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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 janvier 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours formé le 11 août 2005 par X.________ contre la décision rendue le 13 juillet 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (devoir de collaborer; suspension du droit aux avances; refus d'allouer des prestations à titre rétroactif). |
Vu les faits suivants
A.
A compter du mois de mars 1994, le Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a versé à X.________ des avances
sur la contribution d'entretien due pour l'entretien de sa fille ********. Par
décision du 7 mars 2003 rendue dans le cadre de la révision du dossier d'X.________
pour l'année 2003, le BRAPA lui a reconnu un droit à fr. 400.- d'avance
mensuelle à partir du 1er février 2003; le revenu mensuel de
l'intéressée déterminant le droit aux avances était alors de
fr. 1'911.60, servi par l'aide sociale. Au pied de cette décision figure l'annotation
suivante:
"P.S. Vous voudrez bien nous adresser votre déclaration d'impôt 2001-2002bis d'ici au 31 mai 2003, faute de quoi nous devrions suspendre le versement de nos avances. De plus, nous attendons en temps utile une copie de la taxation y relative."
Le BRAPA a suspendu le versement des avances à compter du 1er juillet 2003, se bornant depuis lors à rétrocéder à l'intéressée les montants versés par le débiteur des contributions d'entretien.
B. Par demande formulée au cours du mois de février 2005, X.________ a requis du BRAPA que les avances lui soient à nouveau servies. Par décision du 8 mars 2005, le BRAPA a fait droit à cette requête avec effet au 1er février 2005.
C. Par demande du 7 juillet 2005, X.________ a requis du BRAPA qu'il lui verse, à titre rétroactif, le montant des avances afférentes aux mois de juillet 2003 à janvier 2005. Arguant de sa bonne foi, elle fit alors valoir qu'en février 2004, alors qu'elle s'étonnait de ne pas avoir reçu les documents relatifs à la révision annuelle de son dossier pour l'année 2004, un collaborateur du BRAPA lui avait oralement signifié qu'une demande de renouvellement du droit aux avances n'était pas nécessaire dès lors que le débiteur s'acquittait du montant de la contribution d'entretien.
Par décision du 13 juillet 2005, le BRAPA a rejeté cette demande de versement rétroactif, motivant la mesure de suspension du droit aux avances à compter 1er juillet 2003 par le fait que l'intéressée n'avait donné aucune suite à la demande de production de pièces contenue dans le post scriptum de la décision du 7 mars 2003.
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 13 juillet 2005, se défendant en substance d'un quelconque manque de collaboration de sa part. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 14 septembre 2005, contestant avoir donné quelque assurance que ce soit à l'intéressée.
D. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 20b de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'Etat peut accorder aux créanciers d'aliment qui se trouvent dans une situation économique difficile des avances sur les pensions futures. L'art. 21 al. 1 du règlement d'application (RPAS) dispose que l'autorité est en droit d'exiger du requérant qu'il fournisse toutes informations sur sa situation financière et produise toutes pièces utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau d'impôt.
L'art. 21 al. 3 RPAS prévoit quant à lui que les avances peuvent être supprimées si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Selon la jurisprudence, la gravité de l'atteinte ainsi portée aux droits du bénéficiaire commande le prononcé d'une décision sujette à recours, rendue au terme d'une instruction tendant à établir le défaut de collaboration coupable d'une part, dans le respect du principe de la proportionnalité d'autre part (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0123 du 6 avril 2004, consid. 3 et les références citées).
Or, en l'espèce, aucune décision formelle de suspension du versement des avances telle qu'intervenue avec effet au 1er juillet 2003 n'a été rendue. Une telle décision ne se laisse pas davantage déduire du post scriptum figurant au pied de la décision du 7 mars 2003, seul invoqué par l'autorité intimée pour fonder cette suspension. Par cette annotation, l'autorité intimée a en réalité imparti à la bénéficiaire un premier délai pour produire certaines pièces afin de compléter son dossier, sans qu'il y ait alors à opposer à l'intéressée le constat d'un quelconque manque de collaboration de sa part. On ne voit donc pas que, nonobstant les termes utilisés - "nous devrions suspendre le versement" -, il ait pu s'agir d'un délai comminatoire renfermant la menace d'une sanction pour refus coupable de collaborer à l'établissement des faits. Ainsi, au terme du délai imparti, soit au 31 mai 2003, le BRAPA devait inviter la recourante à s'expliquer au sujet de son absence de réaction et instruire cette question. Il aurait alors été constaté, outre que l'intéressée était encore au bénéfice des prestations de l'aide sociale et remplissait dès lors la condition financière de l'octroi des avances, qu'elle avait en réalité déjà donné suite à la requête du 7 mars 2003. En effet, du dossier constitué, il ressort que l'intéressée a produit, le 18 mars 2003, une lettre du CSR de Lausanne du 10 février 2003 attestant qu'elle était au bénéfice des prestations de l'aide sociale, une décision de taxation définitive pour le calcul de l'impôt 2002, divers extraits de ses comptes bancaire et postal afférents au début de l'année 2003, ainsi qu'un document signé le 11 mars 2003 par lequel elle déclarait s'engager à informer le BRAPA de tout changement de sa situation personnelle et financière en cours d'année.
Il ne se justifiait donc pas de priver la recourante du montant des prestations auxquelles elle pouvait prétendre en vertu de la décision du 7 mars 2003, laquelle reconduisait formellement son droit aux avances. Celles-ci étant dues dès le mois au cours duquel la demande d'intervention est demandée (art. 19 RPAS), la recourante pouvait donc prétendre au versement des avances litigieuses aussi longtemps que l'autorité ne lui en signifiait pas la suppression par une décision sujette à recours. Que l'intéressée n'ait constaté cette suppression qu'au mois de février 2005 n'y change rien dès lors qu'aucune modification de sa situation personnelle ou financière durant la période litigieuse n'est alléguée par l'autorité intimée ni ne ressort du dossier constitué, modification qui eût seule justifié que l'on procède à la réduction ou à la suppression des avances (art. 22 RPAS).
2. De ce qui précède, il ressort que la décision entreprise doit être annulée. Le recours est admis en conséquence et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au versement des avances afférentes aux mois de juillet 2003 à janvier 2005, après déduction des montants déjà versés à l'intéressée durant cette période.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 juillet 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.