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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 février 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs |
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recourante |
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A.________, à 1********, représentée par Karine BAERTSCHI, avocate, à Genève |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 5 juillet 2005 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. A.________ s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi le 6 septembre 2004 et l'indemnité chômage lui a été versée depuis cette date. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP).
B. En date du 16 décembre 2004, l'ORP a demandé à A.________ de se déterminer sur les motifs pour lesquels elle ne s'était pas présentée à un entretien de conseil fixé le 15 décembre 2004. A.________ s'est déterminée dans un courrier adressé à l'ORP le 26 décembre 2004, dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante :
"(…)
Suite a votre courrier du 16 courant, je me permets de vous adresser l'explication faisant suite à mon entretien manqué du 15 décembre 2004 avec Mme B.________.
Besoin urgent et pressant de prendre quelques jours de répit. J'avais envie de mettre fin à mes jours.
Je vous remercie de votre aimable compréhension et vous demande de m'accorder un ultérieur entretien.
(…)"
Par courrier du 10 janvier 2005, l'ORP a informé A.________ que, suite aux explications fournies le 26 décembre 2004, il renonçait à lui infliger une suspension dans son droit aux indemnités de chômage.
C. Par courrier du 11 janvier 2005, l'ORP a informé A.________ qu'il n'était pas en possession de ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2004, ce qui pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Invitée à se déterminer d'ici le 17 janvier 2005, A.________ n'a pas fourni d'explications.
D. Dans une décision du 2 février 2005, l'ORP a suspendu A.________ dans son droit à l'indemnité chômage durant 5 jours, au motif qu'elle n'avait pas effectué des recherches d'emploi suffisantes au mois de décembre 2004.
En date du 5 juillet 2005, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formulée par A.________ contre la décision de l'ORP du 2 février 2005.
E. A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 août 2005 en concluant à son annulation, à ce qu'il soit prononcé que la suspension de son droit aux indemnités de chômage n'était pas fondée et à ce qu'elle soit rétablie dans son droit intégral aux indemnités chômage. A l'appui de son recours, A.________ a notamment produit un certificat médical établi le 13 janvier 2005 attestant de son incapacité totale de travailler du 15 décembre 2004 au 17 janvier 2005. L'ORP a déposé son dossier le 7 septembre 2005 en s'en remettant à justice. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 13 septembre 2005, sans prendre de conclusion. Constatant qu'il n'était pas en possession du certificat médical produit par la recourante lorsqu'il avait rendu la décision attaquée, le Service de l'emploi s'en remettait à l'appréciation du tribunal au vu de ce nouvel élément. A.________ a déposé des observations complémentaires le 21 octobre 2005. La Caisse a déposé son dossier le 28 octobre 2005, sans prendre de conclusions.
Considérant en droit
1. Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions prévues à l'art. 60 LPGA, il est recevable en la forme.
2. a) L'art. 17 al. 1er de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) dispose que l'assuré doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 bis de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré doit ainsi apporter la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois ou le premier jour qui suit cette date. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er let. c LACI à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Selon l'art. 3 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension de l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
b) aa) En l'occurrence, l'ORP a considéré que le fait de ne pas lui avoir remis la preuve des recherches d'emploi pour le mois de décembre 2004 constituait une faute légère puisqu'il a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 5 jours. La recourante soutient pour sa part qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre. Se référant au certificat médical établi le 13 janvier 2005, elle fait valoir que son état de santé à cette époque ne lui permettait pas d'effectuer des recherches d'emploi. Elle soutient également qu'elle a cru, de bonne foi, que les explications fournies à l'ORP le 26 décembre 2004 au sujet de son absence lors de l'entretien de conseil du 15 décembre 2004 rendaient inutiles de nouvelles explications en ce qui concerne l'absence de recherches d'emploi au mois de décembre 2004. Elle fait valoir à cet égard que, dès lors que l'ORP avait admis que son état ne lui permettait pas de se rendre au rendez-vous fixé le 15 décembre 2004, il devait également admettre qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer des recherches d'emploi durant le mois de décembre 2004.
bb) Comme la recourante ne conteste pas ne pas avoir effectué de recherches d'emploi durant le mois de décembre 2004, il lui appartient de démontrer que cette omission ne peut pas lui être imputée à faute. A cet égard, on constate que le certificat médical qu'elle a produit atteste d'une incapacité totale de travailler entre le 15 décembre 2004 et le 17 janvier 2005 et on ne saurait par conséquent lui reprocher de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi durant la seconde moitié du mois de décembre 2004. Bien qu'interpellée à cet égard dans le cadre de la procédure, elle n'a en revanche pas produit de certificat médical relatif à la période antérieure. Elle indique à cet égard avoir souffert d'un état dépressif durant tout le mois de décembre 2004, l’existence d'un certificat seulement à partir du 15 décembre 2004 s'expliquant par le fait qu'elle aurait tardé à consulter un spécialiste en psychiatrie. Selon elle, si une incapacité de travail a été constatée à partir du 15 décembre 2004 en raison de son état psychologique, ceci implique nécessairement qu'elle était déjà atteinte dans sa santé durant les deux semaines qui ont précédé.
cc) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références).
En l'occurrence, on a vu que la recourante a fourni un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à partir du 15 décembre 2004 en indiquant que cette incapacité de travail était due à un état dépressif. Tout bien considéré, le tribunal estime que si une dépression a été médicalement constatée le 15 décembre 2004, il est vraisemblable que cet état existait depuis un certain temps. Il s'agit là de l'hypothèse la plus vraisemblable et il est par conséquent établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante que les problèmes de santé dont elle a souffert durant la seconde moitié du mois de décembre 2004 existaient déjà durant la période précédente et qu'ils l'ont empêché d'effectuer des recherches d'emploi durant tout le mois de décembre. Partant, la recourante a établi au degré de preuve requis les faits dont on peut déduire qu'aucune faute ne peut être reprochée en ce qui concerne son omission d'effectuer des recherches d'emploi au mois de décembre 2004.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'opposition formée contre la décision de l'Office régional de placement de Nyon du 2 février 2005 est admise. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais. Dès lors que le recours est admis essentiellement en raison du certificat médical fourni par la recourante postérieurement à la décision attaquée, il n' y a pas lieu de lui allouer les dépens requis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 5 juillet 2005 est réformée en ce sens que l'opposition formée par A.________ contre la décision de l'Office régional de placement de Nyon du 2 février 2005 est admise.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Fg/Lausanne, le 6 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.