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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 février 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représenté par Z.________, à Mézières VD, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par Z.________, à Mézières VD, |
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Autorité intimée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours B.________ et A. X.________ c/ décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 22 juillet 2005 (suppression de l'aide sociale avec effet au 1er décembre 2004) |
Vu les faits suivants
A. Née le 5 avril 1981, Mme B. X.________ est la mère d'un garçon, A.________, né le 22 avril 2001. En mai 2001, une curatelle volontaire a été instituée en faveur de l'intéressée et son fils et confiée à M. Y.________; cette mesure a été modifiée en tutelle volontaire dès novembre 2003. En raison du changement de domicile de M. Y.________, cette tutelle a été confiée au 1er janvier 2005 à M. Z.________, lequel en a été avisé le 16 février 2005.
B. Mme X.________ a bénéficié de l'aide sociale du 1er février 2000 au 31 juillet 2003, puis du revenu minimum de réinsertion (RMR) jusqu'au 31 août 2004, et à nouveau de l'aide sociale. En janvier 2005, elle a emménagé avec son fils chez M. C.________, à 1********.
Considérant que, aux dires de Mme X.________, M. C.________ allait entretenir cette dernière et son fils, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : le CSR) a cessé de verser l'aide sociale à l'intéressée depuis le 1er décembre 2004, sans décision formelle. Dans une lettre du 16 février 2005, adressée directement à l'intéressée, le CSR a confirmé l'interruption de l'aide sociale dès le 1er décembre 2004. Cette lettre ne mentionnait ni voie ni délai de recours.
C. Le 3 juin 2005, M. Z.________ a recouru au nom de Mme X.________ contre la suppression de l'aide sociale à cette dernière.
Par décision du 21 juin 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, en raison de sa tardiveté. Il a néanmoins transmis la cause au CSR pour qu'il se prononce sur la prétention de l'intéressée à la poursuite de l'aide sociale au-delà du 30 novembre 2004 par une décision dûment notifiée au tuteur et susceptible de recours au Tribunal administratif.
D. Par décision du 22 juillet 2005, le CSR a formellement confirmé l'interruption de l'aide sociale à B.________ et A. X.________ au 30 novembre 2004, exposant que cette dernière l'avait expressément demandée, étant à même de subvenir à ses besoins par ses propres revenus et ceux de son ami, M. C.________. Cette décision, qui faisait mention des voie et délai de recours, précisait en outre qu'avant le recours déposé le 3 juin par M. Z.________, personne n'avait sollicité la reprise des versements de l'aide sociale, "prouvant par les faits que les besoins existentiels de Mme X.________ et de son fils étaient couverts".
E. Le 12 août 2005, M. Z.________, agissant au nom de ses pupilles, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la poursuite du versement de l'aide sociale à partir du 1er décembre 2004. Il fait valoir en substance que Mme X.________ n'a aucun revenu, qu'elle ne vit pas en concubinage avec M. C.________ et que celui-ci, "ne peut encore lui donner l'aide nécessaire". Il ajoute que la clôture du dossier de l'intéressée n'émanait pas de celle-ci, mais qu'elle avait été imposée par son assistant social. Il a encore précisé que M. C.________ assurait le gîte et le couvert à Mme X.________ et son fils en contrepartie de la gestion complète du ménage par celle-ci. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
F. Le 17 août 2005, le juge instructeur a partiellement accordé l'effet suspensif au recours, invitant le CSR à reprendre le versement des prestations d'aide sociale dès le 1er août 2005, en tenant compte de la situation des intéressés, notamment du ménage commun avec M. C.________.
Conformément à cette injonction, le CSR a fixé l'aide sociale de Mme X.________ et son fils à 1'112.50 francs par mois, à partir d'août 2005.
G. Dans sa réponse du 26 août 2005, le CSR explique notamment que Mme X.________ et M. Y.________ ne s'étaient pas opposés à la suppression de l'aide quand ils en avaient été informés et que, s'il avait spontanément décidé d'interrompre les prestations d'aide sociale en raison du concubinage de l'intéressée, il aurait préalablement exigé des pièces relatives au revenu de M. C.________ pour évaluer la situation financière du ménage. Il ajoute que, selon l'issue de la présente cause et si les conditions de droit sont remplies, les prestations pourraient être accordées dès le 1er mai 2005.
Par lettre du 5 décembre 2005 adressée au Tribunal administratif, M. Y.________ a indiqué qu'au 31 décembre 2004, il ignorait que l'aide sociale de Mme X.________ avait été interrompue et qui en était à l'origine.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 410 al. 1 CC, le pupille capable de discernement peut contracter une obligation ou renoncer à un droit, moyennant que le tuteur consente expressément ou tacitement à l’acte ou le ratifie.
Le CSR soutient avoir cessé le versement de l'aide sociale à la demande de la recourante et après en avoir informé son tuteur. Les pièces au dossier ne permettent pas de savoir qui est à l'origine de cette suppression On peut toutefois retenir pour établi que M. Y.________ n'a pas été informé de l'interruption de l'aide sociale de la recourante (v. sa lettre du 5 décembre 2005). Il ressort en outre du dossier que M. Y.________ a adressé au CSR une lettre le 8 mars 2005 pour l'informer du changement de tuteur de la recourante, ce qui n'aurait pas été nécessaire s'il avait su que le dossier était fermé. Ainsi, à défaut de ratification du tuteur, la renonciation de la recourante n'a pas déployé d'effets juridiques. Une réduction voire une suppression de l’aide sociale en raison des changements intervenus dans la situation de la recourante pouvait certes intervenir, mais elle supposait que soit prise une nouvelle décision, révoquant en tout ou partie celle du 11 novembre 2004 fixant à 1'705 francs par mois le montant alloué à la recourante à partir du 1er septembre 2004.
Une telle décision a finalement été rendue par l'autorité intimée le 22 juillet 2005 et notifiée comme il se doit au tuteur. Elle a été attaquée dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), de sorte que le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L'aide sociale ayant pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS), elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS; exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide étant déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, elle doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS), édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil).
b) En cas de concubinage, les prestations librement consenties d'un partenaire pour l'entretien de l'autre doivent être considérées comme des moyens à disposition de celui-ci, de sorte que son droit à l'aide sociale est réduit d'autant (arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 1998, reproduit in RFJ 1998, p. 396 et commenté in ZeSo 1998, p. 180 et 1999, p. 29 ss). Le chiffre II-12.10.2 du Recueil 2005 prévoit ainsi que les concubins sont traités comme les couples mariés pour le calcul des forfaits. Pareille assimilation ayant pour effet de tenir compte des prestations effectivement fournies par le partenaire, alors même qu'aucune obligation légale d'entretien ne lui incombe, l'existence d'une union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Ces trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage. Pour admettre celle-ci, joue un rôle décisif le fait que les affinités des partenaires soient vécues comme dans le mariage. Il importe enfin que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 129 I 1, consid. 3.2.3 et 3.2.4; Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0031 du 8 août 2002, PS 2000/0173 du 12 mars 2001, PS 1997/0190 du 3 septembre 1997, PS 1996/0152 du 23 septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).
c) Lorsqu'un concubinage n'est pas établi, mais que le requérant d'aide sociale vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, dans une communauté de type familial, on admet que le besoin d'aide est réduit dans la mesure où un partage des frais d'entretien et de logement peut intervenir : il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 159; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 56, n. 202). C'est ainsi qu'au chiffre II-12.9 du Recueil 2005 (cf. également le chiffre D. 2.2. des normes CSIAS), on prévoit qu'en cas de ménage commun, la personne bénéficiant de l'aide sociale ne reçoit qu'une fraction, déterminée par le nombre de personnes en cause, de l'aide qui serait accordée pour l'entier de la communauté : plutôt que de recevoir au titre de l'entretien un "forfait I" pour une personne d'un montant mensuel de 1'010 fr., le requérant cohabitant avec un tiers recevra la moitié d'un "forfait I" pour deux personnes, à savoir 772 fr.50 (1'545 fr. : 2).
En outre, lorsqu'une personne bénéficiaire d'aide sociale tient le ménage (courses, préparation des repas, lessive et repassage, entretien du ménage, garde des enfants) d'une ou plusieurs personnes non bénéficiaires avec lesquelles elle vit en communauté, elle a droit à une rétribution qui doit être considérée comme un revenu. Le montant de cette rétribution doit être fixé en fonction du salaire de la ou des personnes vivant dans le ménage du bénéficiaire et pour autant que le salaire considéré le permette. On ne peut en effet imputer à un tiers, pour la réalisation des travaux ménagers ou de garde d'enfants, une dépense qui entamerait son minimum vital. Ainsi le montant prévu par le barème des normes (20% du salaire mais au maximum FR. 700.--) n'a que valeur indicative qui doit être modulé en fonction de chaque cas (Receuil 2005, chiffre II-12.9.1).
d) L'aide sociale est toujours subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer une aide financière à celui dont l'entretien est pris en charge par un tiers, fût-ce à titre purement bénévole (arrêts PS 1997.0026 du 15 avril 1997 et 1994.0432 du 10 novembre 1994).
3. En l'espèce, la recourante ne travaille pas. Son fils et elle sont nourris et logés par M. C.________ en échange de la tenue du ménage. Elle semble donc dans l'incapacité de subvenir seule à ses besoins vitaux. L'autorité intimée ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Il n'est en outre pas contesté que la recourante et M. C.________ ne vivent pas en concubinage, à tout le moins ne répondent-ils pas encore aux critères permettant de l'établir (cf. sur ce point Recueil 2005, chiffre II–12.10.1). Il faut donc calculer le montant de l'aide sociale de la recourante et son fils selon la méthode applicable aux personnes formant une communauté économique de type familial, à partir du 1er janvier 2005, sans oublier de calculer la valeur des prestations en nature fournies par la recourante et qui pourrait s'ajouter au revenu. A cet égard, on relève que l'autorité intimée semble tenir compte à tort d'une part du loyer, alors que la recourante est logée gratuitement, et qu’elle ne prend pas en considération les autres prestations en nature dont cette dernière et son fils bénéficient, notamment le couvert.
Faute de disposer des éléments nécessaires, notamment ceux concernant la situation financière de M. C.________, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si et dans quelle mesure la recourante peut prétendre à l’aide sociale. Le dossier doit en conséquence être renvoyé au CSR pour qu'il calcule l'éventuelle aide financière à laquelle la recourante a droit.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 22 juillet 2005 est annulée.
III. La cause est renvoyée au CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.