CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 novembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Sophie Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par François ROUX, Avocat, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest lausannois ORPOL, à Renens  

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 4 août 2005 (restitution d'indemnités)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 14 juillet 2003, l’Office de l’assurance-invalidité a reconnu à A.________, né le 1er mars 1959, un droit à un quart de rente ; son taux d’invalidité a été évalué à 43,57%. L’intéressé a alors revendiqué l’allocation d’indemnités de chômage depuis le 29 septembre 2003, à un taux de 50%. Selon un certificat médical délivré par le Dr B.________ le 27 octobre 2003, A.________ se trouvait en incapacité totale de travail du 12 novembre 1999 au 31 août 2003, mais à partir du 1er septembre 2003, l’incapacité ne s’élevait plus qu’à 50%.

B.                               a) Après avoir reçu un nouveau certificat médical délivré par le Dr B.________ le 12 février 2004 attestant que l’incapacité de travail de A.________ s’élevait à 100% depuis le 12 novembre 1999, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a soumis le cas pour examen à l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office régional). Par décision du 8 mars 2004, l’office régional a déclaré A.________ inapte au placement dès le 29 septembre 2003. L’office régional s’est exprimé en ces termes :

« […]

Dans un premier temps, notre assuré était au bénéfice d’un certificat médical lui reconnaissant une capacité de travail à 50%, situation corroborée par notre médecin conseil.

Notre office a proposé une mesure IPT à notre assuré. Ce dernier a refusé cette mesure arguant qu’il ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle. En parallèle, la caisse de chômage nous a soumis le cas à examen étant donné qu’elle est en possession d’un nouveau certificat médical précisant que notre assuré ne peut effectué aucune activité professionnelle et ceci depuis le 12 novembre 1999.

[…]

Il ressort de ce qui précède que l’assuré n’est pas en mesure de travailler dans un marché de l’emploi équilibré, en raison des restrictions posées par son médecin et également en vertu de ses déclarations. En conséquence, l’assuré sera considéré comme étant inapte au placement à compter du 29 septembre 2003, date de son inscription ».

b) Par décision du 16 mars 2004, la caisse de chômage a invité A.________ à restituer les indemnités de 2'966 fr. ind¿ent versées du 29 septembre 2003 au 31 janvier 2004. L’intéressé a formé opposition le 23 mars 2004 en concluant à l’annulation de cette décision ; il ne pouvait être considéré comme inapte au placement pendant la période en question, puisqu’il avait obtenu une rente de l’assurance-invalidité à 43,57% et qu’une aptitude au placement à 50% avait été admise par l’office régional et la caisse de chômage. Il avait en outre effectué des recherches d’emploi durant cette période. Suite à l’aggravation de ses problèmes de santé, son médecin avait estimé qu’il était incapable de travailler à 100% et il avait déposé une nouvelle demande auprès de l’assurance-invalidité pour une incapacité totale. Il a enfin demandé à être libéré de l’obligation de restituer les indemnités de chômage, ne pouvant les rembourser. Le Dr B.________ s’est adressé en ces termes à la caisse de chômage le 20 mars 2004 :

« Mon patient, Monsieur A.________, 1959, que je connais depuis 1999, est venu me montrer votre lettre du 16 mars 2004.

Veuillez lui dire ce qu’il lui faut faire finalement. Il tourne de bureau en bureau depuis août 2003 et est venu plusieurs fois me demander des attestations, voire des modifications de certificat d’incapacité de travail, suivant en cela les conseils du chômage ou de l’ORP.

Il a donc été reconnu théoriquement par l’AI invalide à 43,57% et de ce fait rejeté dans le casier chômage. Il a été timbrer courageusement chez divers employeurs qui l’ont évidemment éconduit et humilié : il parait plus que son âge et il suffit de le voir pour être certain qu’il est en réalité tout à fait incapable de travailler dans n’importe quel poste même à temps très partiel.

Je suis en train de déposer une nouvelle demande à l’AI.

A propos de la restitution des sommes qui auraient été indûment touchées je pense qu’il ne faut pas coincer davantage Monsieur A.________ et je trouve qu’il doit bénéficier de la clause de la bonne foi et de la situation difficile, c’est certain. Au fond il devrait être refoulé dans le casier aide sociale en attendant une nouvelle décision de l’AI et qu’éventuellement le cas échéant que celle-ci vous verse directement ou indirectement la totalité de la somme demandée et qu’il ne peut pas régler lui-même ».

c) Le Service de l’emploi (ci-après : le service) a rejeté le 21 mars 2005 la demande de remise de l’obligation de rembourser les indemnités de chômage. Par décision rectificative du 24 juin 2005, le service a annulé sa décision, car la caisse de chômage n’avait pas encore statué sur l’opposition déposée par A.________ le 23 mars 2004. En effet, une demande de remise de l’obligation de restituer ne pouvait être traitée qu’après l’entrée en force de la décision de restitution.

d) Par décision du 4 août 2005, la caisse de chômage a rejeté l’opposition formée par A.________ et elle a donc maintenu sa décision de restitution du 16 mars 2004 aussi bien dans son principe que dans son montant.

C.                               a) A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 5 septembre 2005 contre la décision de la caisse de chômage en concluant à ce qu’il ne soit pas tenu  de rembourser la somme de 2'966 fr. perçue à titre d’indemnités. L’office régional aurait décidé de ne tenir compte que du dernier certificat médical produit, au mépris des renseignements obtenus antérieurement au sujet de son état de santé. A.________ se prévaut en outre de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. L’intéressé a enfin notamment produit une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 10 novembre 2004 refusant de réviser à la hausse l’invalidité reconnue.

b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 26 septembre 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision ; la question de l’aptitude au placement ne ferait pas partie de sa compétence.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA ; applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

b) En l’espèce, l’autorité intimée a rendu le 16 mars 2004 une décision de restitution d’indemnités de chômage, à la suite d’une décision de l’office régional du 8 mars 2004 prononçant l’inaptitude au placement du recourant. Ce dernier a ensuite formé opposition contre la décision de restitution ; les griefs formulés dans l’opposition concernent toutefois matériellement la question de l’aptitude au placement. Dans ce cas de figure, la jurisprudence a posé le principe selon lequel l’opposition a pour objet aussi bien la décision de l’office régional que celle de la caisse de chômage (cf. arrêt TA PS 2004/0213 du 18 novembre 2004). Cette solution s’impose d’autant plus que la portée de la décision d’inaptitude – soit le risque de devoir restituer des indemnités – n’est pas précisée dans les considérants de celle-ci et que l’opposition a été formée dans le délai de trente jours courant dès la notification de cette décision. L’opposition aurait ainsi dû au préalable être traitée par le Service de l’emploi, avant que l’autorité intimée ne statue sur la restitution éventuelle des indemnités perçues. Il ne saurait en effet être reproché au recourant de ne pas avoir adressé son opposition au Service de l’emploi ; il incombait en effet à l’autorité intimée d’attendre que la décision d’inaptitude soit définitive et exécutoire avant de statuer sur le principe de la restitution.

2.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera renvoyé successivement au Service de l’emploi afin qu’il statue sur l’opposition en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 8 mars 2004 de l’office régional, puis, le cas échéant, à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La Caisse cantonale de chômage est débitrice à l’égard du mandataire du recourant d’une indemnité de 750 fr. à titre de dépens.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 août 2005 est annulée ; le dossier est renvoyé successivement au Service de l’emploi afin qu’il statue sur l’opposition en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 8 mars 2004 de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois, puis, le cas échéant, à la caisse de chômage pour nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La Caisse cantonale de chômage est débitrice à l’égard du mandataire du recourant d’une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.