|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 7 mars 2006 |
|
Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Caisse de chômage de la CVCI, Avenue d'Ouchy 47, à 1001 Lausanne |
|
autorité concernée |
|
Office régional de placement d'Echallens, La Côte à Tenot 1, à 1040 Echallens |
|
Objet |
Recours formé par X.________contre la décision sur opposition rendue le 9 août 2005 par la Caisse de chômage de la CVCI (suspension pour chômage fautif; abandon d'emploi convenable) |
Vu les faits suivants
A. Cofondateur de la société Y.________, X.________en a assuré la direction générale et la présidence du conseil d'administration de mars 1999 à octobre 2002. Par contrat de travail du 8 octobre 2002, il a été engagé par cette société en qualité de "chief executive officer", pour un salaire annuel brut de base de 185'000.- francs. Par avenant à ce contrat signé le 4 juin 2004, la société l'a engagé en qualité de "chief operating officer" et réduit son salaire annuel à 165'000.- francs. Le 9 novembre 2004, il a résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2005 et démissionné avec effet immédiat du conseil d'administration de la société, invoquant un climat de travail oppressant et déstabilisant ainsi qu'une mauvaise gestion de l'entreprise. Soutenant avoir été contraint à la démission par le conseil d'administration et la nouvelle direction de l'entreprise, il a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 1er juin 2005.
B. Par décision du 26 juillet 2005, la Caisse de chômage CVCI (ci-après: la caisse) a suspendu X.________dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 1er juin 2005, lui reprochant d'avoir renoncé à un travail convenable sans s'être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. L'assuré a formé opposition contre ce prononcé le 29 juillet 2005, expliquant en substance avoir été insulté devant le personnel de l'entreprise par les dirigeants de celle-ci, qui n'auraient eu de cesse de limiter son temps de travail et son salaire afin de le contraindre à la démission.
C. La caisse a confirmé cette mesure de suspension par décision sur opposition rendue le 9 août 2005. L'assuré a recouru contre ce prononcé devant le Tribunal administratif par acte du 22 août 2005. L'ORP a produit son dossier le 29 août 2005 sans faire valoir d'observations particulières. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 16 septembre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1er lit. a LACI). Tel est notamment le cas de l'employé qui résilie lui-même son contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, à moins qu'on eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit b OACI). La notion d'inexigibilité au sens de cette dernière disposition s'interprète conformément à la convention n° 168 de l'OIT relative à la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 20 juin 1998 (RS 0.822.726.8; art. 20 lit. b et c), qui permet de sanctionner l'abandon volontaire d'un emploi sans motif légitime.
Constante, la jurisprudence n'admet que de manière particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobbing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (tels l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TFA, arrêts C 8/04 du 5 avril 2004, C 309/02 du 16 avril 2003; Tribunal administratif, arrêts PS 2001/141 du 25 février 2002, PS 2002/143 du 10 juillet 2003, PS 2004/0269 du 27 avril 2005, et les références citées).
2. En l'espèce, le recourant échoue à démontrer que la continuation des rapports de travail ne pouvait plus être exigée de lui compte tenu d’une stratégie qu'auraient déployée ses supérieurs hiérarchiques afin de le contraindre à la démission, ceci en limitant son temps de travail, en ne l'autorisant pas à s'exprimer et en réduisant sa rémunération. En effet, il ne soutient pas avoir été contraint de signer l'avenant à son contrat de travail du 4 juin 2004 fixant le cadre et la rémunération de ses nouvelles fonctions. Il n'allègue ni ne démontre pas davantage avoir entrepris quelque démarche que ce soit pour faire valoir ses droits à l'encontre de la direction de l'entreprise - ce qui lui était d'autant plus aisé qu'il était alors membre du conseil d'administration -, ni ne rend vraisemblable que son employeur n'était pas ou plus disposé à respecter ses engagements contractuels. Ainsi, le fait qu'il ait "préféré démissionner", comme il l'a exprimé dans un courrier adressé le 7 juin 2005 à la caisse, ne le dispensait nullement de rechercher préalablement un autre emploi.
Fondée dans son principe, la mesure de suspension litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la caisse correspondant au minimum prévu en cas d'abandon d'emploi (art. 45 al. 3 OACI).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 août 2005 par la Caisse de chômage de la CVCI est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.