CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 mars 2006

Composition

M. François Kart, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Ninon Pulver, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Marie GUIGNARD, à Pully,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière du 10 août 2005 (remise)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 15 mars 2002 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert depuis cette date jusqu’au 14 mars 2004.

B.                               Durant cette période, X.________ a effectué différentes missions temporaires. Il a notamment effectué des missions pour l'entreprise de travail temporaire "A.________" à partir du 25 avril 2002 (mission de durée indéterminée pour l'entreprise B.________ SA) et à partir du 26 août 2002 (mission de durée indéterminée pour l'entreprise C.________ SA).

C.                               Dans les formulaires "indications de la personne assurée" (formulaire IPA) correspondant aux mois d'avril et d'août 2002, X.________ a répondu "non" à la question "avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs". Le formulaire IPA du mois d'avril 2002 est daté du 25 avril et celui d'août 2002 est daté du 22 août.

D.                               Par décision du 3 février 2003, la Caisse de chômage SIB (devenue par la suite la Caisse de chômage Unia) (ci-après : la caisse) a demandé la restitution de prestations perçues en trop de l’assurance chômage pour un montant net de 3'711 fr.75. Cette décision était motivée comme suit :

« (…)

Vous êtes au bénéfice d’un délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation allant du 15.03.2002 au 14.03.2004. Votre gain assuré a été fixé à 5'375 fr. et l’indemnité journalière à 173 fr.30. Les prestations de l’assurance chômage vous ont été versées, sur cette base, en mars, avril et août 2002.

Le 18.12.2003 vous déposez à nouveau une demande d’indemnité de chômage auprès de notre caisse de Lausanne. En vérifiant les documents joints à cet effet, celle-ci a constaté que vous aviez eu un rapport de travail, en mission temporaire par A.________ SA, pour la période allant du 25.04.2002 au 28.02.2003. Le salaire horaire de 37.00/h, convenu contractuellement, pouvant être considéré comme convenable, vous n’aviez pas droit aux indemnités journalières, dès le 25.04.2002.

Par conséquent, nous devons vous demander restitution de 4 indemnités journalières versées en trop en avril 2002 et de toutes les indemnités versées en août 2002. Le montant total net de la restitution s’élève à fr.3'711.75.

(…) »

E.                               En date du 6 février 2004, X.________ a adressé à la caisse une demande de remise de l'obligation de restituer dont la teneur, pour l’essentiel, était la suivante :

« (…)

Par la présente et en référence à l’objet cité en marge, j’accuse réception de votre correspondance du 3 février dernier qui a retenu toute mon attention, mais aussi quelque peu surpris de par son contenu.

En effet, je tiens tout d’abord en préambule à souligner qu’à aucun moment je n’ai cherché à induire par Caisse de chômage en erreur et ce, de quelque manière que ce soit.

Il est à relever que j’ai effectivement été en activité professionnelle pour les périodes du 25.04.2002 au 31.07.2002, et puis du 26.08.2002 au 28.02.2003.

N’étant pas de langue maternelle française, il m’est parfois très difficile de comprendre les explications qui me sont données par des tiers.

Je précise que je suis malheureusement à nouveau au chômage depuis le 19.12.2003. De plus, ma femme ne travaille pas, et j’avoue que lier les deux bouts en fin de mois nous est excessivement difficile.

C’est pourquoi, et compte tenu de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir renoncer à ce remboursement et à me faire bénéficier à titre exceptionnel, d’une totale remise sur la somme réclamée qui s’élève à fr.3'715,75 net.

(…) »

F.                                En date du 9 février 2004, X.________ a formé une opposition à l’encontre de la décision de restitution de la caisse du 3 février 2004. A cette occasion, il a indiqué une nouvelle fois avoir travaillé du 24 avril 2002 au 31 juillet 2002 puis du 26 août 2002 au 28 février 2003, en précisant qu’il était sans emploi pendant la période du 1er août 2002 au 26 août 2002.

G.                               L’opposition formée par X.________ contre la décision de la caisse du 3 février 2004 a été rejetée par décision du 5 mars 2004, qui indiquait la voie de recours auprès de la première instance cantonale de recours en matière d’assurance chômage. X.________ n’a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.

H.                               Par décision du 21 janvier 2005, le Service de l’emploi a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par X.________ le 6 février 2004.

En date du 10 août 2005, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formée par X.________ contre cette décision.

I.                                   X.________ s’est pourvu contre la décision du Service de l’emploi du 10 août 2005 auprès du Tribunal administratif le 5 septembre 2005 en prenant les conclusions suivantes :

« I.          Le montant qui peut faire l’objet d’une restitution est de 8 x fr.173,30, soit fr.1'386,40 et non de fr.3'711.75.

II.           Monsieur X.________ est mis au bénéfice de l’art. 25, al. 1 LPGA et donc la restitution n’est pas exigée »

J.                                 L’Office régional de placement de Lausanne a déposé son dossier le 7 octobre 2005, en s’en remettant à justice.

K.                               Le Service de l’emploi a déposé son dossier le 6 octobre 2005 en concluant au rejet du recours.

L.                                X.________ a déposé des observations complémentaires le 6 novembre 2005. A cette occasion, le recourant a notamment précisé que la date du 25 avril 2002 apposée sur le formulaire IPA du mois d’avril 2002 était manifestement inexacte puisqu’il se trouvait ce jour-là à Duillier pour commencer sa journée de travail. Il soutenait par conséquent avoir rempli et remis le formulaire IPA à l’ORP plusieurs jours avant le 25 avril 2002 en précisant qu’il avait daté le formulaire du 25 avril parce qu’on lui avait dit que c’était la date « obligatoire ». Le recourant précisait également que son épouse avait téléphoné le 25 avril 2002 à sa conseillère ORP pour l’informer du début de son activité. Pour ce qui est du mois d’août 2002, le recourant relevait qu’il avait rempli et signé le formulaire IPA le 22 août, soit à un moment où il ne pouvait pas savoir qu’il serait engagé le 26 du même mois. Il ajoutait que son épouse avait également téléphone à sa conseillère ORP, Mme Y.________, pour l’informer du début de son activité le 26 août 2002.

M.                               En date du 18 novembre 2005, la caisse a déposé des observations complémentaires dans lesquelles elle précisait notamment ce qui suit :

« Les formulaires IPA « indications de la personne assurée » sont remis à la caisse de chômage à la fin du mois par les assurés, conformément aux annotations figurant au bas du document.

La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. Le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas revendiqué dans les trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte.

L’assuré(e) est rendu(e) attentif (ve) au fait qu’il (elle) encoure des sanctions administratives voire pénales s’il (si elle) a refusé de remplir complètement la formule prescrite ou la remplie contrairement à la vérité. Par l’apposition de sa signature il (elle) reconnaît son obligation de participer à une mesure de marché du travail.

De plus et concernant le délai de paiement des indemnités de chômage, la directive du Seco, (Bulletin MT/AC 2003/4) précise que l’interprétation de la notion de fin de mois visée à l’art. 23 al. 4, OACI, avait déjà été discutée en 1998 en vue du formulaire indications de la personne assurée dans le cadre de l’ancien groupe de travail collaboration ORP-CCh.

Il avait alors été décidé que le 25 était la première date pouvant être considérée comme fin de mois. Payer des indemnités avant cette date va dès lors à l’encontre de l’art. 23 al. 4 OACI.

L’art. 23 al. 4 OACI nous renseigne de la manière suivante : L’office compétent veille à ce que l’assuré dispose à la fin du mois d’un extrait du fichier « Données de contrôle » ou de la formule « Indications de la personne assurée ».

Nous tenons à préciser qu’il appartient à l’assuré d’informer la caisse ainsi que l’ORP de tout changement de situation. Chaque assuré reçoit un décompte de chômage avec le détail des prestations payées. En cas d’erreur, il peut se prévaloir de 90 jours afin de contester son décompte.

Enfin, en ce qui concerne la période du mois d’août 2002, nous nous référons à l’attestation du 20 octobre rédigée par A.________ confirmant le fait qu’il n’y a pas eu d’interruption de mission, mais qu’il s’agissait bien de vacances du bâtiment. La caisse maintient donc sa position, exposée dans sa décision de caisse (restitution des prestations du 3 février 2003 ».

En date du 23 novembre 2005, l’ORP a déposé des observations finales, qui précisaient notamment ce qui suit :

«(…)

■    Les informations données concernant la remise des IPA sont celles qui doivent être transmises à la caisse de chômage. Il existe à l’ORP une boîte aux lettres (appelée « pelle à courrier »dans le recours) afin que les assurés y déposent leurs recherches de travail et celle-ci est relevée tous les jours à la fermeture de nos bureaux. Si une IPA devait s’y trouver, elle serait transmise à la caisse de chômage compétente ;

■    Quant à l’appel téléphonique de l’épouse de l’assuré en date du 25 avril 2002, nous ne pouvons vous renseigner, car les procès-verbaux saisis en 2002 ne sont plus disponibles sur notre base informatique. Quant à la date de la remise du contrat, aucune date n’a été apposée sur ce document. D’autre part, Mme Y.________ ne peut ni confirmer ni affirmer les déclarations de l’assuré au vu de l’éloignement des faits ;

■    Au sujet de la transmission du contrat de travail de l’ARP à la caisse de chômage, nous ne pouvons nous déterminer pour les motifs cités plus haut. Cependant, nous relevons qu’il n’incombe pas à notre office de transmettre ce genre d’information, mais à l’assuré ;

■    En ce qui concerne la reprise d’emploi en août 2002, Mme Y.________ n’était plus la conseillère de l’assuré. Il s’agissait en effet de M. Z.________ qui avait procédé à la réinscription de l’assuré en date du 14 août 2002. Nous relevons que le 26 août 2002, Mme Y.________ était en vacances et n’a donc pu recevoir l’appel de l’épouse de l’assuré 

(…) »

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans un premier moyen, le recourant remet en cause les décisions de la caisse des 3 février et 5 mars 2004 relatives à la restitution de 3'711 fr.75. Soutenant que la demande de restitution serait manifestement erronée, il fait valoir que l’on devrait appliquer en faveur de l’assuré l’art. 53 al. 2 LPGA, soit la disposition selon laquelle l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

a) Dans le domaine des assurances sociales, la révision et la reconsidération des décisions formellement passées en force est régie par l’art. 53 LJPA dont la teneur est la suivante :

« Les décisions et les décisions sur oppositions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant.

L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ».

b) Selon son texte clair, l’art. 53 LPGA effectue une distinction entre les assurés et les assureurs s’agissant de la faculté de demander la révision ou la reconsidération des décisions formellement passées en force. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, seul l’assureur peut revenir sur une décision formellement en force lorsque celle-ci est manifestement erronée. Pour sa part, l’assuré ne peut demander une révision d’une décision en force que s’il invoque des faits nouveaux importants découverts subséquemment ou des nouveaux moyens de preuves qu’il n’était pas en mesure de produire avant que la décision ne soit rendue. En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’on se trouve dans cette hypothèse dès lors que le recourant invoque des faits (soit essentiellement le fait qu’il n’a pas travaillé entre le 1er et le 25 août 2002) qu’il avait déjà porté à la connaissance de la caisse dans ses écrits des 6 et 9 février 2004. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au Tribunal administratif d’examiner à ce stade si les conditions de l’art. 53 al. 1 LPGA sont réunies, le recourant devant cas échéant déposer au préalable devant la caisse une demande de révision de sa décision du 3 février 2004 par laquelle elle a exigé la restitution du montant de 3'715 fr.75.

3.                                Aux termes de l’art 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations d’assurance indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. En l’occurrence, s'agissant de la restitution des indemnités journalières versées au mois d'avril et d'août 2002, l’autorité intimée a refusé la demande de remise déposée par le recourant au motif que ce dernier ne serait pas en mesure de démontrer sa bonne foi.

a) Selon la jurisprudence, la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (DTA 1996/1997 n. 25, p. 145; ATF 112 V 103 consid,. 2c et les références). N'est en principe pas de bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un emploi lui procurant un gain intermédiaire (DTA 1996/1997 précité; arrêt TA PS 2003/0017 du 20 juin 2003).

b) En l’occurrence, on relève que la décision de restitution porte notamment sur les indemnités versées du 1er au 25 août 2002, soit une période durant laquelle il n’apparaît pas contesté que le recourant n'a pas travaillé et n'a pas été rémunéré par un employeur. Contrairement à ce que soutient la caisse, sous l'angle de la bonne foi, le fait que la mission confiée au recourant était selon elle simplement interrompue en raison des vacances du bâtiment n’est pas déterminant. En effet, dès le moment où il ne travaillait pas et n’était pas rémunéré, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir informé la caisse de l'exercice d'une activité professionnelle durant la période du 1er au 25 août 2002 et de ne pas l'avoir mentionnée dans le formulaire IPA.

c) La question se pose en des termes différents pour les périodes du 25 au 30 avril 2002 et du 26 au 30 août 2002 durant lesquelles il n’est pas contesté que le recourant a exercé une activité professionnelle (missions temporaires pour A.________) qu’il n’a pas mentionnée dans les formulaires IPA relatifs aux mois d’avril et d’août 2002. Le recourant allègue à cet égard un certain nombre de faits, relatifs notamment au moment où il a rempli ces formulaires et à des informations fournies par téléphone à l'ORP, dont il déduit que sa bonne foi devrait également être retenue s’agissant de ces deux périodes. Dès lors que se pose la question de savoir si la preuve de ces faits a été valablement rapportée, il convient de rappeler au préalable quels sont les principes applicables en la matière.

aa) En procédure administrative, le défaut de preuves va toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (cf arrêt TA PS.2004.0185 du 25 novembre 2004 et références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons. 6b; 119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1978 p. 135; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc tolérable (F. Hohl, Procédure civile, vol I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210).

Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a cependant posé des règles particulières en matière de preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423). Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt PS 97/0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436). D'une part, les exigences découlant de ce principe ne se confondent pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en particulier les procédures provisionnelles instituées par le droit civil; dans ces cas, il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, § 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur s’attache d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en mesures provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du droit au fond dans certains litiges civils ; cette dernière doit être retenue lorsque d’autres possibilités sont admissibles, mais ne sauraient raisonnablement entrer en considération ou avoir joué de rôle déterminant (F. Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre part, on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour tenir compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des assurances sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur incombait de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (ATF 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37). Cette règle s'applique à toutes les activités qui entrent dans le cadre de l'administration de masse. Il en irait en particulier ainsi de l'envoi par une caisse maladie à tous ses assurés d'une publication contenant les nouveaux statuts ou de l'envoi de décisions relatives au montant des primes; l'envoi d'une décision et les faits qui sont déterminants pour en attester la notification sont à examiner sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 5, cons. 3b). En revanche, à partir du moment où un recours est déposé, cette règle ne trouve pas application, dès lors que l'on se trouve dans un rapport procédural (Prozessrechtsverhältnis). Il en irait de même s'agissant de la date d'ouverture d'une action en réparation devant une commission de recours, puisqu'on se trouve alors en procédure judiciaire, où le principe du degré de vraisemblance prépondérante n'a plus sa justification (ATF 121 V 5 cons. 3b; 119 V 7 cons. 3c/bb).

Il résulte de ce qui précède que dans le domaine des assurances sociales, la règle selon laquelle le défaut de preuves va toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé ne trouve place que s’il s’avère impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, d’établir par l’appréciation des preuves un était de fait qui offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre à la réalité.

bb) En l'espèce, pour ce qui est du mois d’avril 2002, on constate que le formulaire IPA a été signé par le recourant le 25 avril alors que le contrat de mission avec A.________ a été conclu et signé le jour précédant, soit le 24 avril 2002. On constate ainsi que le recourant a omis de signaler son nouvel emploi lorsqu’il a rempli et signé le formulaire IPA, ce qui justifie a priori de retenir que la condition relative à la bonne foi n'est pas remplie s’agissant de la période du 25 avril au 30 avril 2002. Certes, il fait valoir qu’il aurait rempli et signé le formulaire IPA avant le 25 avril 2002 à un moment où il ne savait pas encore qu'il aurait du travail à cette date et il prétend également que son épouse aurait informé l’ORP par téléphone de sa prise d’emploi le 25 avril 2002. Force est toutefois de constater que le recourant n’apporte aucune preuve à l’appui de ces deux affirmations et que celles-ci ne sauraient être retenues comme établies, même en appliquant le critère de la vraisemblance prépondérante. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas informé la caisse lorsqu’il a perçu les indemnités journalières correspondant au mois d’avril 2004 alors qu’il aurait pu se rendre compte que celles-ci étaient également versées pour les jours durant lesquels il avait travaillé. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas remplie s’agissant des indemnités versées du 25 au 30 avril 2002.

Pour ce qui est du mois d’août 2002, on relève que le formulaire IPA a été rempli et signé par le recourant le 22 août, soit antérieurement à la signature du nouveau contrat de mission avec A.________ qui est intervenue le 26 août 2002. On ne saurait dès lors a priori reprocher au recourant de ne pas avoir mentionné ce travail dans le formulaire IPA du mois d'août 2002. Cela étant, on constate que le recourant n’a pas démontré avoir informé ultérieurement la caisse, ou éventuellement l’ORP, de ce nouvel emploi, ce qu’il aurait dû faire. A cet égard, on ne saurait retenir la version selon laquelle l’épouse du recourant aurait informée l’ORP par téléphone de cette prise d’emploi, dès lors que, à nouveau, la preuve de ce fait n’a pas été apportée. De même, on constate une nouvelle fois que le recourant n'a pas signalé à la caisse que des indemnités lui avaient été versées correspondant aux jours durant lesquels il avait travaillé pendant le mois d'août 2002. C’est par conséquent également à juste titre que la caisse a retenu que la condition relative à la bonne foi du recourant n'était pas remplie s’agissant des indemnités journalières versées du 26 au 30 août 2002.

4.                                Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer quatre indemnités journalières versées au mois d’avril 2002 (indemnités correspondants à la période du 25 au 30 avril 2002) et cinq indemnités journalières versées au mois d’août 2002 (indemnités correspondants à la période du 26 au 30 août 2002). La décision attaquée doit en revanche être annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer les indemnités versées durant la période du 1er au 23 août 2002 au motif que le recourant n’était pas de bonne foi. Pour ce qui est de cette période, il convient par conséquent de retourner le dossier à la caisse afin que celle-ci examine si la seconde condition prévue par l’art. 25 al. 1 LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile, est remplie.

Le présent arrêt sera rendu sans frais et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision attaquée est annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer pour les indemnités journalières versées du 1er au 23 août 2002, le dossier étant retourné à la caisse de chômage Unia pour nouvelle décision au sens des considérants. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

jc/Lausanne, le 3 mars 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.