CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 janvier 2006

Composition

M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et Marc.-Henri Stoeckli., assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Moudon, à Moudon

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 14 juillet 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir 1er juin 2004, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert dès cette date.

B.                               Le 1er juillet 2004, A.________ a signé deux contrats avec la société de travail temporaire "Swiss Interim". Le premier contrat concernait une mission à partir du 5 juillet 2004 comme plâtrier-peintre auprès de l'entreprise X.________ SA avec une durée maximale de trois mois. Le second contrat concernait une nouvelle mission auprès de l'entreprise Y.________ SA à partir du 16 août 2004, ceci également pour une durée maximale de trois mois. On précisera que X.________ SA et Y.________ SA sont la même entreprise. La première mission s'est achevée le 19 juillet 2004 et la seconde mission a débuté le 16 août 2004. La période du 19 juillet au 15 août 2004 correspondait aux vacances de l'entreprise.

C.                               Durant les mois de juillet et août 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a versé à A.________ des indemnités chômage pour un montant total de 2'549 fr.65.

D.                               Par décision du 26 novembre 2004, la caisse a exigé de A.________ la restitution d'un montant de 2'725 fr.50 au motif qu'il aurait été indemnisé à tort durant la période du 19 juillet au 15 août 2004. La caisse relevait à cette occasion qu'il appartenait à Y.________ SA de lui verser son salaire durant les vacances de l'entreprise. En date du 14 juillet 2005, la caisse a rejeté l'opposition formulée contre cette décision par A.________ le 5 décembre 2004.

E.                               A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 août 2005 en concluant à son annulation. L'ORP de Moudon a transmis son dossier au Tribunal administratif le 29 août 2005 en s'en remettant à justice. La caisse a déposé sa réponse le 20 septembre 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

F.                                En date du 30 septembre 2005, le magistrat instructeur a invité A.________ à indiquer jusqu'à quand il avait travaillé pour Y.________ SA et s'il avait conclu ultérieurement d'autres contrats de travail avec cette entreprise, soit directement soit par l'intermédiaire de Swiss Interim.

Swiss Interim a répondu à cette requête dans un courrier du 5 octobre 2005, qui contenait notamment les précisions suivantes :

"(…)

En 2004, l'entreprise Y.________ SA a décidé d'engager, par notre biais, M. A.________ pour une période de deux semaines, à savoir du 5 au 16 juillet 2004. Sachant qu'il avait du travail pour lui pour une longue mission à partir du 16 août 2004, il avait l'intention de le réengager à ce moment-là.

Du 19 juillet 2004 au 16 août 2004, période pendant laquelle l'entreprise Y.________ SA n'avait pas besoin de lui, nous avons essayé de lui trouver un autre travail, malheureusement sans succès.

(…)"

A.________ a transmis au Tribunal administratif une copie du contrat conclu avec Swiss Interim pour la mission débutant le 16 août 2004 en indiquant que cette mission s'était terminée le 16 décembre 2004. Par la suite, le recourant a encore produit différents contrats conclus avec Swiss Interim dont il ressort que celui-ci a effectué par son intermédiaire plusieurs missions de courte durée auprès de différentes entreprises à partir du milieu du mois de janvier 2005.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, notamment, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 lit. a LACI) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI).

Dans la décision attaquée, la caisse relève que le recourant a, par l'intermédiaire de Swiss Interim, été engagé à partir du 5 juillet 2004 par contrat de durée indéterminée en tant que plâtrier auprès de l'entreprise Y.________ SA et qu'il a ensuite travaillé pour cette entreprise du 5 au 16 juillet 2004 puis du 16 août au 16 décembre 2004. L'autorité intimée rappelle également que le recourant n'a pas travaillé pour Y.________ SA entre le 19 juillet et le 15 août 2004  en raison des vacances de l'entreprise. Se référant à deux jurisprudences du Tribunal fédéral des assurances datant des années 1950 (publiées in DTA 1953 No 22 et DTA 1958 p. 36) et sur une directive du Secrétariat d'Etat à l'économie (bulletin AC 98/1, fiche 62), la caisse soutient que le fait pour un employeur d'engager un travailleur pour une durée déterminée puis de le mettre au chômage durant les vacances de l'entreprise et de le réengager par la suite constitue un comportement abusif et qu'il n'y a pas lieu, dans cette hypothèse, de verser des indemnités chômage durant la période de vacances. Se référant au droit des obligations, l'autorité intimée relève que le travailleur dont le droit aux vacances ne couvre pas toute la durée des vacances d'entreprise peut demander à son employeur de lui fournir du travail durant ses vacances. Selon la caisse, ce dernier se trouve en demeure en cas de refus et est alors tenu de payer le salaire conformément à l'art. 324 al. 1 CO. L'autorité intimée soutient ainsi, en tous les cas implicitement, que la perte de travail subie par le recourant entre le 19  juillet et le 15 août 2004 n'a pas à être prise en considération puisque ce dernier avait droit selon elle à un salaire durant cette période.

b) aa) On ne saurait suivre l'autorité intimée lorsque celle-ci soutient que le recourant aurait été engagé par Swiss Interim en qualité de plâtrier chez Y.________ SA par contrat de durée indéterminée dès le 5 juillet 2004. Formellement, un premier contrat de travail d'une durée maximale de trois mois a en effet été conclu le 1er juillet pour une mission débutant le 5 juillet 2004 auprès de l'entreprise Y.________ SA et un second contrat a été conclu le même jour, également d'une durée maximum de trois mois, pour une mission auprès de la même entreprise débutant le 16 août 2004, contrat qui a apparemment été prolongée jusqu'au 16 décembre 2004. Comme l'a expliqué Swiss Interim dans son courrier adressé au tribunal le 5 octobre 2005, Y.________ SA a en réalité engagé dans un premier temps le recourant pour  une durée déterminée, soit la période du 5 au 16 juillet 2004 précédant immédiatement les vacances annuelles de l'entreprise, puis l'a réengagé à l'issue des vacances de l'entreprise.

bb) Ce cas de figure dans lequel deux contrats sont conclus successivement avec une interruption durant les vacances de l'entreprise a été examiné dans un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 4 mai 2000 (cause C 180/99, publié in DTA 2001 p. 80 et ss). Dans cette affaire, l'assurée avait été engagée par contrat de durée déterminée pour la période du 1er avril 1998 au 10 juillet 1998 puis par un second contrat, cette fois de duré indéterminée, prenant effet le 3 août 1998. L'entreprise avait été fermée du 13 juillet 1998 au 31 juillet 1998, pour cause de vacances annuelles. Dans son arrêt, le TFA rappelle que l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de "contrats en chaîne" ("Kettenverträge) dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail. Le TFA rappelle cependant que, en règle ordinaire, on considère qu'il n'y a pas encore d'abus de droit dans la succession de deux contrats de durée déterminée. Le TFA en déduit que, lorsque deux contrats sont séparés par une période de vacances, il est douteux que le travailleur puisse faire valoir une prétention de salaire durant la période de vacances en cause en invoquant un abus de droit et la demeure de son employeur (art. 324 CO). Selon le TFA, on ne peut, dans ces circonstances, tenir pour acquise l'existence d'un droit au salaire pendant la durée de la fermeture annuelle de l'entreprise. En tout état de cause, le TFA estime que la situation juridique n'est pas suffisamment claire pour que la caisse puisse refuser d'indemniser son assuré, cette dernière devant faire application de l'art. 29 al. 1 LACI si elle estime que celui-ci a droit à un salaire pendant cette période. Selon cette disposition, si la caisse a de sérieux doutes quant aux droits qu'à l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaires ou d'indemnisation au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, la caisse doit verser l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge alors à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 2, 1ère phrase LACI). Le TFA relève ainsi que la caisse ne peut faire application de l'art. 11 al. 3 LACI et refuser de reconnaître le droit aux indemnités que lorsqu'il s'avère d'emblée que les prétentions du salarié sont justifiées et qu'elles ne sont pas contestées par l'employeur. Dans le cas particulier examiné dans cet arrêt, le TFA relève qu'il n'est pas possible d'affirmer - en tout cas au premier examen - que l'assuré aurait pu invoquer la demeure de son employeur et considère dès lors que de deux choses l'une : ou bien la caisse admettait que l'assurée n'avait pas de prétention à faire valoir durant la période de vacances; ou bien elle était fondée à éprouver des doutes sérieux au sens de l'art. 29 al. 1 LACI. Dans un cas comme dans l'autre, le TFA relève que la caisse était tenue de verser les prestations, pour autant que toute les conditions, non examinées dans cet arrêt, du droit à l'indemnité soient remplies.

c) Dans le cas particulier, on se trouve dans une situation comparable à celle examinée par le TFA dans l'arrêt évoqué ci-dessus. Le recourant a en effet conclu deux contrats successifs avec Swiss Interim pour des missions auprès de l'entreprise Y.________ SA avec une interruption durant les vacances de l'entreprise. Même si le second contrat conclu pour une durée de trois mois à partir du 16 août 2004 a été apparemment prolongé jusqu'au 16 décembre 2004, il n'est pas établi que l'on soit en présence de "contrats en chaîne" qui permettraient au recourant d'exiger le versement d'un salaire pour la période du 19 juillet au 16 août 2004. Dans ces conditions, c'est à tort que la caisse a considéré que le recourant avait sans conteste droit à un salaire durant les vacances de l'entreprise. A tout le moins, la caisse aurait dû procéder conformément à l'art. 29 al. 1 LACI en versant l'indemnité et en se subrogeant à son assuré dans ses droits jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée. La caisse ne pouvait par conséquent pas exiger sans autre la restitution des indemnités versées durant cette période.

3.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions de la Caisse cantonale de chômage des 26 novembre 2004 et 14 juillet 2005 sont annulées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

jc/Lausanne, le 23 janvier 2006

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.