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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 novembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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A.________, à 1********, représentée par Gilles MONNIER, Avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Libération des conditions relatives à la période de cotisation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 18 juillet 2005 (indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. a) A.________, née le 27 août 1972, a revendiqué l’allocation d’indemnités de chômage le 18 novembre 2004. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à cette date jusqu’au 17 novembre 2006. Par décision du 15 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a informé l’intéressée qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande car elle ne justifiait d’aucune activité soumise à cotisation. En réalité, A.________ avait travaillé du 23 octobre 2003 au 19 janvier 2004 auprès de la société X.________ AG, succursale de 2******** ; elle ne pouvait ainsi justifier d’une activité qui ne totalisait que deux mois et 28 jours de cotisation.
b) Le 31 janvier 2005, A.________ a formé opposition contre cette décision ; elle avait vécu en concubinage pendant douze ans avec B.________ et leur séparation était en voie d’être finalisée. Elle avait cessé toute activité professionnelle régulière depuis douze ans pour s’occuper de ses deux enfants, C.________, née le 21 mars 1994, et D.________, né le 20 novembre 1997, fruits de son union avec B.________. Elle serait libérée des conditions relatives à la période de cotisation, car son concubinage serait assimilable à un véritable mariage.
c) Par décision du 18 juillet 2005, la caisse de chômage a rejeté l’opposition formée par A.________ ; la fin d’un concubinage ne saurait constituer un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.
B. a) A.________ a recouru le 14 septembre 2005 auprès du Tribunal administratif contre la décision de la caisse de chômage. Divers documents ont été produits, dont une décision du 28 avril 2005 allouant les prestations d’aide sociale à l’intéressée, et deux conventions alimentaires du 3 novembre 1994 et du 17 juin 1998, approuvées par la justice de paix. Pour le surplus, l’intéressée demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) L’Office régional de placement de Morges-Aubonne a informé le tribunal le 21 septembre 2005 qu’il avait désinscrit A.________ pour une prise en charge de type RMR social, celle-ci ne souhaitant pas rechercher un emploi, mais rester auprès de ses enfants.
c) La caisse de chômage s’est déterminée le 11 octobre 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L’art. 14 LACI réglemente les différentes hypothèses dans lesquelles les personnes sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation. L’alinéa 2 de cette disposition apporte la précision suivante:
« Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit ».
b) La libération de la période de cotisation prévue par l'article 14 al. 2 LACI vise les personnes empêchées d'exercer une activité lucrative en qualité de travailleur avant que ne survienne le chômage (v. FF 1980 III 565). Cette règle est destinée aux personnes qui n’étaient pas préparées à exercer une activité lucrative, mais qui doivent le faire par nécessité économique pour faire face à leur nouvelle situation. L’assuré doit être contraint de prendre une activité professionnelle à la suite d’événements personnels comme par exemple un divorce, l’invalidité ou le décès du conjoint. C’est pour leur permettre de faire face à leurs obligations que le législateur a créées en faveur de ces personnes des motifs spécifiques de libération. Pour le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), il y a contrainte financière lorsque l’assuré doit exercer ou étendre une activité salariée pour faire face à ses obligations à court et à moyen terme (v. Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, B137). Il doit cependant exister un lien de causalité entre l’événement invoqué par l’assuré et la nécessité de prendre ou d’étendre l’activité professionnelle (Circulaire, B136b). La fin d’un concubinage n’est pas qualifiée de « raisons semblables » au sens de l’art. 14 al. 2 LACI (Circulaire, B139). Un cas typique, envisagé par le Conseil fédéral, serait celui de l’épouse dont le mari aurait disparu à l'étranger sans lui laisser de moyens d'existence (v. FF 1980 III 566 ; v. en outre arrêts TA PS 2000/0046 du 18 août 2000, confirmé par ATFA C 306/00 du 21 décembre 2000 ; PS 1997/0270 du 12 mai 1998; PS 1995/0355 du 4 septembre 1996). Par exemple, une telle relation de causalité fait défaut lorsque l'assuré voulait de toute manière vaquer à une occupation lucrative avant que ne survienne le motif de libération (v. DTA 1987 no 5 p. 67). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit toutefois pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision du conjoint d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (v. ATF 125 V 125 consid. 2a, 121 V 344 cons. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
c) En l’espèce, la recourante soutient qu’elle serait contrainte de reprendre une activité lucrative à la fin de son concubinage, puisqu’elle n’avait jamais travaillé pendant douze ans pour s’occuper de ses enfants. Mais le Tribunal fédéral des assurances a jugé, sous l’empire de l’ancien droit, dans un arrêt du 13 février 1980 (ATF 106 V 58) que l’ « événement semblable » au sens de l’ancien art. 17 al. 4 OAC ne visait pas la rupture du concubinage. Il a notamment considéré que même si elles entraînaient un devoir moral, les situations de concubinage étaient par essence précaires en droit, chacun pouvant y mettre fin sans avoir eu dans le passé ni avoir pour l’avenir une quelconque obligation pécuniaire. Chacun des concubins devait donc s’attendre à voir cesser à tout moment les prestations que l’autre lui versait juridiquement à bien plaire (ATF 106 V 60 consid. 3). Cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du nouveau droit dans un arrêt du 27 août 1997 (ATF 123 V 219) ; le Tribunal fédéral des assurances a considéré que le fait d’étendre la notion de « raisons semblables » de l’art. 14 al. 2 LACI à la situation des concubins dont l’union était rompue n’équivalait pas à un simple changement de pratique administrative, mais entraînait un revirement de jurisprudence. Or, un tel revirement présupposait l’existence de motifs décisifs qui faisaient défaut en l’occurrence : en principe, la sécurité du droit exigeait qu’une jurisprudence ne soit modifiée que si la solution nouvelle correspondait mieux à la ratio legis, à un changement des circonstances extérieures ou à l’évolution des conceptions juridiques (ATF 119 V 260 consid. 4a et les références). Toutefois, même si le concubinage n’est aujourd’hui plus exceptionnel et qu’il ne reste pas sans effets juridiques sur les relations entre les concubins, il n’en demeure pas moins que le droit fédéral des assurances sociales repose sur les mêmes notions que celles du droit civil, notamment en ce qui concerne le droit de la famille (ATF 121 V 127 consid. 2). Or, en droit positif, la séparation de concubins ne peut être assimilée, dans ses effets juridiques, à une séparation de corps ou à un divorce. Les circonstances du cas d’espèce sont comparables à celles de la jurisprudence fédérale précitée. La recourante avait vécu en concubinage pendant 13 ans, et un enfant était né de cette union ; elle s’était retrouvée contrainte d’exercer une activité lucrative à la suite de la séparation, afin de subvenir à son entretien et à celui de son enfant. Ainsi, tout comme l’avait jugé le Tribunal fédéral des assurances, les circonstances du cas d’espèce ne donnent pas naissance à une obligation légale d’entretien et d’assistance permettant d’admettre l’existence de « raisons semblables » au sens de l’art. 14 al. 2 LACI. Enfin, selon le courrier adressé par l’Office régional de placement le 21 septembre 2005, la recourante a souhaité rester auprès de ses enfants au lieu de chercher du travail. Or, cet élément est incompatible avec l’obligation d’une personne revendiquant le droit à l’indemnité de chômage de se mettre à l’entière disposition de l’office du travail en vue de son placement.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, car le cas d’espèce soulevait des difficultés juridiques nécessitant le concours d’un homme de loi. Une indemnité fixée à 700 fr. est allouée au mandataire de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 18 juillet 2005 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La demande d’assistance judiciaire est admise. Une indemnité de 700 (sept cents) francs est allouée au mandataire de la recourante.
Lausanne, le 29 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.