CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 avril 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Christian FAVRE, avocat à 1002 Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,  à 1014 Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à 1014 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens

  

 

Objet

      Recours formé par A.________contre la décision rendue le 16 juin 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (droit à l'indemnité ; perte de travail à prendre en considération ; calcul du gain assuré). 

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 10 juillet 2002 au 30 avril 2003, A.________a travaillé comme vendeuse au service de la société « B.________» pour un salaire mensuel de 7'128.- francs. Du 1er mai 2003 au 31 août 2003, elle a travaillé comme secrétaire au C.________ pour un salaire mensuel de 7'171.- francs. Elle s’est annoncée comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office du travail de son domicile le 18 août 2003 et a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2003. Dès cette date, la société « D.________» l’a engagée à plein temps par contrat de durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2004 pour un salaire mensuel de 5'566.- francs, déclaré à l’assurance-chômage au titre de gain intermédiaire.

B.                               Par quatre décisions rendues les 3 novembre 2003, 14 novembre 2003, 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité respectivement pour les quatre mois de septembre à décembre 2003 au motif que, pour chacun de ces mois, l’activité salariée de l’intéressée lui avait procuré un revenu supérieur aux indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. Considérant que l’assurée n’avait subi aucune perte de travail à prendre en considération durant cette période, la caisse ne lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation qu’à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle elle fut réputée remplir toutes les conditions du droit à l’indemnité. Cette date fut retenue comme point de départ de la période de référence pour le calcul du gain assuré, arrêté en l’occurrence à 6'655.- francs.

Contestant le mode de calcul de son gain assuré, A.________a recouru devant le Service de l’emploi contre les décisions rendues par la caisse les 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004 ; elle s’est également opposée aux décomptes relatifs aux indemnités versées dès janvier 2004. En résumé, l’intéressée fit valoir que son gain assuré devait correspondre à la moyenne des salaires des douze mois précédant sa demande d’indemnité du 1er septembre 2003 (soit fr. 7'157.-) et non des douze mois précédant  le 1er janvier 2004 (soit fr. 6'622.-).

C.                               Par décision du 16 juin 2005, le Service de l’emploi a confirmé les décisions attaquées, retenant en substance que l’intéressée n’avait subi de perte de travail à prendre en considération qu’à compter du 1er janvier 2004 de sorte que cette date s’avérait seule déterminante pour le calcul du gain assuré. Par acte du 17 août 2005, l’assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son annulation. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 20 septembre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante se borne a contester le montant de son gain assuré, respectivement la période de référence retenue par la caisse pour le calcul du gain assuré.

a) Selon l’art. 23 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence. Cette période de référence est définie à l’art. 37 OACI, qui dispose que le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation - respectivement des douze derniers mois si ce salaire moyen est plus élevé – précédant le délai-cadre d’indemnisation. Défini à l’art. 11 al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation commence à courir le 1er jour où sont réunies les sept conditions du droit à l’indemnité  prévues à l’art. 8 al. 1er LACI. Au nombre de ces conditions cumulatives figurent notamment celles d’être sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1er lit. a LACI) et de subir une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1er lit. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1er LACI, il n’y a lieu de prendre en considération la perte de travail que lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.

b) En l’espèce, il est constant que la recourante a travaillé à plein temps pour le C.________ jusqu’au 31 août 2003, puis au même taux d’activité pour la société « D.________ SA » dès le 1er septembre 2003. Ainsi, à cette date,  non seulement  l’intéressée ne s’est pas retrouvée sans emploi ou partiellement sans emploi au sens des art. 8 al. 1er lit. a et 10 LACI, mais elle n’a subi aucune perte de travail à prendre en considération au sens des art. 8 al. 1er lit b et 11 LACI dès lors qu’elle ne s’est pas trouvée sans travail durant deux journées au moins. Ces conditions ayant fait défaut jusqu’à ce que l’intéressée se retrouve sans emploi le 31 décembre 2003, ce n’est donc qu’à compter du 1er janvier 2004 qu’un délai-cadre d’indemnisation pouvait être ouvert, délai-cadre marquant le dies a quo des douze mois de cotisation tels que retenus à juste titre par la caisse, en application des 9 al. 2 LACI  et 37 al. 2 OACI évoqués ci-dessus.

c) Certes, comme le fait valoir la recourante, tenir compte du salaire mensuel moins élevé qu’elle a perçu de septembre à décembre 2003 revient paradoxalement à la sanctionner pour avoir recherché immédiatement un emploi, respectivement pour avoir accepté une activité moins bien rémunérée afin de réduire le dommage causé à l’assurance. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l’assurance-chômage n’a pas pour vocation d’assurer une indemnisation maximale, respectivement qu’il incombe à chaque chômeur, sous peine de sanction, de tout entreprendre pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 et 30 al. 1er lit. c LACI).

2.                Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision entreprise s’avère fondée. Le recours doit être rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 juin 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 7 avril 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.