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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 avril 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Antoine Thélin, assesseurs |
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recourants |
1. |
A.________, à 1********, représenté par Christian Favre, avocat, à Lausanne |
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2. |
B.________ SA, à 1********, représentée par Christian Favre, avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ et B.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 11 juillet 2005 (révocation d'une décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant belge né le 25 novembre 1954, dispose d’une formation en droit et en gestion commerciale effectuée à Bruxelles. Entre 1977 et 1993, il a occupé différents emplois dans le domaine commercial d’abord en Belgique, puis en Suisse à partir de 1985. Dès 1993, A.________ a travaillé pour la société « C.________ », d’abord comme agent général (de 1993 à 2001) puis comme chargé de projet.
B. Dans le courant de l’année 1998, A.________ a fondé la société B.________ SA avec deux autres personnes. Selon l'inscription au registre du commerce, le but de cette société est le suivant: concept de projets, conseils et gestion notamment auprès des PME et indépendants. A l’origine, A.________ était actionnaire minoritaire de cette société. A la fin de l’année 2001, il a racheté la quasi totalité des actions (soit 1'018 actions sur 1’020). Depuis sa fondation, A.________ a obtenu des mandats de B.________ SA parallèlement à son travail pour la C.________ (ventes ponctuelles d'assurances, analyses successorales et prestations de prospection). A ce titre, il a notamment obtenu des honoraires à hauteur de 62'036 fr.25 pour l’année 2002, auxquels s’est ajoutée une participation aux frais à hauteur de 39'240 fr.85. A partir du 1er septembre 2002, les honoraires versés par B.________ à A.________ ont été considérés comme gain intermédiaire.
C. La société C.________ a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 31 août 2002. Ce dernier s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2002 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse).
D. En date du 14 février 2003, A.________ a déposé une demande d’allocations d’initiation au travail auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson (ci-après : l’ORP). Cette demande mentionnait la profession de "juriste" sous la rubrique « profession apprise » et stipulait que l’initiation au travail était prévue en qualité "d'économiste d’entreprise".
E. Par courrier du 15 février 2003, B.________ SA a confirmé à A.________ son engagement en qualité d’économiste d’entreprise dès le 1er mars 2003 avec un salaire mensuel garanti de 8'500 fr. hors frais. Le même jour, B.________ SA a rempli le formulaire « Confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail ». Ce document contenait un certain nombre d’engagements de la part de l’employeur, dont celui consistant à verser à l’assuré le salaire convenu mensuellement et à établir les décomptes selon les instructions de la caisse de chômage compétente. Il mentionnait également que les responsables de la formation seraient D.________ et E.________.
F. Le plan de formation, établi par B.________ SA le 15 février 2003, mentionne comme activité la réalisation en entreprise d'analyses de fonctionnement, avec une formation aux techniques d’analyses et de vente de mandats des consultants en entreprises et une formation aux techniques d’interventions de Conseil en entreprises.
G. Par décision du 4 mars 2003, l’ORP a accepté la demande d’allocations d’initiation au travail. Cette décision précisait que les allocations pouvaient être octroyées du 1er mars 2003 au 31 août 2003, pour autant que les autres conditions y ouvrant droit soient remplies. La décision précisait également que les allocations étaient octroyées sous réserve du respect du contrat de travail du 15 février 2003, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation. A défaut, la restitution des prestations pouvait être exigée.
H. Le 1er décembre 2003, B.________ SA a rempli le document « Rapport d’activité relatif à l’initiation au travail ». Il résulte de ce document que le contrat de travail avec A.________ était toujours en vigueur à cette date, que le plan de formation avait pu être suivi comme prévu et que les objectifs d’initiation avaient été atteints.
I. En date du 10 novembre 2003, B.________ SA a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 31 décembre 2003.
J. Au mois de janvier 2004, l'ORP a été informée par l'ex-épouse de A.________ que ce dernier était un des fondateurs de la société B.________ SA et qu'il en avait repris la totalité des actions depuis le mois de décembre 2001
K. A.________ s’est réinscrit en qualité de demandeur d’emploi le 29 avril 2004. La demande d’indemnité chômage mentionne comme dernier employeur B.________ SA et une résiliation du contrat de travail le 25 mars 2004 pour le 30 avril 2004.
L. Par décision du 15 juin 2004, l’ORP a constaté l’inaptitude au placement de A.________ à partir du 29 avril 2004 au motif qu’il occupait dans l’entreprise qui l’a licencié une position comparable à celle d’un employeur. A.________ a formé opposition contre cette décision le 9 juillet 2004 auprès du Service de l’emploi. Le 8 octobre 2004, A.________ a informé le Service de l’emploi qu’il renonçait à son opposition et à sa demande d’inscription à l’assurance chômage.
M. Dans une décision du 14 décembre 2004, l’ORP a constaté que A.________ était inapte au placement à partir du 1er septembre 2002 et n’avait pas droit aux indemnités journalières à compter de cette date. Le 11 juillet 2005, le Service de l’emploi a admis l’opposition formée contre cette décision par A.________.
N. Apparemment le 21 décembre 2004, l’ORP a adressé à A.________ une décision, datée par erreur du 4 mars 2003, indiquant que sa demande d’allocations d’initiation au travail du 14 février 2003 était refusée. Sous la rubrique « Exposé des faits/motifs » de cette décision, reçue par A.________ le 22 décembre 2004, il était mentionné ce qui suit : « Au vu de la décision rendue par notre office en date du 14 décembre 2004, niant l’aptitude au placement de l’assuré pour la période du 1er septembre 2002, la décision du 4 mars 2003 concernant l’octroi d’allocations d’initiation au travail (AIT) pour la période du 1er mars 2003 au 31 août 2003, est révoquée. » Cette décision invitait la caisse de chômage à statuer sur la restitution des allocations d'initiation au travail versées du 1er mars 2003 au 31 août 2003.
O. Par décision du 11 juillet 2005, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formulée par A.________ contre la décision de l’ORP relative à la révocation des allocations d’initiation au travail versées du 1er mars 2003 au 31 août 2003. Cette décision mentionnait essentiellement le fait que le salaire mensuel de 8'500 fr. convenu pendant la période d'initiation au travail n'avait pas été versé mensuellement, de sorte que les conditions mises à l'octroi des allocations n'avaient pas été respectées. Le Service de l’emploi relevait également que l'ORP avait réalisé postérieurement à la décision d'octoi des AIT que A.________ était actionnaire majoritaire de B.________ SA, ceci justifiant une révision de cette décision dès lors que les AIT ne doivent en aucun cas constituer un outil de promotion économique et de subventionnement, l'octroi d'allocations étant ainsi exclu lorsqu'un assuré a un pouvoir décisionnel lors de son propre engagement.
P. A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 14 septembre 2005 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision de l’ORP d’Yverdon-Grandson du 21 décembre 2004 ordonnant la révocation d’une décision d’octroi d’allocations d’initiation au travail du 4 mars 2003 soit annulée et, à titre subsidiaire, à ce que la décision du Service de l’emploi soit annulée et le dossier de la cause retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’ORP et le Service de l’emploi ont transmis leurs dossiers le 10 octobre 2005, sans prendre de conclusions. La caisse a transmis son dossier le 28 octobre 2005. Par la suite, chacune des parties a déposé des observations complémentaires.
Q. Relevant que A.________ avait exercé différentes activités en qualité de délégué commercial, d'assistant de direction et d'attaché commercial et qu'il avait notamment été directeur pour la Suisse et la région Rhône Alpes de la société de conseils en entreprise F.________ SA de 1985 à 1993, le magistrat instructeur a interpellé les recourants sur la formation que les personnes désignées comme responsables dans le cadre de la mesure AIT étaient en mesure de lui fournir compte tenu de son parcours professionnel. Par l'intermédiaire de leur conseil, les recourants se sont déterminés sur ce point le 6 février 2006 en précisant ce qui suit :
« Les dernières responsabilités assurées par M. A.________ chez F.________ SA étaient celles de responsable commercial pour la Suisse et une partie de la France et, à ce titre, il vendait ou contribuait à la vente d’analyses d’entreprises par les Chargés de Relations. M. E.________, avec qui il s’était lié d’amitié, était à l’époque le responsable du département Gestion, c’est-à-dire des ingénieurs-conseils qui effectuaient des interventions dans les entreprises.
Entre les deux départements, il existait le Bureau d’Etude qui réalisait des analyses et vendait les interventions du département de Gestion. La mesure AIT a eu pour but de former M. A.________ aux arcanes de l’analyse d’entreprise (compréhension des équilibres financiers, des bilans des « moteurs » des chefs d’entreprises, … etc) et surtout à la vente spécifique des projets d’interventions que réalisait à merveille M. E.________, principalement ceux de coaching et d’accompagnement, technique qui lui était inconnue.
M. E.________, par sa formation spécifique e.a dans les séminaires G.________, était évidemment la personne idéale pour former M. A.________ aux techniques d’écoute et de « reformulation ».
M. D.________, ancien directeur commercial d’une société active dans la télécommunication (pager) était déjà pour sa part, malgré son jeune âge relatif, très expérimenté dans la conduite des hommes sur le terrain. Comme M. A.________ souhaitait retrouver ses qualités de « vendeur » après une difficile expérience des derniers six mois à la C.________ et bénéficiait à ce titre d’un accompagnement sur le terrain ainsi que dans les missions spécifiques intra entreprise que M. D.________ avait développé avec l’aide de M. E.________ au sein de B.________.
Comme employé et uniquement ainsi, A.________ pensait pouvoir accélérer son retour rapide au succès. La société étant gérée par son administrateur, D.________ en collaboration avec M. E.________ ».
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé conjointement par B.________ SA et A.________. En tant qu’employeur, B.________ SA est directement touchée par la décision attaquée dès lors que le refus des allocations d’initiation au travail la contraint à rembourser les prestations qui lui ont été versées et qu'elle a reversé à l'assuré avec le salaire convenu en application de l’art. 90 al. 4 de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI). Elle a dès lors un intérêt digne de protection à recourir contre la décision entreprise (ATF 124 V 246 cons. 1 ; TA arrêt PS.2004.00258 du 10 juin 2005). B.________ SA ayant la qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci doit être également reconnue à A.________.
Le recours a été déposé dans les forme et délai prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En vertu de l’art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail (AIT) lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b), et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l’art. 66 LACI, les allocations d’initiations au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus. Par ailleurs, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d’initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur ; ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).
Selon la Circulaire relative aux mesures de marché du travail (circulaire MMT) émanant du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les allocations d'initiation au travail visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs qui ont besoin d'une initiation spéciale, qui ne sont pas (encore) en mesure de fournir une pleine prestation de travail et qu'ils n'engageraient pas ou ne garderaient pas sans cette mesure (circulaire MMT J01). Les allocations d'initiation au travail ne sauraient être utilisées pour favoriser économiquement des entreprises ou des régions (p. ex. attirer de nouvelles entreprises ou faciliter les reprises d'entreprise en allégeant les charges salariales, etc.). Le critère déterminant est l'intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable (circulaire MMT J03). Il faut ainsi éviter de fournir aux employeurs une subvention, en raison des risques liés à une intervention trop marquée de l'assurance-chômage dans les rapports économiques et en particulier dans la concurrence. En d'autres termes, il convient d'éviter de favoriser des entreprises ou des régions, comme le ferait une mesure de type structurel (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral Survol des mesures de crise cantonales Procédure, p. 393; Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 p. 622; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz p. 660).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, âgé de 49 ans au moment de sa demande d'AIT, disposait à ce moment-là d'une vaste expérience dans le domaine commercial puisque, après avoir obtenu des diplômes universitaires en droit et en gestion commerciale en Belgique, il avait exercé depuis 1980 différentes activités en qualité de délégué commercial, d'assistant de direction et d'attaché commercial et qu'il avait notamment été entre 1985 et 1993 directeur pour la Suisse et la région Rhône-Alpes d'une société de conseils en entreprise avant d'exercer la fonction d'agent général pour la C.________. Son Curriculum Vitae montre ainsi qu'il dispose des compétences et de l'expérience nécessaires pour exercer des fonctions de haut niveau dans des entreprises, dans le domaine de la direction et de la gestion, ceci dans des domaines variés. Dans ces circonstances, il apparaît douteux que le recourant ait pu réellement avoir besoin d'être initié à la profession "d'économiste d'entreprise". On note à cet égard que la demande d'allocations d'initiation au travail et le plan de formation en vue de l'obtention de l'AIT étaient trompeurs dans la mesure où ils indiquaient que le recourant disposait d'une formation juridique et n'avait d'expérience professionnelle qu'en qualité d'agent général d'assurances. A cela s'ajoute que le recourant était le fondateur de B.________ SA et que, au moment des faits, il en était le propriétaire économique puisqu'il disposait de 1018 actions sur 1020. Dans ces conditions, tout indique que la demande d'AIT ne visait pas, en tout cas à titre principal, l'initiation du recourant dans le cadre de cette entreprise afin de permettre un engagement ultérieur, ceci quand bien même il est possible que les personnes mentionnées comme responsables de sa formation étaient susceptibles de lui apporter des connaissances nouvelles dans le domaine de l'analyse d'entreprise ou de l'intervention en entreprise, notamment par le coaching ou l'apprentissage de techniques d'écoute et de "reformulation" (cf. déterminations des recourants du 6 février 2006). De fait, tout indique qu'il s'agissait avant tout d'aider financièrement B.________ SA afin de soutenir celle-ci dans une période décrite comme difficile et de contribuer à son redressement. Certes, il est possible que cette aide ponctuelle ait pu aider finalement le recourant à retrouver un emploi, les recourants expliquant à cet égard que le fait d'avoir pu maintenir les activités de B.________ SA aurait finalement permis à A.________ de retrouver un emploi auprès de la société H.________ au mois d'avril 2005 (cf. observations du 24 novembre 2005). Même si ceci devait s'avérer exact, cela ne signifie pas que les conditions posées par la LACI pour l'octroi d'allocations d'initiation au travail étaient remplies au mois de mars 2003. En effet, on l'a vu, l'octroi de ces prestations est liée à des conditions sévères, en vue notamment d'éviter qu'elles servent à subventionner l'employeur. Or, tel était manifestement le cas en l'espèce.
En l'occurence, dès lors que le recourant était le fondateur et le propriétaire économique de B.________ SA et qu'il avait au surplus exercé depuis plusieurs années des activités pour cette société, les conditions strictes pour l'octroi d'allocations d'initiation au travail n'étaient à l'évidence pas remplie lorsque l'ORP a pris sa décision le 3 mars 2003. On note à ce propos que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'ORP ne disposait certainement pas de tous les éléments relatifs aux liens existant entre A.________ et B.________ SA lorsqu'il a accepté l'octroi des AIT au mois de mars 2003. Sur ce point, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les explications de l'ORP selon lesquelles il n'a appris que le recourant était l'actionnaire principal de la société qu'au mois de janvier 2004 lorsqu'il en a été informé par son ex-épouse. On se trouve ainsi dans l'hypothèse d'un décision reposant sur des faits inexacts dont l'autorité ignorait l'inexactitude au moment où elle a statué, ce qui justifie sa révocation. On relèvera à ce propos que, selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. On rappellera aussi que l'obligation pour l'administration de procéder à la révision dite procédurale d'une décision entrée en force formelle en cas de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est un principe général du droit des assurances sociales reconnu de longue date (v. ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V consid. 2).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition mise à l'octroi des allocations relative au versement d'un salaire mensuel de 8'500 fr. était également remplie. Vu le sort du recours, il n y a pas lieu d'allouer de dépens. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 11 juillet 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 13 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.