CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 janvier 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

 

recourante

 

X.________, ********, ********,

  

autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires,  Avenue des casernes 2, 1014 Lausanne

  

 

Objet

       Pension alimentaire  

 

Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 11 août 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (remboursement de prestations suite à l'allocation d'un rétroactif d'allocations familiales)

 

Vu les faits suivants

A.                                A compter du 1er juillet 1994, X.______ a obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) qu'il lui alloue des avances sur les contributions d'entretien impayées dues par le père de ses enfants A.________ et B.________ pour l'entretien de ceux-ci. De juin 2002 à fin juillet 2005, elle a travaillé comme employée au service de l'entreprise ********, réalisant un revenu de l'ordre de fr. 2'500.- par mois. Informée au début de l'année 2005 qu'elle avait droit, outre à des allocations familiales, à des allocations de formation pour l'un de ses fils qui avait entrepris des études, elle a obtenu de son employeur, au mois de mai 2005, en sus de son salaire (fr. 2'789.30), des allocations familiales (fr. 139.20) et de l'allocation de formation (fr. 176.05) afférentes à ce mois, le versement rétroactif de fr. 6'306.25 d'allocations de formation, soit au total fr. 8'931.30 net.

Constatant que cette somme excédait le montant du revenu mensuel brut déterminant le droit aux avances, le BRAPA lui a réclamé, par décision du 11 août 2005, la restitution de fr. 719.55, soit le montant correspondant aux avances servies pour le mois de mai 2005.

B.                               X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 29 août 2005. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 23 septembre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                L'art. 20b al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune  et de revenus en-deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le "revenu mensuel global net" du requérant est inférieur à un certain montant, en l'occurrence celui de fr. 4'530.- pour un adulte et deux enfant. Par "revenu mensuel global net" déterminant le droit aux avances, l'art. 20c al. 1er RPAS dispose qu'il faut comprendre "non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de fortune)". L'art. 20e RPAS prévoit quant à lui que "le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu (…) et le revenu mensuel net global du requérant".

2.                Il n'est pas douteux que le montant des allocations familiales, respectivement des allocations de formation tel que versé à la recourante à titre rétroactif au mois de mai 2005 constitue un revenu à prendre en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0060 du 17 octobre 2003). Est en l'occurrence seule litigieuse la question de savoir si, comme le soutient la recourante, ce montant doit être réparti sur chacun des mois durant lesquels les allocations auraient dû lui être servies - ceci à raison de fr. 176.05 par mois si l'on se rapporte à la fiche de salaire du mois de mai 2005 produite par l'autorité intimée -, ou s'il est imputable dans sa totalité au revenu déterminant le droit aux avances pour le seul mois lors duquel il a été versé.

Le tribunal a déjà jugé qu'en cas de versement d'un treizième salaire en fin d'année, il était adéquat d'en attribuer une part à chaque revenu mensuel (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0180 du 2 février 2004). Il n'en va pas différemment des allocations familiales ou des allocations de formation, dont le versement poursuit le même but qu'en matière de treizième salaire, soit d'octroyer à l'ayant-droit un soutien financier régulier durant toute l'année. Ainsi, l'autorité intimée devait imputer à chacun des mois pour lesquels les allocations de formation auraient dû être servies à la recourante - ceci sur une période d'une trentaine de mois si l'on divise le montant versé à titre rétroactif par celui versé chaque mois à la bénéficiaire -, la part du rétroactif y afférente. Elle aurait alors constaté qu'additionnés d'un montant de l'ordre de fr. 176.-, les revenus mensuels de l'intéressée restaient inférieurs au revenu mensuel déterminant le droit aux avances.

Mal fondée, la décision entreprise doit être annulée. Le recours est admis en conséquence et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au versement des avances auxquelles la recourante pouvait prétendre pour le mois de mai 2005.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 11 août 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.

III.                                La présente décision est rendue sans frais.

 

Lausanne, le 3 janvier 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.