CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 décembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Jean-David PELOT, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale ; restitution  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 2 août 2005 (assistance publique)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, commerçant né le 19 octobre 1954, et B. Y.________, née le 10 novembre 1954, se sont mariés le 3 février 1982 à Lausanne, sous le régime de la séparation des biens. Trois enfants sont issus de cette union : Ilan, né le 12 février 1983, Talia, née le 11 août 1984, et Dan, né le 14 septembre 1987. Par jugement du 14 octobre 2005, le Président du Tribunal civil de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________.

B.                               Le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a alloué à A. X.________ les prestations de l’aide sociale, au sens des art. 16ss de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV 850.051), dès le 1er juin 2003. L’entreprise du requérant était tombée en faillite, et les revenus que tirait son épouse de son activité de vendeuse à mi-temps ne suffisaient pas pour subvenir aux besoins de la famille. Quant au requérant, il est incapable de travailler, en raison de troubles psychiques, notamment à raison du fait qu’il a été témoin de l’accident dit du « Grand Pont » survenu le 8 juillet 2003 à Lausanne. A. X.________ s’est porté partie civile dans la procédure pénale ouverte contre l’auteur de cet accident.

C.                               Le 3 juin 2005, le juge d’instruction chargé de l’enquête a invité le CSR à consulter le dossier, dont il ressortirait que A. X.________ contrôle deux sociétés et commerce des montres (notamment par le truchement du réseau Internet). A raison de ces faits, le CSR a, le 21 juillet 2005, exigé la restitution des prestations versées, à concurrence d’un montant de 81'914,90 fr., décision contre laquelle A. X.________ a recouru auprès du Service cantonal de la prévoyance et de l’aide sociale (ci-après : le SPAS). Le 2 août 2005, le CSR a déposé plainte pénale contre A. X.________, pour escroquerie.

D.                               Parallèlement, le CSR a procédé à des recherches auprès du fisc, dont il ressort que C. X.________, mère de A. X.________, a été taxée en 2003 à raison d’une fortune imposable de 175'000 fr. Pour la période 2001-2002, D. Y.________ et E. Y.________, parents de B. X.________, ont été taxés sur la base d’un revenu imposable de 129'300 fr. et d’une fortune de 3'204'000 fr. (cf. le rapport de situation établi par le CSR). Le 2 août 2005, le CSR a indiqué à A. X.________ que l’aide sociale ne lui serait plus versée dès le mois de juillet 2005, au motif que ses beaux-parents étaient en mesure de contribuer à l’entretien de leur fille et de sa famille.

A. X.________ a recouru. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision du 2 août 1005, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale PE04.029772. Le CSR a proposé le rejet du recours, en évoquant également l’obligation de C. X.________ de subvenir aux besoins de son fils, compte tenu de sa fortune déclarée.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

 

Considérant en droit

1.                                Le litige porte uniquement sur la suppression de l’aide sociale à compter de juillet 2005. La question de savoir si le recourant est tenu à la restitution de prestations qu’il aurait reçues indûment a fait l’objet de la décision rendue le 21 juillet 2005, attaquée par le recourant devant le SPAS. Cette cause est pendante.

2.                                a) L’octroi de l’aide sociale est subsidiaire à l’obligation d’assistance entre parents fondée sur le Code civil (art. 3 al. 3 LPAS). Aux termes de l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Cette obligation entre dans le champ d’application de l’art. 3 al. 3 LPAS (arrêt PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, consid. 2a).  Pour le surplus, le Tribunal administratif peut statuer à titre préjudiciel sur l’obligation des parents fortunés d’entretenir leur enfant majeur (arrêts PS.2004.0003, précité, consid. 2b ; PS 2003.0159 du 2 décembre 2003).

b) Sont débiteurs de l’obligation fondée sur l’art. 328 al. 1 CC exclusivement les parents à l’égard de leurs enfants, et inversement; il n’y a pas d’obligation d’assistance entre frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, beaux-parents et beaux-enfants (Thomas Koller, Basler-Kommentar, N. 6 et 19a ad art. 328). En l’occurrence, la question ne peut se poser que dans le rapport entre C. X.________ et le recourant, d’une part, et entre D. Y.________ et E. Y.________ et B. X.________, d’autre part. En revanche, aucune obligation d’assistance ne peut être mise à la charge des époux Y.________ à l’égard de leur (ex) gendre. Pour que l’assistance soit due, il faut que le bénéficiaire soit dans la détresse, c’est-à-dire dans l’incapacité de subvenir par lui-même à ses besoins (ATF 121 III 441 consid. 3 p. 442, et les arrêts cités; Koller, BK, N.9ss ad art. 328). Le recourant prétend que tel est le cas, puisqu’il réclame l’aide sociale, laquelle est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Le débiteur doit être aisé; cela implique qu’il puisse fournir une aide équivalant pour lui à se défaire de son superflu (Koller, BK, N.15b ad art. 328). Il convient de tenir compte, dans ce contexte, de la nécessité de préserver les ressources des parents âgés, en termes de prévoyance sociale (Koller, BK, N.15c ad art. 328). Pour déterminer la valeur des ressources en dessous de laquelle l’obligation d’entretien disparaît, on se réfère aux recommandations émises en 2000 par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Selon ces normes, la limite du revenu imposable déterminant s’élève à 60'000 fr. pour une personne seule et à 80'000 fr. pour les personnes mariées. De la fortune imposable, on déduit un montant librement disponible (soit 100'000 fr. pour une personne seule et 150'000 fr. pour les personnes mariées). Le solde doit être converti en tenant compte de l’espérance de vie moyenne, selon un taux de conversion, correspondant à la part de la fortune utilisée comme revenu chaque année. Pour les personnes de plus de soixante et un ans, ce taux est fixé à 1/20. Le Tribunal administratif a déjà jugé que lorsque les parents disposent d’une fortune mobilière et immobilière d’un montant supérieur à 100'000 fr., ces éléments sont considérés comme suffisants pour leur permettre de participer à l’entretien de l’enfant (arrêts PS.2004.0003, précité, consid. 2c; PS.2002.0100 du 4 octobre 2004).

c) En l’occurrence, le CSR a retenu que C. X.________ disposait d’aucun revenu et d’une fortune imposable de 175'000 fr. Le recourant conteste ce montant. Dans sa réplique du 10 novembre 2005, il fait valoir que les comptes ouverts par sa mère auprès de la BCV et de l’UBS seraient approvisionnés d’un montant total de 129'463,80 fr., auquel il conviendrait de déduire le montant de 66'000 fr. provenant d’un prêt consenti par son autre fils, F. X.________. Le solde réellement disponible serait de 63'463,80 fr. Il n’y a pas lieu d’approfondir ce point, car de toute manière, même si l’on prend en compte la fortune imposable selon l’attestation établie le 15 juillet 2005 par l’Office d’impôt de Lausanne-Ville, C. X.________ ne dispose pas de moyens suffisants pour contribuer à l’entretien du recourant. En effet, si l’on déduit de la fortune imposable de 175'000 fr. le montant librement disponible de 100'000 fr., la fortune à prendre en compte est de 75'000 fr., à laquelle il convient de déduire 1/20, soit 3750 fr. Le solde, de 71'250 fr., se situe en-dessous de ce que l’on peut exiger d’une personne âgée de plus de soixante-quinze ans, eu égard également aux besoins de prévoyance sociale auxquels elle doit faire face.

d) Les époux Y.________ disposent de moyens suffisants pour contribuer à l’entretien de leur fille B. Y.________ et de ses enfants. Il est à relever que B. Y.________ -X.________ n’a pas recouru contre la décision du 2 août 2005 pour ce qui la concerne. Séparée de biens du recourant pendant son mariage, elle a passé avec lui une convention de divorce, entérinée par le juge civil, selon laquelle les époux ont renoncé à toute pension alimentaire. Cela étant, il n’en demeure pas moins que les époux Y.________ ne sauraient être tenus de contribuer à l’entretien de leur (ex) gendre au regard de l’art. 328 CC (cf. consid. 2b ci-dessus). Leurs revenus et fortune n’ont pas davantage à être pris en considération dans l’appréciation de la situation du recourant.

e) En conclusion, le recours doit être admis parce que la fortune de C. X.________ est insuffisante au regard des critères définis par la jurisprudence, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus et de la fortune des époux Y.________. Partant, le CSR ne pouvait supprimer l’aide sociale octroyée au recourant,  pour les motifs retenus dans la décision du 2 août 2005. Celle-ci doit être annulée et la cause renvoyée au CSR pour qu’il statue à nouveau, sur la base de l’ensemble des éléments à sa disposition. En particulier, il examinera s’il convient de prendre en compte les revenus que le recourant tirerait d’une activité rémunérée, dépendante ou indépendante, ainsi que de l’éventuelle indemnité octroyée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à la suite de l’accident du 8 juillet 2003.

3.                                Il est statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens. Eu égard à l’issue du recours, la demande de suspension de la procédure a perdu son objet.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 2 août 2005 par le CSR est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au CSR pour nouvelle décision.

IV.                              Il est statué sans frais.

V.                                L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l’action sociale, versera au recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.

 

Lausanne, le 30 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.