CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 novembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM.Charles-Henri Delisle et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourant

 

X.________, rue 1********, à 2********, représenté par Me Claire Charton, avocate à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage UNIA, Administration centrale, 8004 Zurich

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, 1002 Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 20 juin 2005 (restitution d'indemnités de l'assurance-chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant vietnamien, né 3********, a travaillé du 1er mars 1999 au 31 décembre 2003 comme nettoyeur au bar "Y.________", à 1********. Il a été licencié pour des raisons de restructuration.

Il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) le 5 janvier 2004. La Caisse de chômage UNIA (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5 janvier 2004 au 4 janvier 2006.

B.                               Lors de l'entretien de conseil du 1er septembre 2004, X.________ a informé l'ORP qu'il allait devoir, dès ce jour, tenir le magasin d'alimentation de son épouse, cette dernière, enceinte de quatre mois, devant sur le champ et sur ordre du médecin cesser de s'occuper de son épicerie "Z.________", à 1********. Il a ajouté qu'il restait à la recherche d'un travail à 30%. Le 8 septembre 2004, l'ORP lui a demandé de se déterminer par écrit et de manière circonstanciée sur une série de questions relatives à son emploi dans le commerce de son épouse, ainsi que de produire diverses pièces en vue d'établir son aptitude au placement. Par lettre du 28 septembre 2004, X.________ a informé l'ORP qu'il renonçait aux indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2004. Le 30 septembre 2004, l'ORP lui a imparti un délai pour répondre à sa demande de renseignements du 8 septembre 2004, ajoutant que son aptitude au placement avant le 1er septembre 2004 devait être examinée. X.________ n'a pas réagi.

Par décision du 25 octobre 2004, l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement à compter du 5 janvier 2004, au motif "... qu'il était impliqué avec son épouse dans le commerce "Z.________" selon le registre de la Police du commerce de la commune de 1********, lequel commerce est ouvert depuis le 1er décembre 2002.".

X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

C.                               Le 20 mai 2005, la caisse a réclamé à X.________ la restitution des indemnités perçues en trop de l'assurance-chômage par 27'066 francs 85 centimes.

L'intéressé s'est opposé à cette décision, alléguant n'avoir perçu de salaire pour avoir tenu l'épicerie de son épouse que pour les mois de septembre à décembre 2004. A son opposition, il a joint un bilan, un compte d'exploitation et un compte marchandises pour l'année 2004, ainsi qu'un bilan pour l'année 2000, tous non datés et non signés par son épouse (v. art. 961 CO). Par décision du 20 juin 2005, la caisse a rejeté son opposition et confirmé sa demande de restitution d'indemnités de chômage.

D.                               Le 22 août 2005, X.________ a demandé la révision de la décision de l'ORP du 25 octobre 2004, alléguant qu'ayant déménagé le 1er septembre 2004, il n'avait reçu ni les demandes de renseignements de l'ORP des 8 et 30 septembre 2004 ni la décision du 25 octobre 2004 constatant son inaptitude au placement à compter du 5 janvier 2004.

Le 13 septembre 2005, l'ORP a rejeté la demande de révision motifs pris que l'intéressé ne l'avait pas informé de son changement d'adresse, que la demande de renseignements et mise en demeure du 30 septembre 2004 lui avait été adressée par "lettre signature" et qu'à ce jour son adresse officielle enregistrée au contrôle des habitants de la Commune de 1******** était toujours encore son ancienne adresse; il n'avait, par conséquent, fait valoir aucun fait nouveau important justifiant la révision de la décision du 25 octobre 2004. L'ORP a ajouté que seule était en cause la responsabilité de X.________, qui consistait à veiller au bon acheminement de son courrier.

X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

E.                               Contre la décision de la caisse du 20 juin 2005 rejetant son opposition, X.________ a interjeté recours le 22 août 2005 au Tribunal administratif. Il allègue, pour l'essentiel, n'avoir pas travaillé pour son épouse avant le mois de septembre 2004 et n'avoir pas fourni de renseignements oraux erronés à son conseiller en placement. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la cause soit renvoyée à la caisse pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 14 septembre 2005, la caisse conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Pour sa part, l'ORP a produit ses observations le 29 septembre 2005.

Les parties n'ont pas requis de mesure tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours, féries comprises, fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où le recourant fait valoir des arguments qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la cause C 11/05 et la référence citée).

3.                                L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA, soit le 1er janvier 2003 (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (v. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a).

La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la cause C 11/05 et les références).

4.                                L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (v. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Pour résoudre la question de savoir si une décision est sans nul doute erronée, il est déterminant d'établir si la condition légale de l'aptitude au placement doit clairement être niée. L'ORP a nié l'aptitude au placement du recourant à compter du 5 janvier 2004 dans deux décisions des 25 octobre 2004 et 13 septembre 2005 définitives et exécutoires. Toutefois, le seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une période donnée ait été rendue et soit définitive ne permet pas à lui seul de conclure que le paiement des indemnités de chômage pour la période en question résulte d'une décision (matérielle) manifestement erronée (v. arrêt TF dans la cause C11/05 précédemment cité).

En l'espèce, le seul élément dont disposait la caisse pour déclarer que le paiement des indemnités de chômage au recourant reposait sur une décision sans nul doute erronée, et partant susceptible de reconsidération, est que le recourant et son épouse se sont inscrits conjointement au registre communal de la police du commerce de 1******** pour l'exploitation d'une épicerie à l'enseigne "Z.________". Ne figure au dossier aucun autre élément permettant d'établir que le recourant a effectivement travaillé dans ce commerce avant le 1er septembre 2004, dans une mesure qui le rendait inapte au placement dès le début de son délai-cadre d'indemnisation (5 janvier 2004). Or, à elle seule, l'inscription au registre communal de la police du commerce ne permet pas de tirer cette conclusion. En conséquence, il appartenait à la caisse d'instruire la cause avant de statuer sur l'opposition formée par le recourant.

5.                                Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions de la Caisse de chômage UNIA des 20 mai 2005 et 20 juin 2005 sont annulées.

III.                                La cause est renvoyée à la Caisse de chômage UNIA pour nouvelle décision.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.                                La Caisse de chômage UNIA versera un montant de 1'000 (mille) francs au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.