CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 novembre 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lauanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens

 

 

3.

Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 12 juillet 2005 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 20 novembre 2002 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert depuis cette date.

B.                               Par décision de l’office régional de placement de l'Ouest lausannois du 30 janvier 2003, A.________ a été suspendu dans son droit à l’indemnité pendant six jours pour absence de recherches de travail au mois de décembre 2002. Par décision du 9 octobre 2003, l’office régional de placement d'Orbe (ci après: l'ORP d'Orbe) a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité pendant 10 jours pour absence de recherches de travail au mois d’août 2003. Par décision du 6 mai 2004, l'ORP d'Orbe l'a suspendu dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours pour absence de recherches de travail au mois de février 2004. Enfin, par décision du 27 mai 2004, A.________ a été suspendu dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours pour recherches de travail insuffisantes au mois de janvier 2004. A.________ n'a pas recouru contre ces différentes décisions.

C.                               Dans une autre décision datée du 27 mai 2004 (décision n° 208107278), A.________ a été suspendu dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours à compter du 1er avril 2004 au motif qu’il n’avait fourni aucune preuve de recherches de travail pour la période du 1er au 9 mars 2004. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi le 23 juin 2004. A l’appui de ce recours, il expliquait que, au mois de mars 2004, il était domicilié à 2******** chez ses parents, qu’il n’avait pas de moyen de transport et qu’il devait être véhiculé par sa mère. Il indiquait également avoir effectué 16 recherches d’emploi au mois de mars 2004 échelonnées du 10 au 31 mars 2004. L’ORP d’Orbe, qui suivait A.________ à ce moment-là, a déposé sa réponse le 16 juin 2004 en concluant au maintien de la décision attaquée. L’ORP relevait que la région de 2******** était bien dotée en transports publics et reprochait à A.________ d’avoir effectué 16 démarches groupées sur 5 jours ouvrables, soit les 10 mars, 19 mars, 22 mars, 30 mars et 31 mars 2004. Il indiquait que A.________ avait déjà été averti que sa stratégie consistant à limiter ses démarches à certains jours du mois n’était pas acceptable. Dans sa réponse, l’ORP relevait encore ce qui suit :

« Nous relevons aussi que nous avons contrôlé la qualité des démarches de M. A.________ auprès de ses employeurs potentiels et qu’il s’est avéré que personne ne se souvenait l’avoir reçu en entretien particulier afin de discuter sérieusement d’opportunités d’engagement. On nous a confirmé qu’il était passé s'enquérir d’éventuels postes vacants, sans prendre la peine d’amener un dossier de candidature complet, accompagné des documents usuels et d’un curriculum vitae. M. A.________, une fois ses recherches terminées et conclues par une fin de non recevoir a certes envoyé une lettre d’offre spontanée, mais le résultat de celle-ci était déjà consigné sur la feuille de recherche munie du tampon des entreprises. »

L’ORP relevait enfin que, lors de la séance d’information à laquelle participent toutes les nouvelles personnes inscrites au chômage, ces dernières sont informées qu'elles doivent effectuer une démarche de candidature par jour. A.________ a déposé des observations complémentaires le 16 octobre 2004. Il a expliqué une nouvelle fois qu’il s’était trouvé contraint de regrouper ses démarches en vue de trouver un emploi en raison de ses difficultés à se déplacer. Il indiquait avoir présenté ses offres de service oralement, en étant prêt à laisser son dossier complet à l’employeur si ce dernier était intéressé.

D.                               Dans une décision du 12 juillet 2005, le Service de l’emploi a rejeté le recours formé par A.________. Ce dernier s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 août 2005 en concluant implicitement à son annulation. Le Service de l’emploi a déposé son dossier le 6 septembre 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée. L'office régional de placement de l'Ouest lausannois a déposé son dossier le 7 octobre 2005 en s’en remettant à justice. L’ORP d’Orbe a déposé son dossier le 3 octobre 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée. La Caisse cantonale de chômage a déposé son dossier le 14 octobre 2005.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai fixé par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), le recours est intervenu en temps utile ; répondant aux autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.                                a) L’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) dispose que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fourni. Selon l’art. 26 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d’emploi par mois en moyenne. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (ATFA du 11 juillet 2003 dans la cause C 63/03 avec références à Nussbaumer, Arbeitslosenversicherungs, in : SBVR note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 juillet 2003 précité avec référence à Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberechtingung, Thèse Zurich, 1998, p. 139 sv). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse les démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emploi dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 juillet 2003 précité; arrêt du Tribunal fédéral des assurances dans la cause C 14/88).

b) aa) En l'occurrence, on constate que les recherches d'emploi effectuées par le recourant au mois de mars 2004 respectent les exigences quantitatives puisqu'il a effectué 16 recherches durant cette période. L'ORP reproche cependant au recourant de n'avoir pas échelonné ses démarches sur tout le mois et de les avoir regroupées sur cinq jours ouvrables, jours durant lesquels il s'est présenté spontanément dans plusieurs entreprises sises dans la même zone géographique. L'ORP semble également reprocher au recourant de s'être présenté dans ces entreprises sans se munir d'un dossier de candidature complet comprenant les documents usuels et un curriculum vitae, mettant ainsi en cause le sérieux de ses démarches (cf. détermination de l'ORP d'Orbe du 16 juin 2004 dans le cadre de la procédure devant le Service de l'emploi). Le recourant conteste ces reproches en faisant valoir qu'il était prêt à fournir un dossier complet dès le moment où un employeur contacté oralement était intéressé (cf. observations du 16 octobre 2004 dans le cadre de la procédure devant le Service de l'emploi). Le recourant explique également qu'il s'est vu dans l'obligation de concentrer ses recherches d'emploi durant quelques jours en raison de difficultés à se déplacer depuis son domicile de 2********. Enfin, il invoque un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a relevé qu'on ne saurait suspendre un assuré dans son droit à l'indemnité, uniquement parce qu'il avait concentré ses offres de service sur une très courte période (arrêt non publié dans la cause C 14/88).

bb) L'arrêt du Tribunal fédéral des assurances évoqué par le recourant concerne l'hypothèse où un assuré répond par écrit à des offres d'emploi, ce qui peut justifier que celles-ci soient concentrées sur quelques jours dans le mois, eu égard notamment à la périodicité des offres dans les journaux. La situation d'une personne qui, comme le recourant, recherche un travail comme vendeur, manoeuvre non qualifié ou chauffeur-livreur est différente. Dans ce cas, l'assuré ne peut pas se contenter de répondre par écrit à des offres d'emploi et on peut par conséquent exiger que des démarches soient effectuées durant toute la période de contrôle. On pourrait également s'attendre à ce qu'un assuré dans une telle situation s'inscrive dans des entreprises de placement temporaire. Dans ces circonstances, le fait de consacrer cinq jours dans le mois à visiter des entreprises sises dans la même aire géographique (par exemple plusieurs garages dans une même zone industrielle) n'est pas suffisant pour répondre aux exigences de l'art. 17 LACI et le recourant ne saurait justifier ce comportement par le fait qu'il ne disposait pas d'un véhicule. Partant, sur le principe, la décision de suspension du droit à l'indemnité doit être confirmée.

3.                                a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. A teneur de l'art. 45 al. 2bis OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.

b) En l'occurrence, on a vu que le recourant a respecté les exigences quantitatives fixées par la pratique administrative en effectuant 16 recherches d'emploi durant la période litigieuse. On constate également que ce dernier a relativement diversifié ses recherches en se présentant dans des garages, un centre commercial, une boulangerie et pour des postes de chauffeur-livreur. On peut en revanche reprocher au recourant de ne pas avoir réparti ses démarches sur toute la période de contrôle et, éventuellement, de ne pas les avoir diversifiées suffisamment sur le plan géographique. On relève au surplus que le reproche selon lequel le recourant se serait contenté de se présenter dans les entreprises sans présenter de dossier de candidature doit être relativisé. On peut en effet admettre que, comme il l'a expliqué dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, le recourant ait estimé de bonne-foi qu'il n'avait pas à soumettre de dossier aussi longtemps qu'un employeur n'avait pas manifesté d'intérêt.

Finalement, le tribunal estime que seule une faute légère peut être retenue justifiant tout au plus une suspension de quelques jours. A cela s'ajoute que le recourant a déjà été sanctionné quatre fois depuis le début de son délai-cadre d'indemnisation pour absence de recherches d'emploi ou recherches insuffisantes, ce qui justifie de prolonger la durée normale de la suspension. On note cependant à cet égard que, après avoir renoncé totalement à effectuer des recherches d'emploi durant certains mois, le recourant semble s'être ressaisi et s'efforce apparemment de faire désormais ce que l'on attend de lui en matière de recherches d'emploi. Dans ces circonstances, le fait de le suspendre une nouvelle fois pour une durée de 31 jours, soit le minimum prévu en cas de faute grave, s'avère excessif. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une suspension de 16 jours, soit le minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne, doit être prononcée compte tenu des antécédents du recourant et de la faute commise durant la période litigieuse.

4.                                Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 16 jours. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 12 juillet 2005 est réformée en ce sens que la quotité de la mesure de suspension à imposer à A.________ est réduite à 16 jours.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/san/Lausanne, le 29 novembre 2005

 

 

                                                      Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.