CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 mars 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  Rue Caroline 9, 1014 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera,  Rue des Bosquets 33, 1800 Vevey

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 23 août 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (suspension; recherches d'emploi insuffisantes) 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________a revendiqué et obtenu l'indemnité de chômage comme demandeur d'emploi à plein temps depuis le 19 août 2003. Par contrat de travail oral de durée déterminée, il a été engagé en qualité d'aide en pâtisserie par le boulanger Y.________, à ********, du 22 décembre 2004 au 13 février 2005. Informé de cette prise d'emploi, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) a invité l'assuré, par lettre du 10 février 2005, à produire les justificatifs de ses recherches de travail pour le mois de janvier 2005 dans un délai échéant le 15 février 2005. L'assuré s'est expliqué à ce sujet lors de l'entretien de conseil du 14 février 2005, dont le procès-verbal mentionne ce qui suit:

"Son contrat chez Y.________ est prolongé jusqu'au 31 mars 2005. Possibilité de prolongation. Il a reçu une demande de justification pour absence de recherche d'emploi (…) et nous informe qu'on ne lui a pas expliqué qu'il devait continuer les recherches d'emploi. Infos GI = ok."

B.                               Par décision du 4 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 5 jours à compter du 1er février 2005 pour absence de recherche d'emploi durant le mois de janvier 2005; de cette décision, on extrait ce qui suit:

" (…) Vous nous répondez, par un courrier, dans le délai que nous vous avons imparti en invoquant l'ignorance de poursuivre vos recherches d'emploi compte tenu de votre reprise d'emploi. (…). Force est de constater à la lecture de votre courrier, qu'aucun élément susceptible d'éviter une suspension ne peut être retenu. (…). En l'espèce, vous n'avez pas sollicité la fermeture de votre dossier suite à votre reprise d'emploi auprès de la boulangerie Y.________ à ********. Vous n'avez démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour la période litigieuse et de ce fait avez peut-être manqué l'opportunité de conclure un contrat de travail fixe auprès d'un autre employeur potentiel. (…)".

C.                               Du dossier de l'ORP, il ressort que la conseillère en placement de l'assuré a reçu, le 7 mars 2005, une photocopie du formulaire "recherches d'emploi" afférent au mois de janvier 2005. Sur ce formulaire, qui fait état de dix recherches d'emploi effectuées par écrit entre le 14 et le 29 janvier 2005, a été rajoutée la mention manuscrite suivante: "Remises suite à suspension. Hors délai. Ne sont ni attestées, ni vérifiables".

D.                               L'assuré a formé opposition contre le prononcé de suspension devant le Service de l'emploi le 9 mars 2005. Il fit en substance valoir qu'il ignorait devoir remettre les preuves de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2005 dès lors qu'il était employé à temps complet durant cette période, respectivement qu'il n'avait jamais cessé de rechercher un emploi pour la fin de son contrat de durée déterminée.

Par réponse du 8 avril 2004, l'ORP s'est déterminé au sujet de cette opposition et conclu au rejet de celle-ci, précisant ne pas pouvoir donner suite à la demande de reconsidération de l'assuré, sans toutefois mettre en doute la bonne foi de l'intéressé.

D.               Le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de suspension litigieux par décision du 23 août 2005, au seul motif qu'il incombait à l'assuré de rechercher un emploi aussi longtemps qu'il ne disposait d'aucune garantie d'un engagement durable.

L'assuré a saisi le Service de l'emploi d'un recours contre cette décision par acte du 12 septembre 2005, transmis au Tribunal administratif le 20 septembre suivant. Sans faire valoir d'observations particulières, l'ORP a conclu au rejet du pourvoi par courrier du 29 septembre 2005, l'autorité intimée par réponse du 10 octobre 2005.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                                L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er LACI), sous peine de suspension de son  droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er lit. c LACI). De jurisprudence constante, l'obligation de rechercher un nouvel emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, c'est-à-dire aussi bien durant le délai de congé ou durant les derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée, que durant la période qui précède la présentation à l'office (DTA 1981 p. 126; TFA, arrêts C141/02 du 16 septembre 2002, C78/05 du 14 septembre 2005; Tribunal administratif, arrêts PS 2005/0035 du 29 décembre 2005, PS 2005/0082 du 18 juillet 2005, et les références citées).

L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit: "Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".

2.                Il ne fait aucun doute que le recourant était tenu de poursuivre ses recherches d'emploi durant les quelques semaines de son rapport de travail de durée déterminée. Il n'en disconvient du reste pas, mais fait valoir qu'il a effectué de telles recherches, même durant le mois de janvier 2005 litigieux, ce que confirme le formulaire afférent à ce mois tel que produit le 7 mars 2005.

Certes, ce document aurait dû être spontanément adressé à l'ORP pour le 5 février 2005 de sorte qu'il a effectivement été remis hors délai au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI. Toutefois, invité à s'expliquer au sujet de son retard conformément à cette même disposition, l'assuré s'en est expliqué oralement - et non par écrit, comme retenu dans le prononcé de suspension - lors de l'entretien de contrôle du 14 février 2005, soit en temps utile. Cela étant, que le recourant n'ait pas produit la liste en question lors de cet entretien ne signifiait pas qu'il n'en disposait pas déjà, le procès-verbal de l'entretien ne mentionnant pas que l'intéressé ait été invité à se déterminer sur l'existence de cette liste. ll n'y a pas non plus à en déduire que l'assuré n'est pas digne de foi. En effet, le document précise que les offres ont été effectuées par écrit, de sorte qu'elles restaient aisément vérifiables. Ensuite, le dossier révèle que l'assuré a toujours été constant dans ses recherches d'emploi, sans que la qualité ou la quantité de celles-ci ait jamais donné lieu à une demande de justification. Enfin, dans sa réponse du 8 avril 2005, l'ORP a expressément précisé qu'il n'y avait pas à douter de la bonne foi de l'intéressé.

Ainsi, on peut comprendre que l'ORP n'a pas formellement interpellé le recourant à réception de la liste de recherches d'emploi litigieuses dès lors que cette autorité avait déjà notifié son prononcé de suspension. On ne s'explique cependant pas pourquoi l'ORP n'a pas fait état de cette liste dans le cadre de sa réponse au Service de l'emploi du 8 avril 2005, suite à l'opposition de l'assuré du 9 mars 2005. Il s'agissait en effet d'un document réduisant à néant la motivation du prononcé litigieux, qui ne pouvait plus se fonder sur une absence de recherches d'emploi, mais le cas échéant sur le caractère tardif du dépôt de la liste en question, ceci au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI. Ce constat devait s'imposer au Service de l'emploi qui, en sa qualité de première instance cantonale de recours, aurait dû annuler le prononcé litigieux et renvoyer la cause à l'ORP, seul compétent pour instruire et trancher la question de la prise en considération des recherches d'emploi litigieuses (art. 30 al. 2 LACI et 13 al. 2 lit. f de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi; art.  40 al. 1er LPGA, auquel renvoie l'art. 26 OACI). Ce même constat s'impose également au Tribunal de céans, qui n'a pas à suppléer au fait que l'autorité de décision et l'autorité intimée ont statué sans tenir compte de faits dont il leur incombait d'apprécier ou de vérifier la portée.

3.                En conclusion, mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité de décision pour qu'elle statue à nouveau. L'on s'abstiendra toutefois de procéder à ce renvoi dans la mesure où la prescription du droit de prononcer une éventuelle nouvelle mesure de suspension à compter du 1er février 2005 est d'ores et déjà acquise (art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 1er OACI).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 23 août 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, et la décision rendue le 4 mars 2005 par l'Office régional de placement de la Riviera sont annulées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 3 mars 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.