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CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 décembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Céline Mocellin et M. François Gillard, assesseurs; Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________à ******** VD, représenté par Me Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

 

 

3.

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 30 juin 2005 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1********, marié et père de trois enfants, est ressortissant de la République 2********. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur chimiste délivré le 31 janvier 1986 par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, laquelle lui a conféré le grade de docteur ès sciences en 1991. Il a effectué une formation post-doctorale à l’Institut de chimie organique de l’Université de Lausanne en 1992 et a obtenu un Master en management public de l’Institut des Hautes Etudes en Administration publique de l’Université de Lausanne en 2002.

B.                               X.________a bénéficié d’une autorisation de séjour (livret B) valable jusqu’au 30 avril 2003, avec la mention « séjour limité à 36 mois, collaborateur scientifique INSTITUT DE HAUTES ETUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE » (ci-après IDHEAP). Ses tâches consistaient notamment à poursuivre et mener à terme une recherche sur les entreprises publiques de l’Afrique australe (mandat Congo-Afrique), établir et suivre les contacts internationaux avec les organisations spécialisées de l’ONU, s’occuper de la gestion et du développement des différents mandats avec l’Afrique ou le Tiers-monde.

C.                               M. X.________ a ainsi travaillé auprès de l’IDHEAP du 1er février 2001 au 30 juin 2001 à un taux d’activité de 45% (60% pour juin) et dès le 1er juillet 2001 à 80%, pour une durée indéterminée, selon contrat de  travail du 30 mai 2001. Ce contrat ayant été résilié pour le 30 novembre 2002, M. X.________s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office de placement et un premier délai cadre lui a été ouvert à partir du 20 décembre 2002.

D.                               M. X.________ a été rengagé successivement par l’IDHEAP une première fois dès le 1er mai 2003 à 75%, pour une durée indéterminée, selon contrat de travail du 29 avril 2003, ce contrat ayant été résilié le 30 juin 2003 pour le 31 juillet 2003 et une deuxième fois du 1er août 2003 au 30 mars 2004 à 50% selon contrat du 30 juin 2003. Son autorisation de séjour B a été renouvelée au 30 avril 2004,  la mention « séjour limité à 36 mois » ayant été remplacée par celle de « séjour limité ». Pendant ces périodes, l’assuré a touché des indemnités de chômage, totales ou réduites en fonction des gains intermédiaires perçus et dûment déclarés.

E.                               Il a de nouveau été rengagé par l’IDHEAP dès le 1er septembre 2004 à 60% pour une durée indéterminée, selon contrat du 17 août 2004, et l'IDHEAP a déposé une demande de renouvellement de son permis B le 21 septembre 2004 en invoquant ce qui suit :

« Suite à la prolongation du mandat Congo-Afrique nous aurions besoin des compétences spécifiques de M. X.________et plus particulièrement de son  réseau de contacts. En effet, pendant trois ans, nous avons déjà pu bénéficier de ses excellentes connaissances du domaine très particulier des services publics dans les pays d’Afrique et plus particulièrement du Congo (…) n’ayant trouvé à ce jour de personne indigène avec un profil correspondant, nous souhaiterions prolonger l’engagement de M : X.________(…) ».

F.                                A la demande de l’ORP, le SPOP a indiqué à celui-ci le 5 octobre 2004 que l’assuré était toléré sur le territoire suisse, l’activité professionnelle étant à définir avec l’OCMP. Dans un mail du  21 octobre 2004, ce dernier a indiqué à l’ORP ce qui suit : « En date du 12 octobre nous avons retourné le dossier de l’intéressé au SPOP, avec un préavis favorable au renouvellement de l’autorisation, pour une année. Cependant, l’intéressé n’est pas autorisé à exercer une autre activité que celle mentionnée sur son permis si ce n’est à titre accessoire. ». Dans l’intervalle, soit le 12 octobre 2004, la validité du permis de séjour de l’assuré a été prolongée au 16 juillet 2006.

G.                               Par lettre du 17 novembre 2004, l’ORP a invité l’assuré à se déterminer sur son aptitude au placement compte tenu de la mention inscrite sur son permis de séjour et de la prise de position du SPOP, lui impartissant un délai de dix jours à cette fin.

L’assuré n’a pas fait suite à cette demande dans le délai imparti, dès lors qu’il s’était absenté de Suisse dès le 12 novembre 2004 pour se rendre aux obsèques de sa mère, décédée le 11  novembre à Kinshasa. Il est rentré en Suisse le 12 décembre 2004.

Par décision du 2 décembre 2004, l’ORP a considéré l’assuré inapte au placement dès le 22 avril 2004 au motif qu’il n’avait pas d’autorisation de travailler en Suisse et qu’en conséquence il ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières.

H.                               Le 30 mai 2005, l’IDHEAP a résilié le contrat de travail du 17 août 2004 pour le 31 juillet 2005.

I.                                   Le 17 janvier 2005, X.________a formé opposition contre la décision du 2 décembre 2004, opposition rejetée par décision du Service de l’emploi, instance juridique chômage du 30 juin 2005. Dans ses considérants, le service de l’emploi expose que l’assuré n’est autorisé à travailler qu’auprès de l’IDHEAP selon le but de son autorisation de séjour, ce qui limite considérablement sa disponibilité quant au nombre d’employeurs potentiels au point que son aptitude au placement doit être niée.

J.                                 X.________a interjeté recours par acte du 25 août 2005. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la constatation de son droit à l’indemnité pleine et entière dès le 22 avril 2004. Il considère être apte au placement, dans la mesure où il est au bénéfice d’une autorisation de séjour, que sa disponibilité sur le marché du travail n’était pas limitée à son seul employeur actuel IDHEAP et que l’octroi de son permis de séjour n’était pas limitée à ce seul employeur, celui-ci n’étant mentionné sur ledit permis qu’en tant que requérant de l’autorisation. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu en tant que l’autorité intimée s’est fondée sur les seuls renseignements recueillis auprès des autorités pour juger de sa disponibilité alors même que l’avis de ces autorités ne figurent pas au dossier et qu'il n’a donc pas pu se déterminer. Il requiert à cette fin des mesures d’instructions, en particulier l’interpellation de l’Office de la main d’œuvre et du placement sur la question suivante : « L’IDHEAP est-il le seul employeur suisse qui  aurait pu faire valoir les compétences spécifiques de M. X.________dans l’optique de l’obtention d’un permis, ou une autre entreprise travaillant de manière internationale avec l’Afrique aurait-elle pu également requérir un permis en se prévalant du caractère particulier de ces mêmes compétences ? » et l’audition de Mme Y.________, collaboratrice de l'ORP, sur la question de la violation de son droit d’être entendu. Il allègue enfin une violation du principe de la bonne foi, considérant que l’ORP l’a considéré apte au placement pendant près de deux ans et que lui-même a pris des mesures irrévocables en se fondant sur le fait que cette aptitude ne serait pas remise en cause.

K.                               Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, s’est déterminé le 23 septembre 2005 en ces termes :

« Le recourant semble avoir perdu de vue que l’aptitude au placement se mesure à la faculté d’exercer un emploi convenable au sens de l’art. 16 LACI. Aussi, la question de savoir si un autre employeur que l’IDHEAP pourrait faire valoir les compétences spécifiques du recourant dans l’optique d’obtenir un permis n’est-elle pas décisive pour déterminer l’aptitude au placement. Une telle hypothèse ne ferait que confirmer le constat selon lequel le recourant n’offre pas une disponibilité suffisante quant au nombre d’employeurs potentiels (…) ».

L.                                Sur requête du juge instructeur du 2 novembre 2005 relative à la question de savoir si l’IDHEAP était le seul employeur qui aurait pu faire valoir les compétences du recourant, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement s’est déterminé le 30 novembre 2005 sur en ces termes :

« En l’espèce, il y a lieu de répondre à cette question par l’affirmative, non pas pour des raisons de compétences que pourrait faire valoir un employeur, mais bien pour des raisons spécifiques liées au permis obtenu par Monsieur X.________.

Ce dernier s’est en effet vu délivrer une autorisation en vertu de l’article 14, alinéa 4 OLE pour lui permettre de poursuivre et mener à terme les mandats de recherche qui lui avaient été confiés par le directeur de l’IDHEAP.

Dès lors, et quand bien même une demande de changement d’employeur, en cours de validité du permis ou ultérieurement, aurait été déposée, cette dernière aurait été refusée eu égard à la nature même du permis, l’article 14 alinéa 4 OLE ne permettant pas une modification du but du séjour et de l’activité pour laquelle le permis avait initialement été attribué. »

M.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 janvier 2006. Il invoque notamment avoir poursuivi ses recherches d’emploi de mars 2004 à septembre 2005 auprès de nombreuses et diverses institutions et avoir perçu des indemnités de la caisse de chômage du mois d’août au mois de décembre 2005 ce qui selon lui n’est à l’évidence possible que pour un assuré apte au placement.

N.                               Dans une lettre du 4 mai 2006, le Service de l’emploi, sur demande du juge instructeur, a fait part des observations de la conseillère en personnel en charge du dossier du recourant, Mme Y.________, concernant la violation du droit d’être entendu alléguée par le recourant. Il relève que l’assuré a effectivement évoqué la possibilité d’un départ à l’étranger mais qu’il ne s’agissait que d’une éventualité que l’assuré devait confirmer à sa conseillère, ce qui n’a pas été fait.

O.                              Le recourant a relevé dans un ultime courrier du 29 mai 2006 que Mme Y.________ ne s’était pas exprimée en personne contrairement à ce qui avait été ordonné. Par ailleurs, il a confirmé que celle-ci était parfaitement au courant du fait qu’il avait dû passer deux semaines en Afrique suite au décès de sa mère.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit. b LPGA).

2.                                Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il allègue que l’autorité intimée s’est fondée sur les seuls renseignements recueillis auprès des autorités pour juger de sa disponibilité, alors même que l’avis de ces autorités ne figure pas au dossier et qu’il n’a donc pas pu se déterminer.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V 183 cons. 4a; ATF C 50/01 du 9 novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p. 267-168).

b) En dérogation au principe qui vient d'être exprimé, l'art. 42, 2ème phrase, LPGA dispose toutefois qu'il n'est pas nécessaire d’entendre les parties avant une décision sujette à opposition.

c) Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269).

La jurisprudence admet toutefois une exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 cons. 2; 125 I 209 cons. 9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283 qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure).

d) En l’occurrence, il est constant que le recourant n’a pas été en mesure de s’exprimer avant la décision de l’ORP sur son aptitude au placement et sur la prise de position du SPOP et de l’OCMP. En effet, la lettre l’invitant à se prononcer lui a été adressée alors qu’il était absent de Suisse pour les obsèques de sa mère et, à son retour, la décision de l’ORP lui avait déjà été notifiée. A cet égard le recourant prétend avoir informé son conseiller ORP de son départ à l’étranger alors que ce dernier allègue qu’il ne s’agissait que d’une éventualité devant encore être confirmée, ce qui n’aurait pas été fait. Cette contradiction n'a cependant pas besoin d'être levée. En effet, l'ORP n'était pas tenu d'entendre le recourant avant de rendre une décision sujette à opposition (art. 42, 2ème phrase, LPGA). Qu'il ait néanmoins offert au recourant la possibilité de s'exprimer ne confère pas en l'occurrence à ce dernier un droit que la loi ne lui reconnaît pas. Dès lors, peu importe que l'interpellation de l'ORP ne soit pas parvenue au recourant. De surcroît, même s'il y avait eu violation du droit d'être entendu, ce vice aurait été guéri au cours de la procédure d'opposition qui a conduit à la décision entreprise, le Service de l’emploi ayant le même pouvoir de cognition que l’ORP.

3.                                Selon l'art. 8 al. 1 lit. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence).

a) S’agissant d’un étranger, la question du droit d’accepter un travail convenable se pose principalement en ce qui concerne l’autorisation d’exercer une activité lucrative délivrée par les autorités de police des étrangers et de marché du travail. Ce qui est déterminant pour juger  de l’aptitude au placement d’un étranger, c’est le fait qu’il soit autorisé ou non à exercer une activité lucrative au regard de l’application de la législation sur les étrangers.

Selon l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), un étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi en Suisse, et un employeur ne peut l'occuper, que si une autorisation de séjour lui en donne la faculté. D'après l'art. 14c al. 3 LSEE, les autorités cantonales autorisent les étrangers à exercer une activité lucrative dépendante, pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent. La procédure d'autorisation est réglée de telle manière que, lorsqu'il s'agit de la prise d'un emploi, l'autorité prendra au préalable l'avis de l'office de placement compétent (art. 16 al. 2 LSEE). Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent l'autorisation d'exercer une activité, elles doivent ainsi requérir une décision préalable (dans le cas d'une première demande) ou un avis (en particulier en cas de prolongation d'une autorisation ou de changement de place) de l'office cantonal de l'emploi, qui déterminera si les conditions prévues par les art. 6 ss de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) sont remplies et si la situation de l'économie et du marché permet l'engagement (art. 42 al. 1 et 43 al. 2 OLE). La décision préalable ou l'avis de l'office cantonal de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers; celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive ou un avis favorable, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4 et 43 al. 4 OLE).

                        L'assuré étranger qui a fait l'objet d'une décision entrée en force de refus d'autorisation de travailler ne peut pas être reconnu apte au placement. En revanche, en l'absence d'une décision de l'autorité cantonale de police des étrangers (et de l'office cantonal du travail), l'administration de l'assurance-chômage instruisant la question de l'aptitude au placement ou, en cas de recours, le juge, ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative; lorsqu'ils ne disposent pas d'indices concrets suffisants, ils s'informeront auprès des autorités compétentes pour savoir si l'intéressé peut s'attendre à obtenir une autorisation de travail dans l'hypothèse où il trouverait un travail convenable (ATF 120 V 396 consid. 2c et les références). Un tel avis ne lie toutefois ni l'administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas rendu de décision (ATF 120 V 382 consid. 3a).

b) En l’espèce, il convient de déterminer si le recourant offre  une disponibilité suffisante du point de vue des employeurs potentiels et peut par conséquent être considéré comme apte au placement.

L’autorité intimée allègue que l’autorisation de séjour du recourant ne lui permettait pas de changer d’employeur. Le changement de place, de profession et de canton est réglé par l'art. 29 OLE qui dispose notamment que, pour un changement de place, l’étranger doit obtenir une autorisation de séjour qui sera en principe accordée sur l’avis de l’autorité du marché du travail compétente. L’alinéa 2 précise que l’autorisation n’est en principe pas accordée au bénéficiaire d’une autorisation à l’année pour l’exercice d’une activité déterminée (lit. b) et au bénéficiaire d’une autorisation de courte durée (lit.c) sauf si des motifs importants font apparaître qu'un refus entraînerait une rigueur excessive (art. 29 al. 3 OLE). Dans les autres cas, le changement de place sera en revanche autorisé lorsque le contrat de travail a été résilié régulièrement et que rien ne s’oppose à ce que l’étranger occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales (art. 29 al. 4 OLE).

En l’espèce, le recourant était au bénéfice d’une autorisation de séjour de durée limitée fondée sur l’art. 14 al. 4 OLE, destinée à lui permettre d’exercer l’activité de collaborateur scientifique  auprès de l’IDHEAP. Conformément à l’art. 29 al. 2 OLE, il ne bénéficiait donc pas d’un droit absolu à obtenir une autorisation de changer d’employeur.

On doit donc admettre, avec l’autorité intimée, que le recourant n’offrait pas une disponibilité suffisante dans le choix des employeurs compte tenu du but spécifique lié à son autorisation de séjour.

c) Il convient toutefois d’examiner si le recourant aurait pu obtenir une autorisation de changement de place sur la base de l’art. 7 OLE. Cette disposition prévoit ce qui suit : « Les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. ». L’art. 8 prévoit pour sa part le principe de la priorité dans le recrutement des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, ce principe ne s’appliquant toutefois pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l’exercice d’une activité déterminée de durée limitée. En outre, l’alinéa 3 précise que lors de la décision préalable à l’octroi d’autorisations (art. 42), les offices de l’emploi peuvent admettre des exceptions à l’al. 1, notamment lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

En l’occurrence, en tant que docteur en chimie, le recourant ne peut être considéré comme une personne hautement qualifiée au sens de l'art. 8 OLE. Il paraît en effet relativement facile de trouver sur le marché du travail des collaborateurs suisses ou ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui présentent des qualifications comparables à celles du recourant dans le domaine de la chimie. Quant à la formation du recourant en management public et à sa connaissance du monde africain, elles faisaient certes de lui un spécialiste précieux pour l’IDHEAP dans le cadre de l'étude à laquelle il était associé, mais le fait qu’il a été engagé par cet institut dès février 2001, soit en cours d’étude en vue de l’obtention de son master en 2002, permet de conclure que son engagement était lié à son travail de recherche de fin d’étude. On peut en revanche exclure que le domaine où il pourrait se prévaloir des connaissances spécifiques qui lui ont permis d'être engagé par l'IDHEAP intéresse un nombre d’employeurs suffisant sur le marché du travail helvétique. A cet égard, le tribunal de céans a jugé qu’un ressortissant algérien, au bénéfice d’une autorisation de séjour B avec la mention « séjour temporaire assistant doctorant », spécialiste en génie côtier et en mécanique des solides et des structures, avait un domaine d’activité trop spécifique pour pouvoir toucher un nombre d’employeurs potentiels suffisant (TA PS 2003.0009 du 20 janvier 2005). Il n’en va pas autrement du recourant.

4.                                Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi, l’ORP l’ayant considéré comme apte au placement pendant près de deux ans sans modification de la situation de fait et la caisse de chômage ayant repris  le versement des indemnités du mois d’août 2005 au mois de décembre 2005.

Le principe de la bonne foi est prévu aussi bien par la Constitution fédérale (art. 5 al. 3 et art. 9) que par la Constitution cantonale (art. 7 al. 2). En substance, il implique que les relations entre administration et administrés soient interprétées de telle manière que règne le principe de la bonne foi de part et d'autre (ATF 126 ch. II 97 consid. 4b) et les réf. cit.). Cette règle de comportement permet à l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le respect d'assurances données par l'autorité, même si elles sont contraires au droit matériel, pour autant que l'autorité ait agi dans l'exercice de ses compétences et que le destinataire des assurances données n'ait pas pu, de bonne foi reconnaître leur caractère contraire à la loi, qu'il ait pris sur cette base des dispositions irréversibles, enfin que la réglementation n'ait pas changé entre-temps (ATF 125 I 209 consid. 9c, et la jurisprudence citée).

En l'espèce, bien que le comportement de l’ORP, respectivement celui de la caisse ait été ambigu, on ne peut retenir qu’il s’agisse là d’une assurance donnée au recourant. En outre, l’aptitude au placement n’est pas immuable et peut être revue selon les circonstances du cas. De surcroît, on ne voit pas quelles dispositions irréversibles le recourant aurait prises en fonction de l’assurance prétendument donnée. Ce grief est par conséquent infondé.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.  

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 2 décembre 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 6 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.