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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 décembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 17 août 2005 (avance sur pensions alimentaires) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et B.________se sont mariés le 3 juin 1988. Un fils est issu de cette union, C.________, né le 28 juin 1989. Le 20 décembre 1993, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ et attribué à A. X.________ l’autorité parentale sur son fils C.________. Il a mis à la charge de B. X________ une pension mensuelle de 400 fr. jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de douze ans, de 450 fr. jusqu’à l’âge de seize ans, et de 500 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant. Ce jugement est entré en force.
B. Le 7 avril 2000, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) a alloué à A. X.________ un montant mensuel de 400 fr. au titre d’avances au sens de l’art. 20b de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS ; RSV 850.051), dès le 1er mars 2000. Cette décision a été renouvelée régulièrement depuis. A. X.________ bénéficie en outre de l’aide sociale au sens des art. 16ss LPAS, depuis le 1er janvier 2001. Parallèlement, A. X.________ a demandé l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. Le 31 juillet 2002, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rendu une décision par laquelle il a constaté que le degré d’invalidité, fixé à 14,84%, n’ouvrait pas le droit à une rente. Cette décision est entrée en force.
C. En 2005, le BRAPA a procédé à une évaluation de la situation de A. X.________. Il l’a invité à fournir des justificatifs de recherches d’emploi. Le 22 avril 2005, le médecin de A.X.________ a indiqué que malgré les douleurs dorsales dont souffrait son patient, celui-ci serait capable de travailler s’il trouvait un emploi adapté à ses capacités et à ses maux. La fondation Intégration pour tous (ci-après: IPT) a indiqué au BRAPA avoir conseillé et aidé A.X.________ pour trouver un emploi. Sans nouvelles de sa part, IPT avait interrompu ses recherches.
Le 17 août 2005, le BRAPA a décidé de supprimer à A.X.________ le versement des avances, dès le 31 mai 2005, selon l’art. 22 al. 2 du Règlement d’application de la LPAS, du 18 novembre 1977 (RLPAS). Il a considéré que A. X.________ ne mettait pas tout en œuvre pour subvenir à ses besoins, même partiellement.
D. A. X.________ a recouru, en demandant le maintien des avances versées pour son fils C.________. Il a indiqué que ses efforts pour retrouver un emploi étaient restés vains.
Le BRAPA propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision.
A. X.________ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos le 20 décembre 2005.
Considérant en droit
1. L’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). Elle est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Une des formes de cette aide est l’avance versée au créancier d’aliments (art. 20b LPAS). Cette aide n’est pas versée à fonds perdus ; elle est remboursable (art. 20b, 25 et 26 LPAS). Les avances sur pensions alimentaires sont régies en outre par les art. 18ss RLPAS. Selon l’art. 22 RLPAS, les décisions y relatives sont prise jusqu’à changement de la situation financière ou personnelle (al. 1) ; l’avance peut être réduite ou supprimée s’il est établi que le bénéficiaire pourrait subvenir lui-même à une plus grande part de son entretien (al. 2).
2. Le recourant souffre du dos, ce qui l’empêche de reprendre la dernière activité exercée, soit celle de chauffeur de poids lourds, et de soulever des charges. En revanche, selon les avis concordants de l’OAI, de son médecin et d’IPT, le recourant serait capable de trouver un emploi qui lui permettrait de subvenir, même partiellement, à ses besoins. Le BRAPA en a tiré la conclusion que le versement des avances pour l’entretien du fils du recourant (âgé de seize ans révolus) ne se justifiait plus.
Le recourant ne semble pas faire de grands efforts pour reprendre le travail. S’il a fait des offres, c’est de manière sporadique. Quant à l’assistance d’IPT, il l’a négligée, alors qu’il aurait pu trouver auprès de cette institution un appui sérieux pour sa réintégration professionnelle. Le recourant objecte à cela que son état de santé lui interdirait de faire de rechercher du travail et que l’aide d’IPT ne lui servirait à rien. Il convient de lui rappeler à ce propos que les aides versées par le BRAPA poursuivent un objet précis et ne se substituent ni aux prestations des assurances sociales, ni à l’aide sociale, qu’il a reçue entre-temps. Cela étant, l’appréciation de l’autorité intimée est quelque peu schématique. Elle se fonde sur le point de vue de l’assurance-invalidité, des médecins et des institutions d’aide sociale pour conclure, péremptoirement, que le recourant serait apte à travailler, même à mi-temps, dans des conditions déterminées. Il s’agit là toutefois de considérations abstraites, qui ne prennent pas en compte les difficultés du recourant. La décision attaquée ne repose pas sur un examen précis de la situation. Elle présente à cet égard un caractère prématuré et incomplet.
3. Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision du 17 août 2005 et de renvoyer la cause au BRAPA pour nouvelle décision, après un réexamen de la situation. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 août 2005 par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.