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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 décembre 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Ninon Pulver, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A. A.________ c/ décision de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 27 juillet 2005 (refus du droit à l'indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. A. A.________, employé de commerce de formation, a exercé différentes activités dans le domaine bancaire depuis 1987, notamment en qualité de gestionnaire de fortune.
B. Après avoir été licencié par la société X.________ pour le 31 janvier 2003, A. A.________ s'est inscrit au chômage le 13 janvier 2003. Par décision du 17 novembre 2003, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a octroyé à A. A.________ 55 indemnités journalières en application des art. 71a et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) en vue de la création d'une société active dans le trading actions et warrants sur le marché suisse.
C. Au mois de novembre 2003, A. A.________ a créé la société Y.________ Sàrl, dont le but est la gestion de valeurs mobilières et d'instruments financiers et l'achat et la vente de services dans le domaine de la finance pour des tiers ou pour son propre compte. A. A.________ est associé-gérant de cette société avec une part de 10'000 fr. Il dispose de la signature individuelle. Son épouse B. A.________ est également associée avec une part de 10'000 fr., sans droit de signature. A. A.________ a été engagé par Y.________Sàrl en qualité de gestionnaire de fonds de placement.
D. Par courrier du 14 avril 2005, A. A.________ a informé la Caisse d'assurance-chômage de la Société de Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse) que Y.________Sàrl avait dû cesser ses activités à la fin du mois de février 2005 en raison de difficultés avec ses partenaires. Dans ce courrier, A. A.________ demandait que la caisse l'autorise à ne pas radier Y.________Sàrl du registre du commerce afin de pouvoir réactiver rapidement cette société dans l'hypothèse où une nouvelle opportunité devait se présenter.
E. A. A.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage le 13 avril 2005. Par décision du 25 mai 2005, la caisse a refusé cette demande au motif que A. A.________ était toujours associé-gérant de Y.________Sàrl. A. A.________ a formulé une opposition contre cette décision le 13 juin 2005. Celle-ci a été écartée par la caisse dans une décision du 27 juillet 2005.
F. A. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 août 2005 en concluant à ce que des indemnités chômage lui soient versées. L'ORP a déposé son dossier le 5 septembre 2005, sans prendre de conclusions. La caisse a déposé sa réponse le 22 septembre 2005 en concluant implicitement au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de recours de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours a été formé en temps utile. L'acte de recours répond en outre aux prescriptions de forme prévues par l'art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours est formellement recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) aa) Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).
bb) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder que de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus remplisse son objectif (SVR 1997 ALV No 101 p. 311, consid. 5b). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. Il convient alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision selon les circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998, No 41 p. 227 et ss, consid. 1b et 2; arrêt TA PS.2004.0074 du 6 septembre 2004). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent de par la loi d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 122 V 273 consid. 3).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant avait le pouvoir de décision au sein de l'entreprise Y.________Sàrl, qu'il engageait par sa seule signature. Le recourant soutient cependant qu'il a droit à l'indemnité chômage à partir du 6 avril 2005 au motif que Y.________Sàrl n'a plus aucune activité depuis la fin du mois de février 2005.
Le point de vue du recourant ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, tant qu'il a la possibilité de remettre en activité l'entreprise, l'associé d'une Sàrl ne perd pas sa qualité de personne qui fixe ou peut influencer considérablement les décisions que prend l'employeur (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 26 juillet 2005 dans la cause C 50/04; DTA 2004 No 20 p. 195 consid. 4). Le critère déterminant est ainsi de savoir si le titulaire de l'entreprise garde ou non la possibilité de la réactiver (arrêt TA PS.2005.0058 du 24 juin 2005). Tant que c'est le cas, on doit présumer que l'intéressé conserve un pouvoir décisionnel. Comme on l'a vu ci-dessus, il n'en va différemment que lorsque le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une fermeture définitive de l'entreprise (ATF 123 V 238 consid. 7b/2bb).
3. Le recourant conteste qu'on lui refuse l'indemnité chômage uniquement en raison du fait qu'il n'a pas voulu radier Y.________Sàrl du registre du commerce. Il explique à ce propos qu'il ne veut pas radier cette société afin de pouvoir conserver la possibilité de la réactiver si une opportunité devait se présenter. Le recourant relève que ceci lui donne une possibilité supplémentaire de réintégrer la vie active aussi vite que possible et lui permet de n'écarter aucune solution pour sortir du chômage.
Même si les motifs que le recourant fait valoir pour justifier son refus de radier la société Y.________Sàrl sont dignes de considération, ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause dans son cas le refus d'octroyer l'indemnité de chômage. On a vu en effet que ce refus se fonde sur une jurisprudence claire du Tribunal fédéral des assurances selon laquelle l'associé d'une Sàrl dont la position permet de fixer ou d'influencer les décisions de la société ne peut pas prétendre à l'indemnité chômage en invoquant le fait que celle-ci n'a plus d'activité, ceci aussi longtemps qu'il a la faculté de la réactiver. Selon la jurisprudence, seule en effet une fermeture définitive de l'entreprise permet d'écarter l'hypothèse d'une fraude à la loi (v. à cet égard PS. 2001.0158 du 12 avril 2002, cons. 4b). On rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances vise notamment à empêcher que l'on détourne par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Or, tel serait le cas si l'on permettait au responsable d'une Sàrl de renoncer momentanément à toute activité pour percevoir des indemnités de chômage, dans l'attente d'une amélioration de la situation. En effet, aussi longtemps que perdure le projet entrepreneurial de l'animateur de la société, ce dernier, s'il obtient les indemnités de chômage, va en quelque sorte obtenir ainsi un financement de son entreprise par l'assurance. En d'autres termes, il recevrait par ce biais des prestations auxquelles il ne pourrait prétendre dans le régime du RHT, en raison de son pouvoir de décision sur la marche des affaires de l'entreprise (Cf. arrêt PS. 2001.0158 précité).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 27 juillet 2005 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 6 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.