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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt rectificatif du 10 avril 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Ninon Pulver, assesseurs, |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Marie GUIGNARD, à Pully, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière du 10 août 2005 (remise) |
La section du Tribunal administratif, qui a rendu l'arrêt du 3 mars 2006, constatant
- que les considérants de cet arrêt prévoient sous chiffre 4 que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer les indemnités versées durant la période du 1er au 23 août 2002 et qu’il convient par conséquent, pour cette période, de retourner le dossier à la caisse de chômage afin que celle-ci examine si la seconde condition prévue par l’art. 25 al. 1 LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile, est remplie,
- que le dispositif de cet arrêt prévoit sous chiffre II que la décision attaquée est annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer pour les indemnités journalières versées du 1er au 22 août 2002, le dossier étant retourné à la Caisse de chômage UNIA pour nouvelle décision au sens des considérants,
- que, dans un courrier du 30 mars 2006 adressé au Tribunal administratif, la Caisse de chômage UNIA signale que, dès lors que l’arrêt du Tribunal administratif du 3 mars 2006 concerne une décision du Service de l’emploi relative à une demande de remise, le dossier doit être retourné au Service de l’emploi et non pas à la caisse de chômage,
- que c’est effectivement par erreur que le considérant 4 et le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 3 mars 2006 mentionnent que le dossier doit être retourné à la Caisse de chômage UNIA et non pas au Service de l’emploi pour examiner si la seconde condition prévue par l’art. 25 al. 1 LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile est remplie,
- que cette erreur ne porte pas sur le fond du litige,
décide :
I. Le chiffre 4 des considérants de l’arrêt du 3 mars 2006 est rectifié comme suit :
« Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer quatre indemnités journalières versées au mois d’avril 2002 (indemnités correspondants à la période du 25 au 30 avril 2002) et cinq indemnités journalières versées au mois d’août 2002 (indemnités correspondants à la période du 26 au 30 août 2002). La décision attaquée doit en revanche être annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer les indemnités versées durant la période du 1er au 23 août 2002 au motif que le recourant n’était pas de bonne foi. Pour ce qui est de cette période, il convient par conséquent de retourner le dossier au Service de l’emploi afin que celui-ci examine si la seconde condition prévue par l’art. 25 al. 1 LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile, est remplie
Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. ».
II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 3 mars 2006 est rectifié comme suit: :
« La décision attaquée est annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer pour les indemnités journalières versées du 1er au 23 août 2002, le dossier étant retourné au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. La décision attaquée est confirmée pour le surplus ».
III. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.
sg/Lausanne, le 10 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint