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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 janvier 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à X.________, représenté par UNIA VAUD, Secrétariat régional, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 juillet 2005 (restitution du délai de recours) |
Vu les faits suivants
A. Né le 25 avril 1960, M. A.________, maçon de profession, a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er décembre 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après: l'ORP).
B. Par décision du 3 mai 2005, annulant et remplaçant une première décision du 8 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit de M. A.________ aux indemnités de chômage pour une durée de 6 jours à compter du 2 décembre 2004, en raison de l'insuffisance de ses recherches de travail durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage.
C. Le 16 juin 2005, M. A.________ a formé opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, signalant que des raisons familiales l'avaient empêché de respecter le délai légal d'opposition.
A la demande du Service de l'emploi, M. A.________ a, par lettre du 7 juillet 2005, expliqué le dépôt tardif de son opposition de la manière suivante:
"Mon père est en effet décédé en date du 4 mai 2005 et il habitait le Portugal. J'ai donc dû me rendre au Portugal pour son enterrement le 6 mai 2005 d'où je suis rentré le 9 mai. Ce décès est donc survenu au moment où j'ai reçu la décision que je désirais attaquer et il m'a, comme vous pouvez le penser, totalement bouleversé, raison pour laquelle je n'ai pas pu déposer mon opposition dans les délais."
Par décision du 15 juillet 2005, le Service de l'emploi a considéré que l'opposition de M. A.________ avait été déposée tardivement et l'a déclarée irrecevable.
D. Le 13 septembre 2005, M. A.________ a recouru cette décision, concluant à son annulation. Il se prévaut du décès de son père et fait valoir que, par analogie au droit du travail où le travailleur peut bénéficier de 3 jours de congé en cas de décès de ses parents, le chômeur qui se trouve dans la même situation doit pouvoir bénéficier d'un délai de réception et de recours chacun prolongé de 3 jours. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Le Service de l'emploi et l'ORP ont produit leur dossier, sans formuler d'observations.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF non publié du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les références citées).
3. En l’occurrence aussi bien l’autorité intimée que le recourant considèrent que la décision de l’ORP a été communiquée à ce dernier à son retour du Portugal, le 9 mai 2005, de sorte que le délai d’opposition n’a commencé à courir que le lendemain. L’absence du recourant consécutive au décès de son père n’a ainsi pas empiété sur la durée du délai d’opposition. Que ce décès ait profondément affecté le recourant et réduit temporairement sa disponibilité à s’occuper de ses propres affaires n’apparaît pas discutable. On ne saurait toutefois en conclure que le recourant s’est trouvé, en raison de son deuil, dans l’impossibilité objective ou subjective d’agir pendant toute la durée du délai d’opposition. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Il n’y a par conséquent pas motif à restitution du délai d’opposition.
Le recourant prétend en outre que, par analogie avec le travailleur qui bénéficie ordinairement d’un congé de trois jours en cas de décès de son père ou de sa mère, le délai d’opposition aurait dû être prolongé d’autant. Outre la pertinence douteuse de l’analogie, ce raisonnement se heurte à l’art. 40 al. 1 LPGA, selon lequel le délai légal ne peut pas être prolongé. Au demeurant, le délai d’opposition, qui en l’occurrence a commencé à courir le 10 mai 2005, est venu à échéance le 8 juin 2005, de sorte qu’il aurait fallu une prolongation de huit jours, et non de trois jours, pour le rendre recevable.
Dans ces conditions la décision du Service de l'emploi apparaît conforme aux règles de procédure applicables et le recours ne peut qu'être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 15 juillet 2005 déclarant irrecevable le recours de M. A.________ contre la décision de l'Office régional de placement du 3 mai 2005, le suspendant pour une durée de 6 jours dans l'exercice de son droit aux indemnités, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.