juin 2004 en concluant à son annulation. L’ORP a déposé son dossier le 31 août 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 2 septembre 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Selon l’art. 30 al. 1 let. d (1ère phrase) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le droit à l’indemnité de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’Office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer sérieusement en pourparlers avec l’employeur ou le fait tardivement, bien qu’un travail lui ait été proposé par l’Office du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 2 juin 2003 dans la cause C119/02 ; DTA 1986 n°5 p. 22 consid. 1 a). Une suspension du droit à l’indemnité en application de l’art. 30 LACI suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 n° 4 ; arrêt TA PS.2001.0143 du 17 octobre 2002). La faute de l’assuré doit être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no 11 ad art. 30 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 2 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (lit. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (lit. b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (lit. c). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. En l’occurrence, l’ORP et le Service de l’emploi ont considéré que le recourant avait commis une faute grave en refusant un emploi convenable, raison pour laquelle ils lui ont infligé une suspension de 31 jours.

3.                                Dans la décision attaquée, le Service de l’emploi relève que les versions du recourant et de l’épouse du responsable de la boucherie divergent s’agissant des informations qui auraient été données au recourant lorsque ce dernier s’est présenté à la boucherie le vendredi 27 août 2004. Alors que le recourant affirme que le responsable de la boucherie devait le rappeler, l’épouse de ce dernier aurait expliqué à l’ORP par téléphone que son mari avait demandé au recourant de se représenter spontanément le lundi suivant.

On l'a vu, la faute retenue à l’encontre d’un assuré pour fonder une suspension du droit à l’indemnité doit être clairement établies. En l’occurrence, tel n’est pas le cas de la version des faits selon laquelle un rendez-vous aurait été fixé au recourant le lundi 30 août 2004, auquel il ne se serait pas présenté. On relèvera à cet égard que la version des faits fournies à l’ORP par les responsables de la Boucherie X.________ est sujette à caution puisque ces derniers ont affirmé dans un premier temps que le recourant ne s’était pas présenté du tout, avant de revenir sur cette affirmation. Tout bien considéré, le tribunal de céans estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la version du recourant selon laquelle le responsable de la boucherie devait le recontacter et ne l'a pas fait.

Comme le relève l’autorité intimée, même si l'on retient la version fournie par le recourant, on peut reprocher à ce dernier de ne pas être repassé à la boucherie le lendemain du jour où il l’a trouvé fermée ou, à tout le moins, de n’avoir pas tenté de reprendre contact avec le responsable pour avoir la confirmation que sa candidature avait été écartée. En agissant ainsi, on peut considérer que le recourant n'a pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI). Le recourant a dès lors commis une faute qui, sur le principe, justifie qu’une suspension du droit à l’indemnité soit prononcée.

4.                Reste à examiner la gravité de la faute commise. A cet égard, on ne saurait reprocher au recourant d’avoir commis une faute grave en  refusant  sans motif valable un emploi convenable au sens des art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 OACI. On ne saurait notamment lui reprocher de ne pas être entré sérieusement en pourparlers avec la Boucherie X.________ puisqu'il s'y est présenté dès le lendemain du jour où l'emploi lui a été assigné par l'ORP. Rien n'indique au surplus que le recourant n'aurait pas continué les pourparlers si l'employeur l'avait recontacté. Même si le recourant aurait dû s'en assurer, on peut également comprendre que, dès lors que le responsable de la boucherie devait le rappeler et qu’il ne l’a pas fait durant plusieurs jours, il en ait déduit que le poste devait avoir été attribué à un autre candidat.

Finalement, tout bien considéré, le tribunal  estime que seule une faute légère peut être reprochée au recourant et  qu'il y a lieu de fixer la durée de la suspension à 5 jours.

5.                Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis et la décision relative à la suspension de l’indemnité réformée en ce sens que la durée de cette dernière est réduite à 5 jours. La présente décision est rendue sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 Les décisions rendues par le Service de l’emploi le 7 juillet 2005 et par l’ORP de Lausanne le 8 octobre 2004 sont réformées en ce sens que la suspension prononcée à l’encontre de A.________ est réduite à 5 jours.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 21 octobre 2005

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.