CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 février 2006  

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stöckli, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me Laurent KOHLI, avocat, 1820 Montreux

  

autorité intimée

 

UNIA Caisse de chômage, Rue du Théâtre 1, 1800 Vevey

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera,  Rue des Bosquets 33, 1800 Vevey

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 18 août 2005  par UNIA Caisse de chômage (droit à l'indemnité; libération des conditions relatives à période de cotisation; suppression d'une rente d'invalidité). 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a travaillé à plein temps pour Y.________ en qualité de lingère dès le 1er mai 1996. En incapacité de travail à 50% pour cause de maladie à compter du 18 septembre 1999, elle a épuisé son droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie le 15 octobre 2001. Son taux d'activité a été réduit à ce même pourcentage par l'employeur dès le 1er novembre 2001. Elle a été licenciée le 20 février 2002 avec effet au 30 avril 2002.

B.                               X.________ a revendiqué et obtenu l'indemnité de chômage à compter du 1er juin 2002 à raison d'une capacité de travail limitée à 50 %. Par décision portée à sa connaissance le 11 février 2004, elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif pour la période du 11 novembre 2000 au 30 juin 2003. Arrivée au terme de son 1er délai-cadre d'indemnisation le 1er mai 2004, l'assurée a requis l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation à compter de cette même date. Sa demande a été rejetée par décision rendue le 14 juin 2004 par la Caisse de chômage  Unia (ci-après: la caisse) au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni ne pouvait en être libérée. Ce refus a été confirmé sur opposition de l'assurée par décision de la caisse du 18 août 2005, contre laquelle l'intéressée a recouru au Tribunal administratif par acte de son conseil du 21 septembre 2005. L'autorité intimée a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse du 17 octobre 2005.

C.                               Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), pour avoir droit à l'indemnité de chômage l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation (au sens de l'art. 13 LACI) ou en être libéré (selon l'art. 14 LACI). N'ayant pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation - soit en l'occurrence durant la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2004 au cours de laquelle elle a bénéficié de l'indemnité de chômage à 50% - la recourante ne soutient à juste titre pas répondre aux conditions de l'art. 13 LACI. Elle fait par contre valoir le cas d'application de l'art. 14 al. 2 LACI à teneur duquel sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, pour cause de suppression de leur rente d'invalidité notamment, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.

3.                a) L'art. 14 al. 2 LACI vise à favoriser les personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence (FF 1980 III 566; ATF 126 V 384, consid. 2b). Ainsi, il doit exister une relation de cause à effet entre le motif invoqué par l'assuré pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation - en l'occurrence la suppression d'une rente d'invalidité - et la nécessité de la reprise ou de l'extension d'un activité lucrative dépendante. Si l’existence d'un tel lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et compréhensible que la volonté d’un assuré de prendre une telle activité est directement dictée par le motif de libération en cause, la jurisprudence retient de manière constante que ce lien de causalité est en tous cas exclu lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative est antérieure à l’évènement qui a rendu nécessaire la prise ou la reprise d’une activité lucrative (ATF 125 V 125, consid. 2 a, ATF 121 V 344, consid, 5 c/bb; DTA 1995 n° 29 p. 164, 1987 n° 5, p. 70 consid. 2 d).

b) En l'espèce, pour avoir sollicité et obtenu d'être mise au bénéfice de l'indemnité de chômage du 1er mai 2002 au 30 avril 2004, la recourante a dû rechercher activement du travail durant toute cette période. Sa volonté d’exercer une activité lucrative est donc manifestement antérieure à la date à laquelle elle a eu connaissance de la suppression de sa rente d'invalidité, soit le 11 février 2004. Ceci suffit, au regard de la jurisprudence rigoureuse rappelée ci-dessus, à refuser le cas d'application du motif de libération invoqué par la recourante.

Fondée, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 18 août 2005  par UNIA Caisse de chômage est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 15 février 2006

 

Le président:                                                                                        Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.