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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 mars 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, p.a. Service de l'emploi - LMMT, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
RMR - revenu minimum de réinsertion |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 12 juillet 2005 (refus d'une allocation unique de réinsertion de 10'000 fr.) |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le 9 janvier 1970, a obtenu son CFC de vendeur radios et télévisions en 1989. Il a ensuite travaillé comme commerçant indépendant en électronique de divertissement, ouvrant et gérant successivement deux magasins sur la place de Lausanne, dont le dernier a fait faillite en 1996. Il a ensuite bénéficié de l’aide sociale, puis, dès le 1er avril 2004, du revenu minimum de réinsertion (RMR).
B. Dans le cadre du suivi opéré par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) et dans l’intention d’ouvrir son propre magasin d’informatique, M. X.________ a suivi les cours et formations suivantes:
- du 13 au 17 août 2001, un cours d’initiation à la programmation auprès de A.________,
- le 14 septembre 2001, un test d’anglais destiné à obtenir le premier niveau du Test of English for international communication language consulting (TOEIC),
- du 31 mai au 26 juillet 2004, un cours d’anglais pratique dispensé par l’institut B.________,
- du 23 au 27 août 2004, un module de base à la création d’entreprise organisé par l’institut C.________,
- du 20 septembre au 15 octobre 2004, un cours du D.________ dénommé « l’élaboration du business plan »,
- les 13 et 14 décembre 2005, un cours d’anglais commercial à l’institut B.________.
Le formateur du cours dénommé "sensibilisation à l'indépendance", qui a été suivi par le recourant du 23 au 27 août 2004, a rédigé le rapport suivant:
" Le DE développe un projet en phase intermédiaire d'élaboration dont les activités sont en parfaite adéquation avec son expérience professionnelle antécédente.
Durant cette semaine de sensibilisation, Monsieur X.________ a pu prendre conscience de l'importance d'une bonne analyse, d'une préparation approfondie de toutes les étapes de son projet et des contraintes qu'implique le statut d'indépendant.
Les premières phases de recherches et d'analyses relatives à son projet ont été menées avec sérieux. Sa volonté de développer un service basé sur le conseil sur mesure et la vulgarisation du potentiel d'utilisation de l'informatique, semble une niche prometteuse.
Un accompagnement dans l'élaboration de son business plan, lui permettrait de peaufiner encore le phasage ainsi que les aspects contractuels de son projet avant son démarrage.
Le DE s'est énormément impliqué durant cette semaine de cours."
C. Le 4 avril 2005, M. X.________ a présenté à l’ORP une demande d’allocation unique de réinsertion (AUR), en vue d’ouvrir un magasin d’informatique. Ce projet consiste en l’ouverture d’un magasin de matériel informatique, axé principalement sur le conseil personnalisé de la clientèle et la vulgarisation du langage informatique afin d'accroître le cercle de clients potentiels. Il a notamment expliqué que, s’il bénéficiait de cette allocation, un tiers lui accorderait un prêt de 30'000 francs, ce qui lui permettrait de démarrer sainement son commerce.
La demande d’allocation unique de réinsertion a été transmise à la Commission compétente en matière d’allocation unique de réinsertion (ci-après : la Commission) avec un préavis favorable. Il résulte notamment de ce préavis que le demandeur s’est formé et spécialisé de manière totalement autodidacte, qu’il lui serait difficile de retrouver un poste comme employé, car il serait en concurrence avec des personnes possédant une formation certifiée, et qu'il est un passionné qui pourra offrir un service différent dans le domaine concerné.
D. Par décision du 12 juillet 2005, la Commission a refusé l’allocation sollicitée aux motifs que la viabilité du projet n’était pas démontrée, que le marché était très tendu et que le financement complémentaire de 30'000 francs n’était pas clairement identifié.
E. Le 11 août 2005, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’octroi de l’allocation sollicitée. Il fait valoir que lors de la conception de son « business plan », il a réduit au maximum les chiffres, afin de ne pas paraître trop ambitieux. Il ajoute que son projet s’écarte des services proposés dans les magasins spécialisés ou les grandes surfaces déjà existants, répondant ainsi à une demande avérée. Il précise enfin que la somme de 30'000 francs lui sera versée par une personne de son entourage désirant rester anonyme, dès que son projet aura été accepté et un bail pour un local commercial signé.
Dans sa réponse du 4 octobre 2005, la Commission expose que, ces dernières années, le commerce de détail a perdu à Lausanne 19 % de ses commerces à cause de la concurrence des grandes surfaces commerciales qui offrent une gamme de produits importante dans le domaine informatique et qui séduisent de plus en plus de clients grâce à la compression des prix que leur permet le volume de leurs ventes. Elle ajoute que, même si selon le « business plan » de l’intéressé un bénéfice est théoriquement dégagé dès la première année d’exploitation, la viabilité du projet n’est pas démontrée dans le contexte de marché très tendu de l’informatique, le volume de clients potentiels pour un petit magasin privilégiant le conseil et les solutions sur mesure ne paraissant pas véritablement suffisant. Elle précise que l’octroi d’une allocation est exclue sans garantie de l’existence du financement complémentaire de l’intéressé et que l’allocation unique de réinsertion n’est pas un dû dès qu’un « business plan » a été élaboré et présente une indication de viabilité, même s’il a été validé dans le cadre d’un cours de création d’entreprise. Elle indique enfin que, selon la pratique de la Commission, seuls les biens d’investissement nécessaires à la concrétisation d’un projet d’activité indépendante (machines de production et/ou outillage) peuvent être financés par cette allocation, ce qui exclut le financement de garanties de loyer, avances sur le loyer, frais de fondation de société et fonds de roulement.
Par mémoire complémentaire du 26 octobre 2005, M. X.________ indique en substance que le marché qu’il vise est spécifique et que les grands magasins ne le couvrent pas. Il ajoute que, bénéficiant du RMR, il lui est impossible d’économiser l’argent nécessaire à lancer son magasin, que le versement de l’allocation une fois l’entreprise lancée est inutile et qu’il ne peut disposer préalablement du prêt de 30'000 francs, car ce montant serait considéré comme de la fortune par la caisse RMR, qui diminuerait en conséquence l’aide mensuelle. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
L’ORP a produit son dossier, précisant qu’il avait émis un préavis favorable à la demande de M. X.________.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC), le recours est intervenu en temps utiles. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); en revanche il n'est pas habilité à faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le prévoit (let. c). Or, l'art. 56 LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité, de sorte qu'un moyen de cet ordre est irrecevable dans le cadre du présent pourvoi.
3. L'art. 46 al. 1 LEAC prévoit qu'une allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires du RMR qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un projet économiquement viable. L’art 36 al. 4 du règlement du 25 juin 1997 d’application de la LEAC (REAC) prévoit qu’en cas d’acceptation de la requête, une allocation unique de réinsertion d’un montant de 1'000 fr. au minimum et de 10'000 fr. au maximum est versée.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'art. 46 al. 1 LEAC, bien que formulé comme une "Kann-Vorschrift", ne confère pas à la Commission la liberté de refuser une demande d'AUR pour un motif étranger à la condition posée à l'art. 46 LEAC, qui a trait à l'existence d'un projet économiquement viable. Le tribunal a ainsi jugé que la Commission ne peut pas refuser une demande pour un projet économiquement viable au motif que le requérant aurait adopté des procédés jugés incorrects, voire indélicats, dans la conduite d'affaires antérieures (cf.arrêt TA PS 1998.0178 du 11 décembre 1998). La jurisprudence selon laquelle une AUR doit systématiquement être octroyée lorsqu'un projet s'avère économiquement viable doit cependant être précisée en ce sens que ce principe ne s'applique que s'il est établi que l'AUR est nécessaire au financement du projet. Si tel n'est pas le cas, dès lors que les montants dont dispose la Commission sont nécessairement limités, il apparaît logique que la Commission n'entre pas en matière afin de réserver le budget dont elle dispose à des projets qui ne pourraient pas voir le jour sans son aide.
4. En l’espèce, la Commission estime que le projet du recourant n’est pas viable en raison du marché déjà très tendu dans le domaine en question. Comme le recourant l’a souligné, son projet consiste à vulgariser le langage informatique, afin de le rendre accessible au plus grand nombre de personnes. Il tient également à personnaliser son service de conseil en fonction de sa clientèle. Il semble ainsi vouloir privilégier le conseil sur la vente.
En ce qui concerne la vente, il paraît peu réaliste de vouloir proposer des prix concurrentiels voire inférieurs à ceux des grands magasins spécialisés, du moment que le recourant ne peut pas bénéficier de rabais liés à un volume de ventes important. Cela l'obligerait à réduire sérieusement sa marge, ce qui aurait pour conséquence que ce domaine ne serait que peu ou pas rentable. Il faudrait que ce manque à gagner soit entièrement compensé par les activités de conseil. Le recourant prétend que la demande existe dans ce domaine et qu’elle n’a pas encore été exploitée. Aucune étude de marché ne vient toutefois corroborer cette affirmation. On peut toutefois douter de sa pertinence, dans la mesure où les petits commerces actuels privilégient justement le service à la clientèle pour pouvoir justifier leurs prix légèrement supérieurs. En outre, il paraît peu probable que les personnes qui auraient acheté un programme ou un ordinateur ailleurs que chez le recourant s’adressent ensuite à lui, contre rémunération, en cas de problème. Pour pratiquer ce genre de conseil, il est certainement préférable, plutôt que d’entretenir un magasin, d’être disponible pour se rendre au domicile des clients. De plus, le recourant ne présente pas clairement la stratégie qu'il entend mettre en oeuvre pour offrir ses services. Il semble enfin exagérément optimiste en évaluant à 134'000 francs environ son bénéfice après la première année d’exploitation, bénéfice qui devrait finalement n'émaner que de l'activité de conseil. Le projet du recourant n’apparaît ainsi pas viable.
Ce qui précède suffit au Tribunal pour retenir que la Commission n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le projet du recourant ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 46 LEAC. Le recours, mal fondé, est en conséquence rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission compétente en matière d’allocation unique de réinsertion du 12 juillet 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
sg/kl, Lausanne, le 31 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.