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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Charles-Henri Delisle et Edmond C. de Braun, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 15 juillet 2005 (confirmation d'une suspension du droit aux indemnités de chômage de 31 jours) |
Vu les faits suivants
A. A.________, domicilié à 1********, a été engagé comme mécanicien par X.________(ci-après : X.________), à Sion, dès le 1er janvier 1997. Il occupait cette fonction à plein temps et pour une durée indéterminée. Le 24 mai 2004, A.________ a présenté sa démission. Il a été convenu de mettre fin aux rapports de travail pour le 30 novembre suivant. Le 18 novembre 2004, à la demande de A.________, ce terme a été prolongé au 31 décembre 2004.
Le 4 janvier 2005, A.________ a présenté à la Caisse cantonale de chômage, agence du Chablais (ci-après : la Caisse), une demande d’indemnités de chômage au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le questionnaire ad hoc contient une rubrique (portant le n°21) relative aux motifs de la résiliation du contrat de travail. A ce propos, A.________ a indiqué ceci :
« Désaccord quant à l’orientation que l’on m’imposait depuis quelques années – Mobing (sic) – perspective d’avenir décevante et démotivante – Pressions sur le personnel ».
La Caisse lui a demandé, le 6 janvier 2005, de préciser ce point. Le 12 janvier 2005, A.________ a présenté une prise de position détaillée, retraçant les démêlés qui l’avaient opposé depuis plusieurs mois à ses supérieurs de X.________. Il avait demandé à plusieurs reprises un changement d’affectation, en vain. Sa hiérarchie l’avait poussé à présenter sa démission, en échange d’un bon certificat de travail.
Le 1er février 2005, A.________ a trouvé un nouvel emploi.
B. Le 27 janvier 2005, la Caisse a suspendu les droits de A.________ aux indemnités de chômage pour trente et un jours, dès le 4 janvier 2005. Elle a considéré que A.________ avait commis une faute grave au sens de l’art. 44 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31 août 1983 (OACI ; RS 837.02), mis en relation avec l’art. 30 LACI, pour avoir résilié lui-même le contrat de travail le liant à X.________, sans s’être assuré préalablement d’obtenir un autre emploi.
Le 15 juillet 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.________ contre la décision du 27 janvier 2005, qu’elle a confirmée.
C. A.________ a recouru. Il a exposé avoir été obligé de démissionner de son poste à X.________. Il avait trouvé un emploi auprès des Y.________(ci-après : Y.________), mais cette entreprise avait renoncé au dernier moment à l’engager, pour des raisons indépendantes de sa volonté.
L’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) a estimé que le recourant a effectivement été prié de donner son congé. La Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Invité à répliquer, le recourant a, dans une écriture du 7 octobre 2005, développé son argumentation et requis la tenue d’une audience pour entendre comme témoins deux responsables de X.________, lesquels pourraient corroborer le fait qu’il aurait été contraint de démissionner.
La Caisse a maintenu son point de vue.
Le Tribunal a délibéré sans ordonner des mesures d’instruction supplémentaires.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.
2. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut, en l’occurrence, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).
3. Le recourant a résilié le contrat de travail le liant à X.________. Il ne saurait dès lors exciper de sa faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI que s’il était assuré d’un autre emploi ou si on ne pouvait exiger de lui qu’il restât au service de X.________.
a) Pour qu’on puisse admettre qu’une personne s’est assurée d’obtenir un autre emploi avant la résiliation de son contrat de travail, il faut qu’elle-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et de façon concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319ss CO (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.1).
Le recourant allègue avoir été sur le point d’être engagé par Y.________. Celle-ci a adressé au recourant un courrier, le 4 janvier 2005, selon lequel les pourparlers s’étaient trouvés dans une « phase finale » en novembre 2004, en vue d’un engagement comme chauffeur d’autocar sur une ligne postale dès le début du mois de février 2005. Ce projet avait cependant échoué, selon Y.________, en raison d’exigences nouvelles de Car Postal. Il ressort de cette pièce qu’au moment où il a démissionné de X.________, le 24 mai 2004, le recourant ne se trouvait pas en passe de conclure un contrat de travail avec Y.________, cette perspective n’ayant pu être envisagée avant novembre 2004. En outre, le projet portait sur un engagement dès février 2005. Le recourant savait dès lors qu’il ne disposerait pas d’un emploi auprès de Y.________ en janvier 2005, après le terme de son contrat auprès de X.________. Il n’était dès lors pas assuré d’un autre emploi au moment où il a présenté sa démission (sur ce point, la présente cause se distingue de l’état de fait qui a donné lieu au prononcé, par le Tribunal administratif, de l’arrêt PS.2004.0301 du 7 juillet 2005).
b) Le recourant prétend que la continuation des rapports de travail avec X.________ lui était devenu insupportable. Il était en butte à l’hostilité de sa hiérarchie, qui ne voulait pas tenir compte de ses demandes de changement d’activité, de ses avis et de ses propositions; le climat de travail s’était détérioré; il s’est plaint dans ce contexte de harcèlement moral (mobbing), de vexations et d’humiliations.
Des rapports tendus avec les supérieurs ou les collègues ne justifient pas de quitter son emploi. Dans ces conditions, on est en droit d’attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il en ait trouvé une autre (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04, précité, consid. 3.2, C 128/02 du 30 avril 2003, et les références citées ; arrêt PS.2004.0269 du 27 avril 2005). Le recourant ne prétend pas que les éléments dont il se prévaut auraient altéré son état de santé, lui auraient imposé de suivre un traitement médical ou auraient justifié de sa part de se départir avec effet immédiat du contrat le liant à X.________. Quant à l’accusation de harcèlement, elle n’est pas étayée par des indices suffisants. Le recourant admet lui-même ne pas pouvoir donner des « preuves concrètes » de ce qu’il avance. Si la situation était aussi grave que le dit le recourant, on ne comprend pas pourquoi il aurait accepté de rester au service de X.________ pendant le délai de congé, ni qu’il aurait demandé la continuation des rapports de service jusqu’à fin décembre 2004. Enfin, le recourant n’était pas démuni des moyens d’agir contre un éventuel harcèlement. Il a, au demeurant, saisi une instance de médiation, mais cette démarche n’a abouti à aucun résultat.
Le recourant allègue avoir été pressé de quitter son poste en échange d’un certificat de travail favorable. Il laisse ainsi entendre que ses supérieurs de X.________ auraient exercé sur lui une forme de chantage. A supposer que cette accusation (grave, au demeurant) soit fondée, cela ne change rien au fait que le recourant ne pouvait résilier son contrat sans être assuré d’un autre emploi, à peine de se mettre en faute du point de vue de l’assurance-chômage. Partant, il est superflu d’investiguer plus avant sur ce point. En particulier, le Tribunal peut se dispenser de citer les témoins dont le recourant a demandé l’audition, dans sa prise de position du 7 octobre 2005. Cette mesure n’est en effet pas de nature à influer sur l’appréciation juridique des faits, tels qu’ils ressortent du dossier de la procédure.
c) La Caisse pouvait ainsi, sans violer la loi, considérer que le recourant aurait dû conserver son emploi à X.________ jusqu’à ce qu’il fût assuré de conclure un nouveau contrat de travail. En ne le faisant pas, le recourant a commis une faute, qui doit être tenue pour grave, au sens de l’art. 45 al. 3 OACI (cf. arrêt C 185/04, précité). Pour le surplus, la quotité de la sanction ne peut être revue, puisque la suspension de trente et un jours de l’indemnité correspond au minimum de ce qui est prévu en pareil cas (art. 45 al. 2 let. c OACI).
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juillet 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
Lausanne, le 23 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.