CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 novembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs.

 

recourante

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 5 juillet 2005 (aide sociale pour indépendant)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 1er janvier 1955, a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR), au sens des art. 27ss de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs, du 25 septembre 1996 (LEAC ; RSV 837.01), jusqu’au 30 novembre 2003.

B.                               Le 3 décembre 2003, A.________ a demandé l’octroi d’une allocation unique de réinsertion (AUR), au sens de l’art. 46 LEAC, en vue de la création d’un bureau de traduction qu’elle dirigerait seule et de façon indépendante. Le 16 janvier 2004, la Commission compétente en la matière, estimant l’activité projetée comme viable dans un délai de trois mois, a accepté la requête et octroyé le versement d’une allocation d’un montant de 10'000 fr. Cette décision précise que la bénéficiaire devait justifier l’utilisation du montant accordé, à peine de suppression de l’allocation et de remboursement de celle-ci, conformément à l’art. 49 LEAC. A.________ n’a pas satisfait à son obligation de renseigner la Commission, malgré plusieurs rappels.

Le 30 juillet 2004, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a établi un rapport dont il ressort que A.________ avait utilisé le montant de l’allocation à d’autres fins que celles prévues, notamment pour régler des dépenses d’ordre privé, qu’aucune comptabilité n’avait été tenue et aucun revenu généré. Nonobstant que les conditions d’octroi de l’AUR n’avaient pas été respectées, le CSR a estimé qu’il convenait de prolonger l’aide accordée, pour une période additionnelle de six mois, car l’activité projetée semblait la seule de nature à fournir un revenu à A.________. Le 14 septembre 2004, le Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : le SPAS) a acquiescé à cette proposition. A la requête de A.________, qui a fait valoir la difficulté de sa situation financière et le risque d’être expulsée de son logement, le versement de l’aide sociale a été prolongée jusqu’en mai 2005. A.________ a ainsi touché les prestations de l’aide sociale pour toute cette période, hormis les mois de novembre et décembre 2004.

C.                               Le 5 juillet 2005, le CSR a établi un rapport faisant suite à celui du 30 juillet 2004. Il ressort de ce document que A.________ aurait perçu différents revenus, provenant  d’activités de traduction, virés sur un compte postal dont elle n’avait pas signalé l’existence. De l’analyse des mouvements opérés sur ce compte, le CSR a conclu que A.________ avait réalisé un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, ce qui aurait exclu l’aide de la collectivité publique. Le montant touché indûment s’élèverait au total à 74'811,69 fr., soit 56'931,30 fr. pour la période allant de décembre 2001 à novembre 2003, et 17'880,39 fr. pour la période allant de décembre 2003 à mai 2005.

Sur la base de ce rapport, le CSR a, le 5 juillet 2005, ordonné la suppression des aides fournies au titre de l’aide sociale, dès et y compris le mois de juin 2005. Il a reproché à A.________ de n’avoir pas satisfait à son obligation de le renseigner quant à l’utilisation de l’AUR et d’avoir exercé de fait une activité indépendante rémunérée pendant la période où elle avait touché le RMR. L’aide sociale lui aurait été octroyée à tort, sur la base d’éléments omis ou tus. A raison de cela, le CSR a refusé de soumettre une nouvelle demande de prolongation de l’aide sociale au SPAS, avec pour conséquence la suppression immédiate des aides.

D.                               A.________ a recouru, en demandant l’annulation de la décision du 5 juillet 2005. Elle a contesté avoir exercé une activité indépendante rémunérée et reproché au CSR de ne pas avoir établi correctement les faits. Elle a requis l’effet suspensif.

Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours. A.________ a répliqué. Le CSR et le SPAS ont dupliqué.

E.                               Le 30 août 2005, le juge chargé à l’époque de l’instruction du recours a accordé l’effet suspensif, en ce sens que l’aide sociale devait continuer d’être accordée à la recourante, jusqu’à droit connu sur le fond.


 

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée porte uniquement sur la suppression de l’aide sociale, dès le mois de juin 2005. Elle ne vise pas la restitution de prestations indûment touchées, qu’il s’agisse du RMR,  de l’AUR ou de l’aide sociale (cf. à ce propos les art. 49 et 50 LEAC, ainsi que l’art. 26 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales – LPAS ; RSV 850.051).

2.                                L’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé et des circonstances locales; les prestations sont allouées dans les cas et limites prévus par le Département (art. 21 LPAS). La personne aidée est notamment tenue, à peine de refus des prestations, de donner aux organes d’application les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie (art. 23 al. 1 LPAS). Cette obligation de collaborer porte en particulier sur les revenus et la fortune (cf. arrêt PS.2004.0150 du 9 février 2005, consid. 2, et les références citées).

a) De décembre 2001 à novembre 2003, la recourante a touché les
prestations du RMR. Pour chaque mois de cette période, elle a rempli un questionnaire dont il ressort qu’elle n’aurait exercé aucune activité lucrative, ni réalisé de gain, hormis un montant de 400 fr. en janvier 2002. Or, les relevés du compte postal n°2********, ouvert au nom de la recourante, font apparaître, au crédit, trois versements en juillet 2002, provenant des sociétés X.________ à Lucerne, pour un montant total de 927,75 fr., et Y.________ S.A., à Plan-les-Ouates, pour un montant de 276 francs.

A cela s’ajoute que la recourante n’a pas signalé qu’elle détenait le compte postal n°4********(libellé « 3********»), dont le CSR n’a appris que tardivement l’existence, soit en novembre 2004. Au cours de la période considérée, ce compte a été approvisionné d’un montant total de 67'134,48 fr., correspondant très vraisemblablement à la rémunération des services de traductrice fournis par la recourante à des tiers. Dans le rapport du 5 juillet 2005 qui a fourni sa base à la décision attaquée, le CSR a fait à ce propos des considérations qui doivent être confirmées pour une part, et complétées pour une autre part. Il est juste de retenir comme gains liés à une activité lucrative tous les virements intitulés comme salaires (c’est le cas de ceux provenant de Z.________), ou dont la communication indique qu’ils correspondent au paiement de factures (par exemple : le versement du 16 décembre 2002 de B.________) ou de traductions (par exemple : le versement de C.________ du 31 octobre 2002). De même, il y a lieu de tenir pour de tels gains les montants payés par le moyen de bulletins de versement (BVR), dont on ne voit pas à quelle autre cause ils pourraient se rapporter. Inversement, il est tout aussi juste de la part du CSR de n’avoir pas tenu compte de virements provenant des services sociaux, au titre du RMR, de l’allocation d’une bourse d’étude au fils de la recourante (D.________), du subsides de l’assurance-maladie, du remboursement des frais de cette assurance (L’Avenir) et des transferts avec d’autres comptes de la recourante. En revanche, il convient de s’écarter de l’appréciation du CSR, tel qu’exprimé dans le rapport du 5 juillet 2005, sur deux points. Tout d’abord, contrairement à ce qui est indiqué, le dossier contient des relevés se rapportant à des versements effectués en juillet et en août 2002 (soit six en tout, pour un montant total de 4226,40 fr.). Ensuite, il est erroné de ne pas prendre en compte les versements effectués par la SUVA. Outre le fait qu’on ne voit pas à quelle cause d’assurance ces versements (d’un montant total de 12'300,40 fr.) pourraient être rattachés, il résulte des communications faits sur les relevés qu’ils ont trait au paiement de salaires (« Lohn ») ou au remboursement de frais (« Spesen »). Il  suit de là que le chiffre d’affaires, d’un montant total de 67'134,48 fr., est supérieur à celui retenu par le CSR. Il n’est toutefois pas nécessaire de clarifier ce point. A ce stade de la procédure en effet, il s’agit uniquement de déterminer si la recourante a, pour la période considérée, réalisé un gain suffisamment élevé pour exclure l’octroi des prestations du RMR. A ce propos, l’appréciation du CSR, évaluant à 56'931,90 fr. le trop-perçu, doit être tenue pour vraisemblable. Ce n’est certainement pas raisonner au détriment de la recourante que d’évaluer à 10'000 fr. environ le montant des dépenses nécessaires pour la réalisation du chiffre d’affaires, même plus élevé que celui retenu par le CSR.  Une telle estimation paraît même généreuse, eu égard aux frais généraux usuels d’un traducteur indépendant. Ces différents éléments ne devraient être éclaircis que dans la perspective d’une restitution des prestations indûment perçues. Or, cet aspect est exorbitant du présent litige (consid. 1 ci-dessus).

b) De décembre 2003 à mai 2005, la recourante a reçu les prestations de l’aide sociale, hormis pour les mois de novembre et décembre 2004. Les relevés du compte n°4******** attestent le versement d’un montant total de plus de 75'000 fr. (75'518,75 fr. selon le calcul établi par le tribunal 78'026.20 fr. selon le CSR, cette différence pouvant d’expliquer par la prise en compte de montants d’origine indécise). Si l’on tient compte des dépenses justifiées, le bénéfice estimé selon le rapport du 5 juillet 2005, soit 64'836,64 fr., est plausible.

c) La recourante ne conteste pas que les gains réalisés sont le produit de son activité de traductrice. Il importe peu à cet égard qu’ils soient désignés comme salaire, gains ou revenus, dont la recourante n’explique pas pourquoi elle les a cachés au CSR, se bornant à affirmer qu’ils auraient servi à couvrir ses frais. Elle en conclut que n’ayant pas réalisé de bénéfice, elle continuerait de disposer du droit à l’aide sociale. Elle fait également valoir les difficultés auxquelles elle a dû faire face, pour ce qui est de son activité professionnelle, de sa situation financière et de son logement. Elle se plaint enfin du manque de compréhension et de collaboration du personnel du CSR.

Ces arguments ne sont pas déterminants. Même s’il faut concéder à la recourante qu’elle n’est pas rompue aux arcanes de la comptabilité, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu’en cachant au CSR l’existence du compte n°4******** et des montants y acheminés, elle faillissait à son devoir de coopération au sens de l’art. 23 al. 1 LPAS. Si elle estimait que le produit des travaux réalisés ne suffisait pas à couvrir ses besoins minimaux (ce qui est douteux), elle devait s’en ouvrir au CSR. En ne le faisant pas, la recourante a joué sur les deux tableaux, recevant l’aide sociale tout en cachant le produit de son activité rémunérée. On ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir sanctionné ce comportement illégal. Pour le surplus, les critiques qu’adresse la recourante aux collaborateurs du CSR sont hors de propos.   

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 5 juillet 2005 confirmée. Cela ne signifie pas pour autant que la recourante ne puisse obtenir l’aide sociale. Il lui suffira de présenter une nouvelle demande à cet effet au CSR qui vérifiera, pièces à l’appui, si les conditions  de l’art. 17 LPAS sont remplies. Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 5 juillet 2005 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens. 

 

Lausanne, le 29 novembre 2005

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.