CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 août 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. François Gillard, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.

 

Recourante

 

X ________, à********

  

Autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, 1009 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 1014 Lausanne

  

 

Objet

      Recours formé par X ________ contre la décision rendue le 12 août 2005 par le Centre social régional de Lausanne (aide sociale ; réduction du forfait mensuel; devoir d'informer) 

 

Vu les faits suivants

A.                                X ________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale de juillet 2003 à septembre 2004, avant d’être prise en charge par l’assurance-invalidité. Au début du mois d’août 2004, elle a obtenu de la caisse de pension «Y ________» le versement de fr. 5'451.-, montant correspondant à une rente de prévoyance professionnelle pour les mois de juin 2002 à septembre 2004. Elle téléphona spontanément au Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) afin d’informer de ce versement l’assistante sociale en charge de son dossier. Celle-ci étant alors en vacances, l’intéressée l’en informa dès son retour et lui fit alors part du fait qu’elle avait disposé d’une partie de ce capital pour rembourser certaines dettes, notamment au CSR. Rendue attentive au fait que la totalité de la somme reçue aurait dû revenir au CSR, X ________ remboursa immédiatement le solde dont elle disposait encore, soit 2'505.90 francs. En juin 2005, le CSR a soumis le cas de l’intéressée au Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) en l’invitant, comme objet de sa compétence, à procéder au recouvrement du montant de l’aide sociale indûment perçue. Par réponse du 14 octobre 2005, le SPAS renonça a initier cette procédure au motif que l’indu - arrêté à fr. 2'219.75 dans la mesure où seule la part du capital afférente à la période durant laquelle l’intéressée avait bénéficié de l’aide sociale pouvait être prise en considération - avait déjà été remboursé.

B.                               Par décision du 12 août 2005, le CSR a sanctionné X ________ en réduisant de fr. 100.- le forfait mensuel auquel elle pouvait prétendre, cela pour une durée de six mois, au motif qu’elle avait failli à son devoir de collaboration en disposant d’un capital qu’elle n’avait préalablement pas déclaré à l’autorité. L’intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 6 septembre 2005, faisant en résumé valoir qu’elle avait immédiatement et spontanément annoncé le versement en question. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 10 octobre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                A teneur de l’art. 23 al. 1er LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Le fondement de cette obligation de renseigner est de prévenir le versement de prestations indues en permettant à l’autorité d’application de l’aide sociale d’intervenir en temps utile pour, le cas échéant, retenir les prestations courantes en exigeant que les ressources supplémentaires du bénéficiaire soient affectées à son entretien (art. 17 LPAS) ou au remboursement de l’aide déjà allouée (art. 26 LPAS). Ainsi, le fait de ne pas informer l’autorité de la réception d’un capital avant de disposer de tout ou partie de celui-ci constitue une violation de l’obligation de renseigner et justifie la sanction prévue à l’art. 23 LPAS.

2.                En l’espèce, le comportement reproché à la recourante ne tombe cependant pas sous le coup de cette disposition. En effet, un capital de prévoyance professionnelle libéré ou, plus largement, un avoir en espèces est imputé à la fortune du bénéficiaire, laquelle ne fait obstacle à l’octroi des prestations que si elle excède, pour une personne seule, la somme de 4'000.- francs (Recueil d’application de l’aide sociale 2005, ch. II-2.0 et II-2.2). Or, il n’est pas établi que la fortune disponible de la recourante ait excédé la somme de fr. 2'219.75 qu’elle a reçue et pris l’initiative de dépenser. L’omission d’informer l’autorité du versement de ce montant avant d’en disposer n’a donc pas porté sur un fait de nature à modifier les prestations de l’aide sociale auxquelles l’intéressée pouvait prétendre, au sens de l’art. 23 LPAS.

A cela s’ajoute le fait que l’échec de la tentative de l’intéressée d’informer l’assistante sociale chargée de son dossier a tenu au fait que celle-ci était en vacances, qu’une partie du montant litigieux a été affecté au remboursement d’une dette à l’autorité intimée, enfin que le SPAS et le CSR divergent eux-mêmes d’avis au sujet de l’exigibilité du remboursement d’un indu.

Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de sanctionner la recourante. La décision attaquée doit être annulée en conséquence.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue  le 12 août 2005 par le Centre social régional de Lausanne est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 11 août 2006

 

Le président :                                                                                       Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.