CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 décembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs

 

recourant

 

 A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Payerne-Avenches, à Payerne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours  A.________ c/ décision rectificative du 8 juillet 2005 de la Caisse cantonale de chômage (reconsidération de la décision du 31 mai 2005 et restitution d'un montant indûment perçu de 5'400 fr.40)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société X.________ AG (ci-après : X.________) a engagé  A.________ comme directeur financier, dès le 1er janvier 2002. Le 30 juin 2003, elle a résilié le contrat, pour des raisons économiques, avec effet au 31 décembre 2003.

B.                               Le 10 janvier 2004, A.________a demandé à bénéficier des prestations au sens des art. 8ss de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0). La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 9 LACI, dès le 1er janvier 2004.

C.                               Le 20 juillet 2004, A.________a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de l’arrondissement du Lac, à Morat, en demandant le paiement d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2004. A ce titre, il a fait valoir son droit à des vacances et des heures supplémentaires non payées. Il a en outre réclamé le versement de son salaire pour le mois de janvier 2004; comme il avait été malade pendant la période de congé, la durée du contrat devait être prolongée d’autant.

Le 6 septembre 2004, le Tribunal d’arrondissement a pris acte de la transaction passée entre les parties, aux termes de laquelle X.________ s’est engagée à payer à A.________le montant de 25'000 fr. pour solde de tout compte, dans un délai expirant le 31 octobre 2004. La cause a été rayée du rôle.

Le 28 octobre 2004, X.________ a établi un décompte qui se réfère expressément à l’action et à la transaction qui y a mis un terme. Ce document récapitule ce que X.________ déclare devoir à A.________, soit son salaire pour le mois de janvier 2004 (12'620 fr.), la part afférente au 13ème salaire (1’51,65 fr.), ainsi qu’un solde de vacances pour les années 2002, 2003 et 2004 (11'328,35 fr.). Au total, A.________a reçu 25'000 fr. de X.________.

D.                               Le 6 décembre 2004, la Caisse a exigé de A.________la restitution du montant de 5400,40 fr., correspondant aux indemnités fournies pour le mois de janvier 2004, à tort selon elle, puisque X.________ avait versé à A.________un salaire pour la même période, selon le décompte du 28 octobre 2004.

Le 31 mai 2005,  la Caisse a admis l’opposition formée par A.________contre cette décision, qu’elle a annulée. Elle a considéré, en bref, que le montant de 25'000 fr. reçu par A.________de X.________ correspondait à une compensation pour les vacances et les heures supplémentaires non payées en 2002, 2003 et 2004, et non pas à un salaire pour le mois de janvier 2004.

Par « décision rectificative » du 8 juillet 2005, la Caisse a annulé  sa décision du 31 mai 2005 et rétabli celle du 6 décembre 2004. Elle a considéré que A.________, dans le cadre de la transaction passée avec X.________, avait renoncé à tort à son droit au salaire pour le mois de janvier 2004. En outre, A.________avait omis de signaler à la Caisse l’existence et l’issue de l’action du 20 juillet 2004.

E.                                A.________ a recouru, en concluant à la confirmation de la décision du 31 mai 2005. Il a fait valoir qu’une reconsidération de celle-ci n’entrait pas en ligne de compte. Pour le surplus, il a estimé impossible pour lui de restituer le montant réclamé; il a demandé à être dispensé de ce paiement.

La Caisse se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. L’Office régional de placement pour les districts de Payerne et d’Avenches a renoncé à se déterminer.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste à la Caisse le droit de modifier la décision du 31 mai 2005, dont il estime, en d’autres termes, qu’elle serait définitive.

A teneur de l’art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

a) Une décision est revêtue de la force de chose décidée (ou de l’autorité formelle de chose décidée) lorsqu’elle n’est plus attaquable par la voie d’un recours ordinaire – soit que le délai de recours ait expiré, soit que l’autorité de recours de dernière instance ait confirmé la décision.

Toutefois, selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 23/24, et les arrêts cités).

L’erreur manifeste, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA et de la jurisprudence que cette disposition codifie, peut résulter aussi bien d’une fausse application du droit que de l’établissement des faits et de leur appréciation (arrêts PS.2005.0037 du 11 mai 2005 consid. 3 ; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 1, et les références citées ; cf. également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003, n°18-28 ad art. 53 LPGA). La rectification revêt une importance notable selon le montant des prestations en cause. Dans la pratique, des montants de 706 fr. et de 2900 fr. ont été tenus pour suffisamment importants à cet égard (arrêts PS.2005.0037 et PS.2004.200 précités).

b) Le litige porte sur l’interprétation de la transaction du 6 septembre 2004. Sur ce point, la position de la Caisse a connu des revirements. Le 6 décembre 2004, elle a exigé la restitution du montant de 5400,40 fr. correspondant aux indemnités versées en janvier 2004. Se référant à la convention passée entre X.________ et A.________, elle a retenu que la celle-là avait versé à celui-ci son salaire pour le mois de janvier 2004. Le 31 mai 2005, la Caisse, statuant sur opposition, a annulé sa décision du 6 décembre 2004, en faisant sienne la thèse défendue par le recourant, à savoir que le montant de 25'000 fr. versé par X.________ correspondrait plutôt à la compensation de vacances et d’heures supplémentaires. Enfin, le 8 juillet 2005, la Caisse est revenue à sa position initiale, en faisant valoir que seule celle-ci rendait correctement compte de la transaction passée entre X.________ et A.________, dont il ressortait que celui-ci avait rabattu une partie de ses prétentions, en renonçant indûment à son droit au salaire pour le mois de janvier 2004. L’erreur manifeste qui a conduit la Caisse à reconsidérer la décision du 31 mai 2005 portait ainsi sur l’appréciation d’un fait déterminant, c’est-à-dire le règlement des comptes intervenus entre l’assuré et son ancien employeur, avec toutes les conséquences que cet accord pouvait produire sur le droit aux prestations de l’assurance. En outre, le montant en jeu (5400,40 fr.) est important au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

La Caisse était ainsi en droit de reconsidérer la décision rendue le 31 mai 2005, en application de l’art. 53 al. 2 LPGA.

2.                                Il reste à examiner si les conditions de la restitution sont remplies.

a) Hormis le cas spécial de l’art. 55 LACI qui n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence, la restitution des prestations de l’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LGPA (art. 95 al. 1 LACI), à teneur duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. A cet égard, l’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations  ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Celle-ci est exclue lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (soit notamment la violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103 ; arrêt PS.2004.0248 du 22 juillet 2005).

b) A l’appui de la décision attaquée, la Caisse a retenu, en bref, que le recourant aurait omis de réduire le dommage, en violation des devoirs que lui impose  l’art. 17 al. 1 LACI. En particulier, il aurait renoncé à faire valoir une partie des prétentions de salaire envers son dernier employeur (cf. art. 30 al. 1 let. b LACI), d’une part, et omis d’informer spontanément l’assurance de l’existence et du contenu de la transaction du 6 décembre 2004 (cf. art. 30 al. 1 let. e LACI), d’autre part.

Le 10 janvier 2004, lorsqu’il a rempli le formulaire ad hoc pour la demande de prestations de l’assurance, le recourant n’avait pas encore entamé des démarches judiciaires à l’égard de son ancien employeur. A ce stade, il n’a pas commis de faute. En revanche, il lui incombait d’avertir l’assurance de l’ouverture de l’action devant le Tribunal de l’arrondissement du Lac, le 20 juillet 2004, et, en tout cas, de l’informer de la transaction du 6 septembre 2004, dont la Caisse - sans être contredite sur ce point – affirme n’avoir eu connaissance que par l’intermédiaire de X.________. Ce comportement laisse supposer que le recourant a effectivement voulu cacher à l’assurance le résultat du procès engagé contre son ancien employeur. En particulier, le recourant a tu le fait qu’il avait revendiqué le paiement de son salaire pour le mois de janvier 2004, époque pour laquelle il avait déjà touché des indemnités de chômage. A ce propos, lorsque le recourant prétend que la transaction du 6 septembre 2004 ne portait pas sur le versement du salaire pour janvier 2004, il joue sur les mots. Le contenu de sa demande du 20 juillet 2004 est tout à fait clair sur ce point. Lorsque le Tribunal d’arrondissement a entériné l’accord intervenu entre les parties, cela entraînait la liquidation du litige dans tous ses éléments, pour solde de tout compte. C’est ce qui ressort du ch. 4 de la transaction (« Mit Erfüllung dieser Vereinbarung erklären sich die Parteien per Saldo aller Ansprüche als auseinander gesetzt.»). La Caisse n’a ainsi pas violé la loi en considérant que le recourant avait méconnu son obligation légale de collaborer à l’établissement des faits déterminants pour sa situation, au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, mis en relation avec l’art. 17 al. 1 de la même loi.

Dans sa demande du 20 juillet 2004, le recourant a conclu au paiement par X.________ d’un montant de 30'000 fr. (ch. 23), alors même qu’il s’estimait être en droit de réclamer un montant supérieur (ch. 17). En particulier, il a exigé le paiement de son salaire pour le mois de janvier 2004 (soit 18'300 fr, plus la part afférente au 13ème salaire). Par la suite, dans le cadre des pourparlers engagés avec X.________, le recourant a rabattu de ses prétentions et s’est accordé avec la partie adverse sur le versement d’un montant global de 25'000 fr., sans que l’on sache quels postes du dommage ont été admis, en tout ou partie, et lesquels rejetés. On peut cependant déduire du décompte du 28 octobre 2004, que les parties sont convenues que X.________ verserait au recourant un salaire pour le mois de janvier 2004, réduit au montant de 12'620 fr., plus la part afférente au 13ème salaire. Le recourant aurait dû informer immédiatement et spontanément la Caisse au moins du résultat de l’action engagée le 20 juillet 2004, et lui communiquer une copie de la convention passée le 6 septembre 2004. En ne le faisant pas, il a violé l’art. 30 al. 1 let. a LACI, ainsi que le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre le citoyen et les organes de l’Etat (art. 5 al. 3 Cst.). En agissant comme il l’a fait, le recourant a causé dolosivement à l’assurance le dommage résultant du paiement indu des prestations pour le mois de janvier 2004. La Caisse cantonale était dès lors en droit d’exiger le remboursement du montant de 5400,40 fr.

3.                                Indépendamment du sort de ses conclusions, le recourant demande à être dispensé de la restitution de ce montant. Il craint à cet égard pour la vie de sa famille et de ses deux enfants. Il se prévaut ainsi, de manière implicite, du deuxième motif permettant de renoncer à la restitution selon l’art. 25 al. 1 LPGA, soit sa situation difficile.

A cet égard, le recourant n’apporte aucun élément propre à conforter le risque qu’il évoque. Il bénéficie des prestations de l’assurance-chômage, dont le montant n’est pas négligeable pour ce qui le concerne. Il ressort en outre du dossier que le recourant a reçu, au titre du plan social, un montant de 99'125 fr. de X.________, à fin 2003. On ne saurait dès lors admettre que le recourant se trouve dans une situation difficile justifiant la remise du montant qu’il doit restituer.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.