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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 décembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, $ Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de l'Unia Caisse de chômage du 15 août 2005 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. A.________ a été engagé par la société Adecco à Lausanne, comme formateur, dès le 1er novembre 2004. Il s’agissait d’une fonction à temps plein et de durée indéterminée.
Le 6 janvier 2005, A.________ a informé son employeur de son souhait de résilier le contrat dans le délai légal. Le 6 janvier 2005, Adecco a confirmé la cessation des rapports de travail pour le 31 janvier 2005.
Le 11 janvier 2005, A.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Pully (ci-après : l’ORP). Le 20 février 2005, il a présenté à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la Caisse de chômage) une demande d’indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le questionnaire ad hoc contient une rubrique (portant le n°19), que A.________ a rempli en indiquant qu’il avait résilié lui-même le contrat le liant à Adecco.
A la requête de la Caisse, A.________ a expliqué, le 30 juin 2005, que son départ s’expliquait pour deux raisons : un désaccord quant à la fonction occupée ; des difficultés « interpersonnelles » avec le directeur. Celui-ci lui avait signifié qu’une poursuite de leur collaboration n’était pas envisageable et lui avait offert la possibilité de donner sa démission.
B. Le 1er juillet 2005, la Caisse a suspendu les droits de A.________ aux indemnités de chômage pour trente et un jours, dès le 1er février 2005. Elle a considéré que A.________ avait commis une faute grave au sens de l’art. 44 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31 août 1983 (OACI ; RS 837.02), mis en relation avec l’art. 30 LACI, pour avoir résilié le contrat de travail le liant avec Adecco.
Le 15 août 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.
C. A.________ a recouru, en exposant avoir été licencié par Adecco le 6 janvier 2005.
La Caisse et l’ORP s’en remettent à justice.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.
2. Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut, en l’occurrence, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).
3. Le recourant conteste avoir résilié le contrat le liant à Adecco. Il estime avoir été licencié par son ancien employeur, ce qui exclurait l’application de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Il n’en demeure pas moins que le courrier adressé par le recourant à Adecco le 6 janvier 2005 manifestait clairement l’intention du recourant de quitter son emploi. La lettre d’Adecco du 6 janvier 2005 n’a fait que confirmer ce fait. A cela s’ajoute que le recourant a indiqué spontanément, en remplissant le questionnaire ad hoc, s’être départi lui-même du contrat. Les explications fournies à ce propos sont également éclairantes : c’est parce qu’il n’était pas satisfait de son poste que des divergences sont apparues avec son supérieur. Que celui-ci lui ait proposé de démissionner plutôt que de se faire licencier ne change rien au fait que c’est le recourant qui a mis fin au rapport de travail, et non son employeur. Le courrier d’Adecco du 6 janvier 2005 revient simplement à entériner, du point de vue de l’employeur, la résiliation du contrat par l’employé. Au demeurant, des divergences de conception quant au poste de travail, voire des rapports tendus avec les supérieurs, ne justifient pas de quitter son emploi. On est en effet en droit d’attendre de l’assuré confronté à un climat de travail difficile, qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il en ait trouvé une autre (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2., C 128/02 du 30 avril 2003, et les références citées ; cf. également l’arrêt PS.2004.0269 du 27 avril 2005). En quittant son poste sans être assuré d’un autre emploi, le recourant a commis une faute, au sens de l’assurance-chômage. Lorsque la résiliation du contrat intervient pendant le temps d’essai, il convient d’apprécier la faute de l’assuré de manière moins sévère qu’en cas de rupture ultérieure des rapports de travail. En effet, le temps d’essai a précisément pour but de laisser les parties vérifier que leur accord repose sur des bases solides, qui leur conviennent mutuellement. Le fait de se départir du contrat pendant cette période ne constitue qu’une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 2 let. b OACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 199/98 du 16 septembre 1998, consid. 3b et c). La suspension du droit à l’indemnité doit dès lors être ramenée à vingt-cinq jours (cf. même arrêt), à compter du 1er février 2005.
4. Le recours doit ainsi être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage est ramenée de trente-et-un à vingt-cinq jours. Le recours est rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision rendue le 15 août 2005 par la Caisse de chômage Unia est réformée, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée à vingt-cinq jours, à compter du 1er février 2005.
III. Le recours est rejeté pour le surplus.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.