CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 janvier 2006

Composition

M. François Kart, président; Ninon Pulver et M. Marc-Henri Stoeckli, Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage UNIA, à Zurich

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 19 août 2005 (restitution de prestations)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant du Libéria, né le 1er août 1978, a travaillé comme aide-infirmier à l'EMS X.________ du 17 juin 2002 au 31 août 2004, date pour laquelle il a été licencié.

B.                               Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 27 juillet 2004 auprès de l'Office régional de placement  (ORP) de la Riviera, qui suit régulièrement son dossier depuis lors.

C.                               A.________ a revendiqué le versement des indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage SIB, actuellement la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse), et a obtenu l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2004 au 31 août 2006. Il perçoit régulièrement les indemnités de chômage depuis le 1er septembre 2004.

D.                               A l'occasion d'un entretien à l'ORP le 23 décembre 2004, A.________ a demandé le report d'un rendez-vous agendé au 20 janvier 2005 au motif qu'il serait en vacances du 10 janvier au 15 février 2005.

E.                               A.________ est parti en vacances en Guinée du 20 janvier au 20 février 2005. Par courrier des 9 et 30 mars 2005, l'ORP a constaté qu'il n'avait pas remis les preuves de ces recherches d'emploi du mois de février et lui a imparti un délai pour se justifier, et cas échéant, lui remettre ses recherches d'emploi, en l'informant qu'à défaut il serait suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage.

F.                                A.________ a répondu le 1er avril 2005 en exposant ce qui suit:

"(…)

Vous me demandez des justificatifs pour les recherches d'emploi, concernant le mois de février 2005. Je suis très surpris de cette requête, sachant que je pensais être au bénéfice de vacances durant la période du 20 janvier au 20 février 2005.

En effet, quelques temps avant le début de cette période de vacances, je suis venu personnellement, et à deux reprises, me présenter au secrétariat de l'ORP de la Riviera à Vevey, dans le but de communiquer mes dates de congé. J'ai rencontré l'assistante-réceptionniste à qui j'ai exposé ma requête. Elle m'a expliqué qu'une panne informatique avait eu lieu ce jour-là, mais qu'elle pouvait néanmoins prendre note de ma demande de vacances et transmettre ces informations à qui de droit. Elle m'a expliqué, en outre, que je ne pouvais pas accéder à vous personnellement, ce que j'ai tout à fait compris. Elle m'a laissé entendre que tout était en ordre, et je suis parti dans cet état d'esprit. Je suis persuadé d'ailleurs que le document sur lequel l'assistante-réceptionniste a pris note des dates de vacances existe toujours et que vous pourrez le retrouver.

C'est donc en toute bonne foi que je suis parti en congé à l'étranger, ne me doutant pas une seule seconde que ma demande n'était pas validée par vos services. Je vous transmets dans ce courrier une copie des pages de mon passeport qui attestent de ma date d'arrivée et de départ de mon lieu de vacances. J'ai lancé une recherche auprès de la société American Express pour qu'ils puissent produire une preuve de mon voyage en avion durant cette période et je pourrais vous la faire parvenir dès que possible si vous le souhaitez.

(…)"

G.                               Le 7 avril 2005, l'ORP informait l'assuré qu'il renonçait à le suspendre dans son droit aux indemnités de chômage, en lui rappelant toutefois que les dates exactes des vacances devaient lui être transmises au plus tard deux semaines avant le premier jour à partir duquel elles étaient prévues.

H.                               Constatant que A.________ n'avait pas déclaré ses vacances sur les formulaires "Indications de la personne assurée" (ci-après formulaires IPA) de janvier et février 2005, la caisse lui a retourné les dits formulaires par courrier du 22 avril 2005 en le priant de les compléter et d'expliquer les raisons pour lesquelles il avait omis de déclarer ses vacances. A.________ a répondu à ce courrier le 27 avril 2005 en retournant les deux formulaires IPA complétés par l'indication qu'il était en vacances du 20 janvier au 20 février 2005, et en protestant de sa bonne foi, déclarant qu'il n'avait pas cherché à dissimuler son absence mais qu'il avait éprouvé des difficultés à remplir les dits formulaires correctement.

I.                                   Le 25 juillet 2005, la caisse a demandé à A.________ la restitution des prestations de l'assurance-chômage indûment versées pour la période du 27 janvier au 20 février 2005, soit un montant net de 2'938.85 francs. A l'appui de sa décision, elle faisait valoir qu'ignorante du fait que l'assuré était en vacances du 20 janvier au 20 février 2005, elle lui avait à tort versé des indemnités de chômage durant toute cette période. Relevant que A.________ n'avait acquis à ce moment-là le droit qu'à une semaine de vacances, la caisse relevait que l'indemnité chômage ne pouvait lui être versée que du 20 au 26 janvier 2005 inclus et que les indemnités versées du 27 janvier au 20 février 2005 devaient être restituées.

J.                                 A.________ a fait opposition à cette décision le 3 août 2005 en concluant à son annulation. Il faisait valoir qu'il avait annoncé les dates de ses vacances à l'ORP et à la caisse et qu'il pensait de bonne foi avoir droit à quatre semaines de vacances indemnisées par année.

K.                               La caisse a rejeté l'opposition et maintenu sa demande de restitution par décision du 19 août 2005, en précisant qu'un éventuelle demande de remise pourrait être transmise à l'office cantonal compétent dès l'entrée en force de la décision.

L.                                A.________ a recouru le 12 septembre 2005, en concluant à l'annulation de la décision. Il adressait le même jour à la caisse une demande de remise pour la somme de 2'938.85 francs.

M.                               La caisse a répondu le 12 octobre 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

N.                               L'ORP a déposé son dossier le 17 octobre 2005. Dans un courrier du 9 décembre 2005, il a en outre transmis pour être versés au dossier un exemplaire de la brochure "Je cherche un emploi" remise à chaque assuré lors de son inscription au chômage, qui contient en page IX sous lettre D une information relative aux "Jours sans contrôle", ainsi qu'une copie de la fiche d'information présentée aux assurés lors de la séance d'information générale du 27 juillet 2004 à laquelle assistait A.________. Il relevait en outre que l'indication du solde des jours d'indemnisation sans contrôle figure au bas du décompte mensuel adressé à l'assuré par la caisse.

O.                              Le tribunal a statué par voie de circulation.

P.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.


 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.

2.                                La décision attaquée a pour objet une demande de restitution d'indemnités de chômage perçues en trop à hauteur de 2'938.85 francs, fondée sur le fait que le recourant a perçus des indemnités de chômage pleines et entières durant les mois de janvier et février 2005 alors qu'il était en vacances du 20 janvier au 20 février 2005 et que, au 20 janvier 2005, son droit aux vacances était limité à une durée de 5 jours sans contrôle. La caisse en déduit que le recourant n'avait pas droit au versement de l'indemnité de chômage du 27 janvier au 20 février 2005 et que les prestations correspondant à cette période doivent par conséquent être restituées.

a) A teneur de l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (première phase), les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cette disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (sur ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p. 304 ss; arrêt du Tribunal fédéral des Assurances non publié du 16 août 2005, dans la cause C11/05 et les références citées).

La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 cons. 2c, 115 V 314 cons. 4a/cc). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (PS 2004.0200 du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision rentrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. arrêt du Tribunal fédéral des Assurances du 16 août 2005 précité, consid. 3; ATF 126 V 23 cons. 4b et les références citées).

b) aa) En application de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (let. f). Est apte au placement le chômeur disposé à accepter un travail convenable et en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI) ; en l’occurrence, l'ORP n'a pas rendu de décision formelle contestant l'aptitude au placement du recourant. A l'évidence toutefois, et le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, il ne pouvait être considéré comme apte au placement du 20 janvier au 20 février 2005 puisqu'il avait pris des vacances à ce moment-là pour se rendre en Guinée dans sa famille et s'occuper de son fils.

Aux termes de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit se soumettre aux prescriptions de contrôle. Toutefois, l'art. 27 de l'ordonnance du 25 juin 1982 d'application de la LACI (OACI) prévoit qu'après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit à chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement (al.1); durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (al. 2). Dans le cas d'espèce, et cela non plus n'est pas contesté, le recourant avait acquis un droit à 5 jours sans contrôle lors de son départ en vacances le 20 janvier 2005. On en déduit que son droit au versement de l'indemnité de chômage s'étendait du 20 au 26 janvier 2005 inclus, et que le solde des vacances du 27 janvier au 20 février 2005, durant lesquelles il était inapte au placement, ne pouvaient donner lieu à aucune indemnisation.

bb) Il résulte du dossier que le recourant a annoncé les dates de ses vacances à la caisse le 27 avril 2005 en lui renvoyant les formulaires IPA complétés pour les mois de janvier et février 2005. Il apparaît dès lors que les conditions d'une révision des décisions par lesquelles les indemnités ont été allouées au recourant pour les périodes de contrôle des mois de janvier et février 2005 sont remplies. En effet, au moment où elle a versé ces prestations, la caisse n'avait pas été informée des dates de vacances du recourant, de sorte qu'il s'agit d'un fait nouveau, c'est-à-dire d'un fait que l'autorité n'était pas en mesure de découvrir au moment où les indemnités ont été versées, et qui justifie la révision des décomptes d'assurance-chômage pour les mois correspondants. Cette circonstance justifierait également au demeurant une reconsidération de la décision par laquelle les prestations pour les mois de janvier et février 2005 ont été versées dès lors que leur montant était manifestement inexact, puisqu'il ne tenait pas compte de la période du 27 janvier au 20 février 2005 durant laquelle le recourant était inapte au placement et n'avait en conséquence pas droit au versement de l'indemnité de chômage. Enfin, le remboursement d'un montant de 2'938.85 francs revêt une importance notable au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA qui justifie la rectification de la décision erronée.

c) Il résulte de ce qui précède que la caisse était fondée à demander la restitution des prestations versées à tort pour la période du 27 janvier au 20 février 2005. La demande est en outre valablement intervenue dans le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

3.                                Le recourant s'oppose à la restitution des prestations versées à tort en faisant valoir qu'il était de bonne foi en pensant avoir droit à quatre semaines de vacances, qu'il a  annoncé avant son départ les dates de ses vacances à l'ORP sans recevoir de mise en garde et que le remboursement du montant réclamé le mettrait dans une situation financière délicate.

a) En application de l’art. 25 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er, 2e phrase). Aux termes de l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 d’application de la LPGA, l’assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. Dans les autres cas, la demande de remise doit être présentée par écrit, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision attaquée (art. 4 al. 4 OPGA).

b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas d'emblée renoncer à la restitution, la bonne foi du recourant et le fait que le remboursement le mettrait dans une situation difficile ne résultant pas manifestement du dossier. Dès lors, ces questions devront être examinée dans le cadre de la demande de remise que le recourant a transmise à la caisse le 12 septembre 2005, ceci dès que la présente décision sera entrée en force. A ce stade, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer plus avant sur ces questions.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. En application de l'art. 61 let. a LPGA; il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition du 19 août 2005 de la caisse de chômage UNIA est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 23 janvier 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.